CA Pau, 19 sept. 2024, RG 24/02093
Vérifier : CA Pau, 19 sept. 2024, RG 24/02093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°24/02811
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
19 septembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/02093 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5DC
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.S.U POLYSERVICES
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 25 juillet 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S.U POLYSERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Laura ETIENNE, avocate au barreau de Mont-de-Marsan et pour avocat plaidant Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de Périgueux
Suite à un jugement rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan, enregistré sous le n° 2024002006
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
S.E.L.A.R.L. EKIP'
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan, substitué par Me Sidi yaya TRAORE
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SELARL CARPANETTI, commissaire de justice à Mont-de-Marsan et de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Pau en date des 10 et 11 juillet 2024, la SASU POLYSERVICES à l'égard de laquelle la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet a été convertie en liquidation judiciaire par jugement prononcé le 7 juin 2024 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 455, 514-3, 517, 521, 524 du code de procédure civile et R 661-1 du code de commerce d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont elle est assortie.
A cet effet, elle expose qu'elle justifie d'un moyen sérieux de suspension de l'exécution provisoire en ce sens que celle-ci n'est pas de droit au motif que la décision attaquée a procédé à une analyse erronée de la situation factuelle puisqu'elle a versé aux débats des bilans d'exercice 2020, 2021 et 2022 qu'elle a émis une proposition de règlement de sa dette définitive et qu'elle a sollicité à titre subsidiaire la prolongation de la période d'observation sachant qu'elle a saisi le procureur de la République de Mont-de-Marsan à cette fin par requête en date du 25 mai 2024, soit dans les délais requis.
Elle ajoute que l'exécution du jugement contesté entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle ne lui permettra pas de régler ses dettes alors qu'elle emploie entre 10 et 25 salariés ; elle affirme encore qu'elle est en capacité de régler la créance de la MSA eu égard à sa performance.
La MSA conclut à l'irrecevabilité de la demande de la SASU POLYSERVICES pour ne pas justifier que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives qui se seraient relevées postérieurement à son prononcé alors qu'elle n'a émis devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire sur le fond, elle s'oppose à ses prétentions à défaut de démontrer une possibilité sérieuse de redressement de la demanderesse sachant qu'elle fait l'objet d'une enquête préliminaire pour des faits de travail dissimulé et d'abus de biens sociaux, en tout état de cause cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de prodécure civile.
La SELARL EKIP', en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU POLYSERVICES s'oppose aux prétentions de la demanderesse aux mofifs qu'elle ne justifie pas que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ait sollicité avant le 26 mai 2024 une prolongation exceptionnelle de la période d'observation alors au surplus qu'aucun projet de plan n'a été déposé au greffe ; à titre surabondant, elle ajoute que la SASU POLYSERVICES accuserait de nouvelles dettes à l'égard de la MSA nées au cours de la période d'observation.
La SASU POLYSERVICES réplique qu'elle a adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 25 mai 2024 une requête aux fins de solliciter une prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Le procureur général émet un avis défavorable à l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité et allègue pour ce faire l'absence de requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sollicitant la prolongation de la période d'observation.
La demanderesse rétorque que le délai pour solliciter une telle prolongation prenait fin le 26 mai 2024 et non le 24 et qu'elle bénéficie de la présomption d'innocence s'agissant des infractions pénales qui lui sont reprochées.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article R 661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel statuant en matière de liquidation judiciaire par le premier président est subordonné, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile à la démonstration de moyens l'appui de l'appel paraissant sérieux.
Il en sera déduit que l'article précité ne reprenant pas la cause d'irrecevabilité mentionnée par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile tirée de l'absence d'observation en première instance sur l'exécution provisoire, le premier président dira que le moyen allégué de ce chef par la MSA est inopérant.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SASU POLYSERVICES, l'assortiment d'une décision de première instance de l'exécution provisoire n'est pas conditionné au bien-fondé de sa motivation, mais résulte du texte qui la régit.
Or en la cause, il sera relevé que l'article R 661 alinéa 1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
En outre l'article L 631-7 du code de commerce fixe la durée maximale de la période d'observation à 12 mois, qui peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République pour une période maximale de 6 mois.
Or en la cause, il ressort de la décision critiquée que le procureur de la République n'a pas saisi le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan d'une requête en ce sens, alors que la période d'observation a été ouverte le 26 mai 2023.
A ce sujet il convient de rappeler que la saisie du ministère public par le commerçant bénéficiaire d'une procédure collective d'une requête en ce sens ne saurait suppléer la formalité édictée par l'article précité.
Dès lors ce moyen ne paraissant pas sérieux au sens de l'article précité, les prétentions de la SASU POLYSERVICES seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres, eu égard à son caractère dirimant.
L'équité commande de laisser à la charge de la MSA les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SASU POLYSERVICES de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement n° 2024002006 prononcé par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 7 juin 2024.
Déboutons la MSA de sa demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU POLYSERVICES aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.