CA Poitiers, 19 sept. 2024, RG 24/00048
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Texte de la décision
Ordonnance n 56
19 Septembre 2024
N° RG 24/00048
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCVP
[Z] [R], [F] [R]
C/
[E] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix neuf septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq septembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix neuf septembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion FRANÇOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion FRANÇOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie PICHON de l'AARPI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Selon contrat en date du 16 mars 2015, les époux [R] ont donné à bail à Madame [E] [M] un logement à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 420 euros à verser entre le 16 et le 20 du mois.
A partir du 15 avril 2022, le montant du loyer a été révisé selon le calcul de l'ADIL portant son montant mensuel à la somme de 444,523 euros.
Madame [E] [M] s'étant montrée défaillante dans le paiement des loyers, les époux [R] ont fait délivrer à Madame [E] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 avril 2022.
Il était également fait commandement à Madame [E] [M] d'avoir à justifier d'une assurance.
Arguant de désordres affectant le logement, dont certains, particulièrement graves, la mettant potentiellement en danger, Madame [E] [M] a, par exploit en date du 19 octobre 2022, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé, aux fins de condamnation des époux [R] à réaliser les travaux de mise en conformité du logement loué dans un délai d'un mois ainsi que la suspension des loyers jusqu'à parfaite exécution des travaux.
Par ordonnance en date du 3 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Poitiers a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [X] [W] pour y procéder.
L'Expert a déposé son rapport le 19 octobre 2023.
Selon ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Poitiers, statuant en référé, a :
débouté Madame [E] [M] de sa demande tendant à la condamnation de Madame et Monsieur [R] à réaliser des travaux de mise en conformité du logement et de remise en état du logement loué,
débouté Madame [E] [M] de sa demande tendant à la condamnation de Madame et Monsieur [R] au versement d'une somme à titre de provision ;
constaté à la date du 23 mai 2022 la résiliation du bail conclu entre madame et Monsieur [R], bailleurs, et Madame [M], preneur, portant sur le logement situé à [Localité 3], commune de [Localité 5] ;
constaté que depuis cette date, Madame [M] est occupante sans droit ni titre dudit logement ;
dit qu'à défaut pour Madame [M] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et de tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
dit qu'en cas de difficulté quant au meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [M], en application des dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné Madame [M] aux entiers dépens de l'instance ;
condamné Madame [M] à verser à Madame et Monsieur [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Madame et Monsieur [R] ont fait procéder à la signification de ladite ordonnance par exploit en date du 13 mai 2024 avant de faire délivrer un commandement d'avoir à quitter les lieux ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente.
Madame [E] [M] a interjeté appel de ladite ordonnance selon déclaration en date du 21 mai 2024.
Par exploit en date du 18 juillet 2024, les époux [R] ont fait assigner Madame [E] [M] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024.
Les époux [R] font valoir que Madame [E] [M] n'aurait pas exécuté la décision litigieuse puisqu'elle n'aurait ni quitté les lieux, ni payé les sommes auxquelles elle a été condamnée, alors que la décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ils indiquent avoir informé Madame [E] [M] de leur projet de vente dès le 7 juillet 2022 et que cette dernière n'aurait entrepris aucune démarche de relogement depuis, de sorte qu'elle ne pourrait valablement prétendre que la décision frappée d'appel serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle a ordonné son expulsion.
Ils sollicitent la condamnation de Madame [E] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [M] s'oppose à la demande de radiation et formule une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Elle indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle pour engager une procédure devant la présente juridiction afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel avant d'être assignée par les époux [R].
Elle ajoute avoir réglé les frais irrépétibles mis à sa charge malgré sa situation financière délicate.
Elle fait valoir que le juge de l'exécution aurait prononcé la résiliation du bail pour un motif tiré d'un défaut d'assurance, alors que le bien aurait été assuré sans discontinuer depuis 2015, ce dont elle justifierait.
Elle soutient que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en raison de la résiliation prononcée et du congé qui lui a été délivré.
Elle indique disposer de faibles ressources, de sorte que ses recherches de relogement s'avèreraient difficiles.
Elle déclare avoir une perspective de relogement pour la fin de l'année.
Elle indique avoir adressé un chèque en règlement du dernier loyer dû.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les époux [R] font valoir que ce serait sous la menace de la présente procédure que Madame [E] [M] se serait efforcée d'adresser un chèque de 1 200 euros, lequel n'aurait pas été réceptionné au jour de l'audience.
Ils soutiennent que Madame [E] [M] ne justifierait d'aucun élément de nature à justifier de quelconques recherches de logement.
Sur la demande reconventionnelle aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, les époux [R] soutiennent que Madame [E] [M], qui ne se serait pas opposé à l'exécution provisoire en première instance, serait irrecevable en sa demande à défaut de justifier, outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation, que les conséquences manifestement excessives risquant d'être induites par l'exécution provisoire se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ils font ainsi valoir que bien que Madame [E] [M] ait fourni une attestation d'assurance lors de son entrée dans les lieux en 2015, elle n'aurait jamais présenté les attestations d'assurance pour les années suivantes, malgré plusieurs relances.
Ils ajoutent qu'il serait établi que Madame [E] [M] n'aurait pas justifié de l'attestation d'assurance dans le délai imparti d'un mois suivant le commandement en date du 22 avril 2022, de sorte que la décision du juge des contentieux de la protection constatant la résiliation du bail serait fondée.
Ils font valoir que Madame [E] [M] ne démontrerait pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ils soutiennent que les difficultés rencontrées par Madame [E] [M] auraient été prévisibles et qu'elles seraient directement liées à la procédure.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur la demande de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'affaire ayant été orientée en circuit court devant la cour d'appel en application de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, de sorte que le premier président reste compétent pour statuer sur la radiation de l'appel.
Par ailleurs, la demande a été introduite le 18 juillet 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure.
La demande de radiation est donc recevable.
En l'espèce, il apparaît que Madame [E] [M] s'est acquittée du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge aux termes du jugement dont appel.
Il convient, en outre, de souligner l'intérêt de l'appel au regard des nouveaux éléments produits par Madame [E] [M] à l'appui de son recours et notamment l'attestation d'assurance pour la période du 05/04/2022 au 04/04/2023.
En conséquence, la mesure de radiation sollicitée paraît disproportionnée au but poursuivi par l'article 524 du code de procédure civile compte-tenu des diligences accomplies par Madame [E] [M] et de l'intérêt de la procédure d'appel.
La demande de radiation des époux [R] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le dispositif des écritures des époux [R] ne reprend pas la fin de non-recevoir développée par les époux [R] aux termes de leurs écritures, de sorte que la juridiction n'est nullement saisie de cette question.
Madame [E] [M] ne justifie pas de sa situation financière ni d'avoir entrepris des démarches pour se reloger, de sorte qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Madame [E] [M] de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions liées au moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
L'équité et l'issue du litige déterminé par la présente décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] de leur demande de radiation,
Déboutons Madame [E] [M] de sa demande reconventionnelle aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 5 avril 2024 ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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