CA Pau, 19 sept. 2024, RG 22/01466
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Texte de la décision
AC/SB
Numéro 24/2827
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/09/2024
Dossier : N° RG 22/01466 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG44
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A. INSIEMA
C/
[D] [R]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Janvier 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. INSIEMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LEON loco Maître VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES et par Maître SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIME :
Monsieur [D] [R]
né le 12 Mai 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3287 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 21/00106
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [R] a été embauché, à compter du 30 octobre 2015, par la Sa Insiema, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent technique, niveau I, coefficient 140, avec reprise d'ancienneté au 12 octobre 2015, régi par la convention collective nationale des prestataires de service.
Ses fonctions consistaient à relever les compteurs électriques et gaz.
Le 11 janvier 2021, une mission, d'une durée de trois mois courant du 1er février 2021 au 30 avril 2021, a été adressée au salarié, pour un chantier situé en Poitou Charente.
Fin janvier, M. [R] s'est opposé à ce déplacement, relevant que sa compagne était en situation de handicap physique nécessitant une assistance permanente de sa part.
Le 1er février 2021, M. [R] ne s'est pas présenté sur le chantier situé en Poitou Charente.
Le 10 février 2021, l'employeur a rappelé au salarié les termes de son contrat par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le 19 février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, entretien fixé le 2 mars reporté le 9 mars suivant.
Le 18 mars 2021, il a été licencié pour faute grave.
Le 19 avril 2021, M. [D] [R] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- Dit que le licenciement de M. [D] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SA Insiema à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes :
*2.105,05 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
*2.500,85 euros bruts au titre de salaire retenu à compter du 01/02/21 et 250,08 euros pour congés payés y afférents,
*3.109,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 310,91 euros pour congés payés y afférents,
*7.772,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire sauf ce qui est de droit à savoir les salaires et tous les documents que l'employeur est tenu de délivrer,
- Débouté la SA Insiema de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la SA Insiema des indemnités de chômage versées à M. [D] [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ainsi que les diligences du greffe à effectuer, conformément à l'article R 1235-2 du code du travail,
- Condamné la SA Insiema à payer à M. [R] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA Insiema aux entiers dépens.
Le 25 mai 2022, la Sa Insiema a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Insiema demande à la cour de':
- Accueillir l'appel interjeté,
- Le dire recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :
- Débouté la Société Insiema de sa demande de voir juger que le licenciement de M. [D] [R] (sic) est motivé par une faute grave,
- Débouté la Société Insiema de sa demande de voir débouter M. [D] [R] (sic) de ses demandes, fins et prétentions,
- Dit que le licenciement de M. [D] [R] (sic) est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SA Insiema à payer à M. [D] [R] (sic) les sommes suivantes :
o 2.105,05 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
o 2.500,85 euros bruts au titre de salaire retenu à compter du 01//02/21 et 250,08 euros pour congés payés y afférents,
o 3.109,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 310,91 euros pour congés payés y afférents,
o 7.772,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la SA Insiema des indemnités de chômage versées à M. [D] [R] (sic), du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ainsi que les diligences du greffe à effectuer, conformément à l'article R 1235-2 du code du travail,
- Débouté la SA Insiema de sa demande de voir Condamner M. [D] [R] (sic) à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SA Insiema de sa demande de voir Condamner M. [D] [R] (sic) aux entiers dépens de l'instance,
- Condamné la SA Insiema à payer à M. [R] (sic) [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA Insiema aux entiers dépens.
- Confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :
- REFUSER d'écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
En conséquence :
- Statuer que le licenciement de M. [D] [R] (sic) est bien motivé par une faute grave
- Débouter M. [D] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Constater, le cas échéant, l'application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- Débouter en toute hypothèse M. [R] de son appel incident,
- Condamner M. [D] [R] à payer à la Société Insiema une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] [R] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [D] [R] sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Insiema à régler à M. [D] [R] les sommes de':
o 2.105,05 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
o 2.500,85 euros bruts au titre de salaire retenu à compter du 01//02/21 et 250,08 euros pour congés payés y afférents,
o 3.109,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 310,91 euros pour congés payés y afférents,
o «'3000 euros'» (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement prud'homal uniquement en ce qu'il a fixé à 7792,90 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. [R] par la société Insiema, soit l'équivalent de 5 mois de salaire,
Et statuant à nouveau':
- Condamner la société Insiema à régler à M. [R] la somme de 9327,48 euros soit 6 mois de salaire conformément au plafond du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail,
Y ajoutant,
- Condamner la société Insiema à régler à M. [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du 18 mars 2021, qui fixe les limites du litige, M. [R] a été licencié pour faute grave ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que par ailleurs, M. [R] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu que la lettre de licenciement vise un abandon de poste';
Attendu que le contrat de travail signé entre les parties le 30 octobre 2015 a prévu en son article VI «'M. [R] exerce ses fonctions dans les départements des Landes et de Pyrénées Atlantiques qui constituent son lieu de travail'Il est bien entendu que M. [R] s'engage à effectuer tous les déplacements de courte ou longue durée, nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui seront confiées en France. Le refus de M. [R] de rejoindre son lieu de mission s'analyserait en une inexécution de ses obligations contractuelles'»';
Attendu que M. [R] ne conteste nullement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soit le fait de ne pas avoir rejoint son poste lors d'une nouvelle mission, conformément aux prescriptions de son contrat de travail';
Qu'il s'agissait d'une nouvelle affectation provisoire d'une durée de 3 mois sur la zone Poitou-Limousin Charente';
Attendu que le salarié justifie ce fait par une situation familiale grave, soit le handicap de sa compagne rendant impossible son affectation, même provisoire dans la zone concernée';
Qu'il produit ainsi':
Une notification de la maison Départementale des Personnes handicapées en date du 4 décembre 2020 attribuant à Mme [E] une carte mobilité inclusion mention stationnement sans limitation de durée suite à une demande formulée le 15 mai 2020';
Un certificat médical du docteur [X] en date du 22 janvier 2021 libellé comme suit «'certifie que l'état de santé de Mme [E] nécessite une aide pluriquotidienne pour réaliser les actes de la vie courante'». Ce certificat fait état que M. [R] est désigné comme personne aidante';
Attendu que le courrier de l'employeur adressé au salarié le 10 février 2021 atteste que M. [R] a bien fait état de sa situation personnelle rendant impossible sa mission sous le régime des grands déplacements';
Que cependant l'employeur, alerté de la situation nouvelle du salarié, n'a pas cru y répondre autrement que par le respect clause du contrat de travail et son expérience requise';
Attendu que les pièces produites par le salarié, non contestables, démontrent que la présence quotidienne de M. [R] auprès de sa compagne était rendue nécessaire par un handicap reconnu et durable';
Attendu que l'employeur ne peut arguer qu'aucune prestation de compensation de handicap n'a été sollicitée, alors même que depuis la conclusion du contrat de travail M. [R] exerçait ses missions hors de la situation des grands déplacements et ne pouvait opérer cette demande auprès de la maison Départementale des personnes handicapées dans le cours délai entre l'information de son affectation et le premier jour de sa mission ';
Attendu que le refus par M. [R] de se rendre sur son nouveau lieu de mission sous le régime des grands déplacements n'a été justifié que par des raisons familiales graves dues au handicap de son épouse';
Attendu que l'employeur ne fait d'ailleurs aucunement état de précédents d'insubordination ou de diverses sanctions disciplinaires à l'encontre du salarié qui avait au moins 5 ans d'ancienneté';
Attendu que dans ces conditions, face à une mission très temporaire, l'employeur n'a pas souhaité rechercher d'autres solutions pour tenir compte des difficultés réelles du salarié';
Que le conseil de prud'hommes a très justement fait état que l'entreprise comptant plus de 200 salariés, elle pouvait légitimement trouver une solution pour permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle ainsi que ses engagements contractuels à sa vie personnelle qui impliquait une qualité d'aidant familial avec à une personne en situation de handicap';
Attendu que si les faits reprochés sont matériellement établis, ils ne constituent pas, au vu des raison du refus et de la durée très faible de la mission, une cause réelle et sérieuse de licenciement';
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de ce chef.'
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [R]':
*2.105,05 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
*2.500,85 euros bruts au titre de salaire retenu à compter du 01/02/21 et 250,08 euros pour congés payés y afférents,
*3.109,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 310,91 euros pour congés payés y afférents,
*7.772,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonné le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail par la SA Insiema des indemnités de chômage versées à M. [D] [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'employeur qui succombe sera condamné aux entiers dépens';
Attendu qu'il sera alloué à M. [R], en cause d'appel, la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 28 avril 2022';
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Insiema aux dépens d'appel et à payer à M. [D] [R] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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