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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/00524


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/00524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00524
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
66ed1169696e0bc0290e0511

Texte de la décision

16,535 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n°524, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00524 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAFF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2024 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04201

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

M. LE DIRECTEUR DU CH PAUL GUIRAUD

Informé le 18 septembre 2024 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique

INTIMÉ

M. [I] [S]

Actuellement hospitalisé au CH Paul Guiraud

Représenté par Association UDAF 94 en vertu d'un pouvoir général

Informé le18 septembre 2024 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 18 septembre 2024 à 12h26, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 14h13 ;

TUTEUR/CURATEUR

Association UDAF 94

Informé le 18 septembre 2024 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme De Moussac, avocat général,

Informé le 18 septembre 2024 à 12h26, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 13h56 ;

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [I] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet le 8 septembre 2021, mesure renouvelée sans discontinuer depuis et en dernier lieu le 8 juillet 2024 pour une période de six mois.

Dans le cadre de cette hospitalisation sous contrainte, il a été placé à l'isolement le 17 juin 2024 deux décisions médicales étant rendues chaque 24 heures, puis à nouveau à compter du 29 août 2024. Cette mesure a, sur un plan judiciaire, fait l'objet des décisions suivantes :

1ère prolongation par le magistrat du siège le 1er sept 2024

2ème prolongation par le magistrat du siège le 5 septembre 2024

3ème saisine du magistrat du siège aux fins de prolongation : Décision de levée rendue le 11 septembre 2024 à 16h49, notifiée le même jour (refus de signer du patient), infirmée par décision de la cour d'appel en date du 13 septembre 2024, notifiée le même jour (refus de signer du patient)

4ème saisine du magistrat du siège le 17 septembre 2024 à 15h56 : Décision de levée rendue par le magistrat du siège le 17 septembre 2024 à 16h12 au motif que l'hôpital psychiatrique a omis de saisir le juge avant l'échéance du délai de 72 heures pour une mesure débutée le 12 septembre à 10h15.

Le directeur du GH Paul Guiraud a interjeté appel de cette décision contestant l'analyse consistant à considérer qu'une nouvelle mesure avait débuté le 12 septembre 2024, alors qu'il s'agissait de la continuité de celle initiée le 29 août 2024.

Le patient, avisé de l'appel, a refusé de signer la notification de cet appel sans indiquer qu'il souhaitait être entendu.

L'avocat commis d'office de Monsieur [I] [S] a adressé ses conclusions le 18 septembre à 14h18. Il demande à titre principal la confirmation de la décision. Il développe, en outre de nouveaux moyens à l'appui d'une demande de levée de la mesure tant d'isolement que de contention :

Il allègue que tant la décision du magistrat du siège du 11 septembre que celle de la cour d'appel n'auraient pas été notifiées à Monsieur [I] [S]

Il affirme que Monsieur [I] [S] n'a pas été avisé de son droit à être entendu par la cour d'appel et n'a pas été avisé de l'appel interjeté par le directeur de l'hôpital psychiatrique

Il souligne que ni les proches de Monsieur [I] [S] ni son curateur n'auraient été avisés de la poursuite de la mesure

Il affirme que Monsieur [I] [S] n'aurait pas bénéficié d'un examen médical toutes les 12 h en violation des dispositions du code de la santé publique

Sur le fond, enfin, il argue de ce que le contenu des décisions ne permet pas de justifier la poursuite de la mesure d'isolement

Sur la mesure de contention, le conseil de Monsieur [I] [S] note que ce dernier a fait l'objet d'une contention le 12 septembre à 10h09 dont la durée est inconnue et dont il n'est pas justifié que le magistrat du siège aurait été avisé dans le délai de 24 h

Le ministère public sollicite l'infirmation de la décision déférée.

MOTIVATION

Sur la mesure de contention

Si le conseil critique une mesure de contention figurant sur le relevé des décisions d'isolement et de contention concernant Monsieur [I] [S], la cour ne peut que constater que cette mesure a été d'une durée inférieure à 6 heures, et, en tout état de cause, a été levée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen.

Sur la procédure

2.1 Sur les notifications des décisions antérieures

Il a déjà été indiqué plus avant que la décision du magistrat du siège du 11 septembre 2024 a été notifiée le jour même à Monsieur [I] [S] qui a refusé de signer, et qu'il en a été de même de celle rendue par la cour d'appel le 13 septembre 2024, les pièces ayant été communiquées par l'hôpital, de sorte qu'il n'y a aucune irrégularité et que ce moyen sera écarté.

2.20 Sur l'avis de l'appel interjeté et le droit à être entendu

Il ressort d'un document intitulé « fiche patient » que Monsieur [I] [S] a été avisé ce jour de la déclaration d'appel du directeur de l'hôpital, de son droit à être entendu, droit qu'il n'a pas souhaité exercer, de sorte qu'il n'y a aucune irrégularité et que ce moyen sera écarté.

3. Sur les irrégularités de la mesure postérieures aux décisions des 11 et 13 septembre 2024

3.1 Sur les dispositions applicables

Il ressort de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :

« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures.

Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge du renouvellement de ces mesures. Le juge peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement ou de la 48ème heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. »

Il y a lieu de considérer qu'en matière de contrôle de l'isolement comme en matière de contrôle systématique des mesures de soins sans consentement, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure de soins, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200), sauf à démontrer l'impossibilité de soulever l'irrégularité antérieurement.

3.2 Sur la saisine tardive du magistrat du siège aux fins de prolongation

En l'espèce, saisi d'une demande de troisième prolongation de la mesure d'isolement débutée le 29 août 2024, le magistrat du siège a ordonné la levée de cette mesure par ordonnance du 11 septembre 2024 à 16h49. Toutefois, cette décision a été infirmée le 13 septembre 2024. Il s'en déduit que la mesure initiée le 29 août 2024 s'est poursuivie, en réalité, sans discontinuer du fait de cette infirmation à compter de la décision censurée, constituant la troisième décision du magistrat du siège sur ladite mesure et marquant le point de départ du délai de nouvelle saisine de six jours.

Le magistrat du siège a été saisi le 17 septembre 2024 à 15h56, soit dans le délai de six jours précité débuté le 11 septembre 2024 à 16h49. Dans ces conditions, et sur ce point, il convient d'infirmer la décision de première instance.

3.3 Sur les évaluations médicales

Il ressort du document intitulé « Liste des décisions d'isolement et de contention » concernant Monsieur [I] [S] que, contrairement à ce qui est affirmé, il a été vu par un médecin deux fois par jour, chaque jour, et que si chaque visite n'est pas nécessairement espacée de 12 h, leur fréquence et leur régularité répondent suffisamment aux exigences du texte ayant pour objectif de s'assurer, à intervalle régulier, que l'état de santé du patient nécessite toujours le maintien de la mesure d'isolement.

Le moyen sera donc écarté.

3.4 Sur l'information des tiers et du curateur

Il se déduit de la lecture de l'alinéa 9 de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique précité que si la mesure d'isolement est renouvelée après deux décisions de maintien du magistrat du siège, soit au-delà de 192 heures, l'information des proches et du curateur, suit le rythme de la saisine du juge, soit vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours d'isolement à compter de la précédente décision du juge donc tous les six jours.

En l'espèce, figure à la procédure un formulaire renseigné par l'hôpital psychiatrique et faisant état des démarches vis-à-vis du père de Monsieur [I] [S] et de son curateur, réalisées le 17 septembre 2024, soit dans le délai de six jours comme précédemment indiqué.

Enfin, sur le fond, il ressort suffisamment des décisions prises que l'état de santé de Monsieur [I] [S] nécessite toujours le maintien d'une mesure d'isolement, la dernière relevant un « vécu délirant inchangé, associé à une tension interne palpable et fluctuante au cours de la journée ».

En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée, et d'autoriser la poursuite de la mesure d'isolement concernant Monsieur [I] [S].

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance critiquée ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE le maintien de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [S] ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, le 19 SEPTEMBRE 2024 à 9h15

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19 SEPTEMBRE 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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