CA Pau, 19 sept. 2024, RG 22/02073
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Texte de la décision
TP/SB
Numéro 24/2819
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/09/2024
Dossier : N° RG 22/02073 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIYB
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S.U. AUDIT ADOUR SUD AQUITAINE
C/
[Z] [L]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. AUDIT ADOUR SUD AQUITAINE agissant poursuite et diligence de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître OLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 28 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F21/00095
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [W] épouse [L] a été embauchée, à compter du 1er avril 2003, par la société Audit Adour, devenue la SASU Audit Adour Sud Aquitaine, en qualité d'assistante comptable, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes.
A compter du 31 mars 2021, elle a exercé ses fonctions dans les locaux de la société Sogeca avec laquelle l'associé unique de la SASU Audit Adour Sud Aquitaine était en cours de négociation dans le cadre d'un projet de succession des activités professionnelles, lequel a été interrompu le 30 juin 2021.
Par courrier du 1er juillet 2021, Mme [L] s'est, par la voix de son conseil, plainte auprès de l'employeur de la violation de ses obligations et lui a demandé de lui faire connaître, dans le délai de 8 jours, ses intentions quant à la poursuite de son contrat de travail.
Le 13 juillet 2021, l'employeur a répondu en contestant tout manquement de sa part et a manifesté son accord pour que le contrat de travail se prolonge qu'il a conditionné à la signature par la salariée d'une lettre de mission stipulant le nombre de clients dont elle aurait la charge et la nature des prestations à accomplir.
Suivant courrier rédigé par son avocat en date du 16 juillet 2021, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, déplorant une détérioration très importante de ses conditions de travail et du comportement de son employeur assimilables à un harcèlement et invoquant une surcharge de travail depuis le départ à la retraite d'une collègue en décembre 2020, un comportement violent de l'employeur à son égard le 19 mars 2021 et son éviction des locaux de l'entreprise.
Selon requête déposée au greffe le 26 juillet 2021, Mme [Z] [W] épouse [L] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée aux torts de son employeur et ait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- constaté le bienfondé de la prise d'acte de rupture notifiée par Mme [Z] le 16 août 2021 (sic),
- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Audit Adour Sud Aquitaine à payer à Mme [Z] [W] épouse [L] les sommes suivantes':
19 321, 86 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6440,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
16954,17 euros de l'indemnité légale de licenciement
- condamné la société Audit Adour Sud Aquitaine à régler à Mme [Z] [W] épouse [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi quant à tous les dépens,
- débouté la société Audit Adour Sud Aquitaine de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Le 20 juillet 2022, la SASU Audit Adour Sud Aquitaine a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Audit Adour Sud Aquitaine demande à la cour de':
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
« Constaté le bienfondé de la prise d'acte de rupture notifiée par Mme [L] [Z] le 16/08/2021,
Requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Audit Adour Sud Aquitaine à payer à Mme [L] [Z] les sommes suivantes :
- 19.321,86 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6.440,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 16.954,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Condamné la société Audit Adour Sud Aquitaine à régler à MME [L] la somme de 1.000 sur le fondement de l'art 700 ainsi quant à tous les dépens.
Débouté la société Audit Adour Sud Aquitaine de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. »
Statuant à nouveau
> A titre principal
- Déclarer que la prise d'acte de Mme [L] doit être requalifiée en démission,
- Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins, écrits et conclusions en ce qu'ils ne sont pas fondés,
- Condamner Mme [L] à verser à la SASU Audit Adour Sud Aquitaine la somme de 3.320,31 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis non effectué.
> A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Relever que Mme [L] ne justifie nullement de son préjudice au soutien de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Constater que Mme [L] a été embauchée par la société SOGECA dès le 26 juillet 2021, soit 10 jours à peine après la prise d'acte, à temps plein et durée indéterminée avec des conditions de travail et une rémunération similaires à celles dont elle bénéficiait au sein de la SASU Audit Adour Sud Aquitaine et qu'elle n'a donc subi aucun préjudice ou à tout le moins un préjudice minime,
- Fixer en conséquence le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par la loi soit 3220,31 euros x 3 = 9660,93 euros.
> En tout état de cause
- Condamner Mme [L] à verser à la SASU Audit Adour Sud Aquitaine la somme de 55.260 euros sur le fondement des articles 1231-1 du Code Civil en réparation du préjudice économique et moral qu'elle a subi à raison de la faute lourde commise par Mme [L], des circonstances de la rupture et des manquements de Mme [L] à ses obligations de loyauté et de bonne foi,
- Condamner Mme [L] à verser à la SASU Audit Adour Sud Aquitaine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 adressées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [W] épouse [L] demande à la cour de':
- Déclarer l'appel de la société Audit Adour Sud Aquitaine infondé et la débouter de toutes ses demandes.
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamner la Société Audit Adour Sud Aquitaine au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi quand tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié.
Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les limites du litige.
Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves.
La charge de la preuve pèse sur le salarié.
En l'espèce, le courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail écrit par le conseil de Mme [L] le 16 juillet 2021 mentionne les motifs suivants, repris dans les écritures de la salariée':
.Une surcharge importante de travail à la suite du départ en retraite de sa collègue à laquelle elle doit faire face seule
.L'emportement de son employeur à son égard lors de l'entrevue du 19 mars 2021 à la suite duquel elle a dû être placée en arrêt de travail pendant 8 jours,
.Son départ des locaux de l'entreprise exigé par son employeur pour aller travailler dans les locaux d'une entreprise tierce, ce qui constitue une man'uvre de harcèlement répété incontestable,
.L'exigence de l'employeur le 1er avril 2021 que Mme [L] restitue les clés de son bureau et le fait que son salaire lui a été remis par l'intermédiaire d'une collègue trois jours après.
Mme [L] estime que «'ces faits constituent incontestablement une violation des obligations contractuelles de l'employeur dans le cadre d'un harcèlement manifeste et d'une volonté séparée de se séparer de sa salariée dont l'état de santé a été affecté par ces comportements'».
Sans tirer les conséquences du harcèlement invoqué concernant les suites de la prise d'acte de sa rupture de son contrat de travail, Mme [L] soulève expressément ce moyen, ce qui oblige la cour à se prononcer sur cette question, avant, le cas échéant, d'examiner les griefs à l'aune des obligations contractuelles auxquelles sont soumis un employeur et son salarié.
Ainsi, en application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de ses affirmations reprises ci-dessus, Mme [L] produit les éléments suivants qu'elle vise expressément':
L'attestation de Mme [P] [X], qui était sa collègue. Cette dernière expose que «'la situation s'est détériorée à la suite du départ à la retraite de [leur] collègue Mme [Y] (') à Noël 2020 et annoncé et justifié par écrit depuis juillet 2020. Aucune embauche au début de la période fiscale et sociale n'est intervenue'».
Elle poursuit': «'une convention d'un mois a été établie, après de multiples relances de la part des employés d'Audit Adour, avec la société Acea de M. [C] (1 secrétaire 2 jours par semaine et 1 collaboratrice comptable juste 2 jours effectifs) avec une date butoir au 15 mars 2021. Durant la semaine (11) qui a suivi, nous nous interrogions sur la suite des événements et Mme [L], lors d'une conversation avec M. [E], a juste posé la question. Il s'est alors emporté, comme jamais avec Mme [L], lui reprochant de ne pas travailler suffisamment, pas faire d'efforts ni d'heures supplémentaires pour pallier à la situation du cabinet, ajoutant qu'elle était trop payée pour ce qu'elle faisait, qu'elle ne faisait aucun effort d'adaptation et que si elle n'était pas contente elle pouvait démissionner'».
Mme [X] indique ensuite que Mme [L] avait repris toutes les demandes et déclarations provenant des dossiers de Mme [Y] partie à la retraite, en plus de ses propres dossiers et qu'à la suite de l'entretien susvisé, elle a été placée en arrêt de travail pendant une semaine, au cours de laquelle «'la société Sogeca a proposé un rachat à la société Audit Adour avec la prise en charge immédiate du social et des dossiers de Mme [Y]'».
Elle fait ensuite état d'un entretien entre M. [T] du cabinet Sogeca et M. [E] le 30 mars 2021, le jour du retour de Mme [L] et qu'à l'issue, «'M. [T] a informé oralement Mme [L] qu'elle intégrait immédiatement les locaux de Sogeca'».
Elle explique ensuite que M. [E] a mal parlé de Mme [L] et lui a demandé de récupérer les clés de cette dernière «'en sous entendant que sinon elle n'aurait pas son salaire'». Elle termine son témoignage en expliquant que lui est revenue la tâche de récupérer les chèques des mois de mars, avril et mai 2021 et qu'il n'y a plus eu de contacts entre Mme [L] et M. [E], alors qu'elle avait décrit, précédemment, leurs bonnes relations antérieures.
Le témoignage écrit de Mme [H] [S], autre collègue, qui «'atteste avoir été présente et témoin du départd de [Z] [L] dans les locaux d'un confrère cabinet Sogeca, à la demande expresse de M. [E], qui ne souhaitait plus sa présence au sein du bureau Audit Adour Sud Aquitaine'».
Elle ajoute': « il'lui a fait du chantage à savoir que si elle voulait son salaire, elle devait restituer les clés du bureau. Elle a donc restitué les clés et nous lui avons fait passer son salaire 3 jours plus tard'».
Un document signé de M. [O] [T], expert-comptable, associé et gérant de la société Sogeca, qui, avant d'attester, précise qu'un projet de succession des activités professionnelles entre son cabinet et la société Audit Adour Sud Aquitaine a débuté en septembre 2020 et a fait l'objet de trois projets d'actes en mars 2021. Il fait état d'une rencontre le 30 mars 2021 au cours de laquelle «'M. [E] [les] a informés d'un différend qui l'opposait à Mme [L], collaboratrice de son cabinet, sans [leur] en préciser la nature. M. Rofritsch[leur] a demandé d'intégrer Mme [L] dans [leurs] locaux le jour même, soit le 30 mars 2021, car il ne souhaitait pas qu'elle demeure dans ses locaux'».
M. [T] poursuit que «'Mme [L] a effectué les travaux d'établissement des comptes des clients dont elle avait la charge sous la responsabilité de son employeur M. [E]'». Il ajoute': «'Mme [L] ne disposant pas de moyen informatique pour exécuter sa mission, notre cabinet lui a donné accès à notre logiciel de production sans lequel elle n'aurait pu exécuter son travail (ne s'agissant pas du même logiciel, Mme [L] a dû reprendre toutes les informations historiques des dossiers)'».
Un certificat médical initial du 12 mars 2021 plaçant Mme [L] en arrêt de travail jusqu'au vendredi 19 mars 2021, ce qui correspond à la semaine 11, et la prolongation de cet arrêt jusqu'au 22 mars suivant. Ces arrêts contredisent les déclarations de Mme [X] et les termes de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail desquelles il résulte que Mme [L] aurait été placée en arrêt de travail à la suite d'une entrevue du 19 mars 2021.
Deux mails des 18 juin et 5 juillet 2021 adressés par Mme [L] à la société Audit Adour dans lesquels elle liste les dossiers terminés, courriels qui sont, à eux seuls, insuffisants pour établir qu'elle se trouvait isolée, avec une surcharge, et ne pouvait communiquer que par mail pour rendre compte des dossiers traités. Ils permettent en revanche de considérer qu'elle disposait de son adresse mail professionnelle.
Un arrêt de travail daté du 13 juillet 2021 pour un accident du travail, à savoir une chute dans les escaliers sur le lieu de travail, soit la société Sogeca, sans qu'il puisse en être tiré une quelconque conséquence par rapport à son employeur la société Audit Adour Sud Aquitaine.
Un certificat de son médecin traitant en date du 20 juillet 2021 qui atteste que Mme [L] «'présente un syndrome anxio dépressif réactionnel ayant débuté début juillet 2021 avec retentissement sur le sommeil, poussées d'angoisse et inquiétude permanente'».
Ce certificat établi par le praticien qui avait établi les arrêts de travail du mois de mars 2021, supposés être intervenus à la suite d'un entretien entre Mme [L] et M. [E] dont elle serait sortie «'en pleurs'» et «'tremblante'» selon Mme [X], ne fait pourtant pas référence à cet événement.
Seule l'attestation de Mme [X] évoque une surcharge de travail à la suite du départ en retraite de Mme [Y], sans aucun autre élément objectif pour le corroborer.
Les pièces produites par Mme [L] permettent ainsi seulement d'établir que cette dernière a dû quitter son lieu de travail au sein de la société Audit Adour Sud Aquitaine le 30 mars 2021 pour aller exercer ses missions depuis le cabinet Sogeca, avec remise de ses clés de bureau en conséquence, ce qui constitue un fait unique, insuffisant pour laisser supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, lequel n'est donc pas caractérisé.
Il convient donc de vérifier si les griefs reprochés par Mme [L] dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sont établis et suffisamment graves pour justifier empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Il a été vu ci-avant que la surcharge de travail alléguée par Mme [L] n'est pas établie et est même contredite par les pièces produites par l'appelante qui a confié des tâches comptables et sociales à d'autres personnels embauchés pour ce faire puis à un autre cabinet.
Concernant l'emportement de son employeur à l'égard de l'intimée le 19 mars 2021 ayant entraîné son arrêt de travail, il n'est pas plus caractérisé.
En revanche, les pièces produites aux débats démontrent que Mme [L] a dû, à la demande de son employeur, aller exercer ses fonctions depuis les locaux de la société Sogeca à compter du 30 mars 2021, tout en restituant les clés de son bureau.
Ce fait pourrait être vu comme une éviction mais aucun élément ne permet de considérer que la salariée a été, à dessein, mise à l'écart alors qu'elle ne démontre pas avoir eu des difficultés pour l'exercice de ses tâches et que la société Audit Adour Sud Ouest démontre avoir confié des prestations de travaux comptables et de travaux sociaux à la société Sogeca, qui a facturé le travail accompli à hauteur d'un emploi à temps complet (169 heures par mois) de mars à juin 2021, de sorte que Mme [L] n'était pas seule dans les locaux de celle-ci à travailler sur les dossiers de la société Audit Adour Sud Aquitaine.
Avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, Mme [L] a poursuivi ses tâches au profit de la société Audit Adour Sud Aquitaine pendant plus de trois mois à la suite de son déplacement dans les locaux de la société Sogeca, dont elle est ensuite devenue salariée suivant contrat du 26 juillet 2021.
Ainsi, force est de constater que ce changement de bureau, à supposer qu'il soit fautif, n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [L] ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée sera déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement déféré sera donc infirmé.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] doit donc produire les effets d'une démission de cette dernière, de sorte que la société Audit Adour Sud Aquitaine est bien fondée à obtenir une indemnité pour le préavis que sa salariée démissionnaire aurait dû effectuer, équivalente à un mois de salaire, soit, à la lecture des bulletins de paie de Mme [L], la somme de 3177,98 euros que celle-ci sera condamnée à payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Audit Adour Sud Aquitaine réclame également la somme de 55'260 euros à titre de dommages et intérêts à son ancienne salariée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, faisant valoir que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [L] lui a été extrêmement préjudiciable dans la mesure où cette dernière s'est faite embaucher par un concurrent direct immédiatement après la cessation des relations contractuelles et a 'uvré pour que les clients de l'appelante rejoignent le cabinet Sogeca.
Les pièces versées au dossier permettent d'établir que 15 clients de la société Audit Adour Sud Aquitaine ont résilié leur contrat auprès de cette dernière au cours des mois d'août et septembre 2021 et que le cabinet Sogeca lui a demandé la transmission des dossiers de 11 anciens clients.
L'appelante impute à Mme [L] le transfert de ces dossiers et donc une perte d'honoraires de plus de 50'000 euros, sans apporter aucun élément permettant de relier les décisions desdits clients à son ancienne salariée, alors même que le cabinet Sogeca a traité pour son compte, pendant 3 mois, des dossiers comptables et sociaux entre mars et juin 2021.
En conséquence, la cour, considérant qu'aucun fait fautif imputable à Mme [L] n'est démontré, déboute la société Audit Adour Sud Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En effet, Mme [L], qui succombe principalement à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Audit Adour Sud Aquitaine la somme fixée équitablement à 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 28 juin 2022 sauf en ce qu'il a débouté la société Audit Adour Sud Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi en raison des circonstances de la rupture et des manquements de la salariée à son obligation de loyauté et de bonne foi';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [Z] [L] a les effets d'une démission';
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à la société Audit Adour Sud Aquitaine la somme de 3177,98 euros à titre d'indemnité pour le préavis non exécuté par la salariée ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à la société Audit Adour Sud Aquitaine la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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