CA Pau, 19 sept. 2024, RG 24/01857
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Texte de la décision
N°24/02809
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
19 septembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/01857 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4MY
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[M] [I]
C/
[D] [B]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 25 juillet 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de PAU, en date du 15 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00111
ET :
Madame [D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL TGGV, commissaire de justice à Oloron Sainte-Marie en date du 24 juin 2024, [M] [I] qui a été condamné à libérer totalement le passage obstruant sa parcelle cadastrée B [Cadastre 2] sise à [Localité 4] jouxtant celle cadastrée B [Cadastre 3] appartenant à [D] [B], afin de permettre à celle-ci d'y accéder, sous astreinte, par ordonnance prononcée le 15 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, décision dont il a interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa de 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, les dépens étant réservés.
À cet effet, il expose qu'il justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée en ce sens, d'une part qu'en qualité d'usufruitier de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2], il ne dispose d'aucun droit de propriété sur ce bien, et d'autre part que [D] [B] n'établit pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, ne justifiant ni d'un droit de passage ni du blocage allégué.
Il ajoute que l'exécution de l'ordonnance déférée aurait des conséquences manifestement excessives pour ne pas définir les modalités du droit de passage revendiqué.
[D] [B] conclut au rejet des prétentions de [M] [I] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et souligne que l'accès à son fonds, enclavé, s'opère depuis au moins 30 ans par le bord intérieur du terrain du demandeur ; elle prétend encore que celui-ci échoue à démontrer la réunion des deux conditions édictées par l'article 514-3 du code de procédure civile, les arguments dont il se prévaut relevant exclusivement de l'appréciation de la cour d'appel, alors que la décision de première instance a été exécutée et qu'il n'est pas démontré que son exécution aurait des conséquences excessives et irréversibles.
[M] [I] réitère son argumentation et ses prétentions et rétorque, d'une part que le juge des référés est incompétent pour caractériser un trouble manifestement illicite résultant du caractère enclavé d'une parcelle, et d'autre part que l'indétermination de l'assiette du droit de passage peut être à l'origine d'une liquidation de l'astreinte à la discrétion de [D] [B].
Il sollicite le rejet des prétentions de celle-ci formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
1) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation
Il sera souligné qu'un tel moyen se caractérise par sa pertinence et sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Or, en la cause, il sera relevé que la qualité d'usufruitier de [M] [I] n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en levée de la barrière formée à son encontre pour relever de l'usage du fonds.
En revanche, l'acte authentique conclu par devant Maître [K], notaire à [Localité 6] en date des 1er et 5 mars 1985 portant transfert à son bénéfice de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] à [Localité 4] ne mentionne aucune servitude grevant son fonds.
En outre, [D] [B] ne rapporte pas la preuve que son bien immobilier est enclavé et qu'il bénéficie en tant que fonds dominant d'une servitude de passage sur le fonds du demandeur, la seule attestation produite aux débats émise par [Y] [V] étant isolée et trop imprécise quant à sa durée.
Par suite, ces éléments constituant un moyen sérieux de réformation, le premier président de ce siège constatera que la première condition visée par l'article 514 -3 du code de procédure civile est remplie.
2) Sur les conséquences manifestement excessives
Cette juridiction notera que le demandeur ne justifie pas que l'exécution de l'ordonnance critiquée aurait des conséquences irréversibles eu égard au caractère ponctuel de l'exercice de ce droit de passage alors qu'il n'est allégué ni justifié qu'il serait à l'origine de désordres irréparables.
Par ailleurs, le caractère prétendument indéterminé de l'assiette de ce droit ne saurait non plus caractériser cette condition pour ne pas être à l'origine
de désordres irréversibles.
Par suite, la seconde condition édictée par l'article sus-visé n'étant pas remplie, les prétentions de [M] [I] seront rejetées.
Pour résister aux prétentions de ce dernier, [D] [B] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [M] [I] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé numéro 24/00111 prononcée le 15 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau,
Condamnons [M] [I] à payer à [D] [B] 1500 € ( mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [M] [I] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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