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CA Pau, 19 sept. 2024, RG 24/01751


Vérifier : CA Pau, 19 sept. 2024, RG 24/01751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01751
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Référés et Recours
Type
Ordonnance
Id
66ed116b696e0bc0290e0533

Texte de la décision

4,732 caractères

N°24/02807

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

19 septembre 2024

Dossier N°

N° RG 24/01751 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4C7

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[B] [W], [S] [V] épouse [W]

C/

[X] [R], [H] [Z]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 25 juillet 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [S] [V] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de PAU

Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 19 Mars 2024, enregistré sous le n° 22/00001

ET :

Monsieur [X] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [H] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU substitué par Me Laetitia HARAMBOURE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de Maître [J], commissaire de justice à Pau en date du 13 juin 2024, les époux [W] qui ont été condamnés à payer aux consorts [R] [Z] une somme de 223 335,48 € au titre des réparations à effectuer dans l'immeuble leur appartenant et dont ceux-ci sont devenus acquéreurs par jugement en date du 19 mars 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau, décision dont ils ont relevé appel, demandent au premier président de ce siège au visa des articles 514 et 521 du code de procédure civile de les autoriser à consigner cette somme dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel sur le séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau, les défendeurs étant en outre condamnés à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, ils exposent qu'ils justifient de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce sens que les désordres dont ils ont été déclarés responsables n'ont pas un caractère décennal alors que c'est à tort que la compagnie AREAS DOMMAGES assureur de l'EURL Marques a été mise hors de cause étant établi que cette dernière est intervenue sur le chantier, qu'elle a transgressé son devoir de conseil et commis des fautes dans l'exécution des travaux.

Les défendeurs rétorquent que la responsabilité des époux [W] étant engagée dans la survenance des désordres dont s'agit, le jugement entrepris sera confirmé à leur égard ; ils ajoutent qu'ils entendent affecter les sommes mises à la charge des demandeurs au financement des mesures réparatoires des dommages affectant leur immeuble, ce qui constituera en cas de réformation de la décision attaquée un gage au bénéfice de ceux-ci.

Ils ne s'opposent pas à la consignation sollicitée dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir, à défaut, ils reprendront l'exécution du jugement déféré, les demandeurs étant en outre condamnés à leur payer la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ceux-ci concluent au rejet des prétentions des consorts [R] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Les consorts [R] [Z] acceptant que les sommes mises à la charge des époux [W] à leur bénéfice par la décision critiquée soient consignées, il sera statué en ce sens.

Les circonstances de l'espèce justifient que les parties gardent à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Autorisons les consorts [W] à consigner dans les 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance entre les mains du bâtonnier du barreau de Pau les sommes mises à leur charge au bénéfice des consorts [R] [Z] par jugement prononcé le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Pau,

Disons que passé ce délai, les consorts [R] [Z] pourront initier toutes voies de droit sur le fondement de la décision précitée,

Déboutons les époux [W] et les consorts [R] [Z] de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons les consorts [W] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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