CA Poitiers, 19 sept. 2024, RG 24/00073
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Texte de la décision
Ordonnance n 57
19 Septembre 2024
N° RG 24/00073
N° Portalis DBV5-V-B7I-HDXH
[W] [H]
C/
[15], GARAGE [B], [14] ANCIENNEMENT [19]
[18] SECTEUR SURENDETTEEMENT, [16], COLLEGE [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix neuf septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq septembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix neuf septembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
[15]
Siège social sis [Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparant
GARAGE [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparant
[14] ANCIENNEMENT [19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant
[18] SECTEUR SURENDETTEEMENT
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Non comparant
[16]
Service surendettement [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparant
COLLEGE [13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparant
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Selon jugement en date du 26 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
fixé la capacité de remboursement de Monsieur [W] [H] à la somme de 640 euros,
arrêté les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [W] [H] en un plan de désendettement par une première mensualité de 8 500 euros puis par 83 mensualités maximales de 640 euros au taux de 0% à compter du 1er août 2024 conformément aux modalités prévues aux termes dudit jugement, étant précisé que l'effacement total des sommes restant dues sera appliqué à l'issue du plan.
Monsieur [W] [H] a fait appel dudit jugement suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2024.
Par exploits en date des 30 et 31 juillet 2024 et des 2 et 8 août 2024, Monsieur [W] [H] a fait assigner la [15], Monsieur [L] [B], la société [14] (ex [19]), la société [18] SECTEUR SURENDETTEMENT, le [16] et le COLLEGE [13] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024.
Monsieur [W] [H] indique que l'épargne qu'il possède, dont 85% a été affectée par le juge des contentieux de la protection au remboursement d'une dette d'un des créanciers, qui avait été constituée afin de financer différentes dettes, telles que l'achat d'un nouveau véhicule, le permis de conduire de sa fille ainsi que les frais de la procédure de divorce qu'il entend entamer contre son épouse avec laquelle il est séparé depuis le 5 août 2019, de sorte que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière.
Au titre des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, il indique qu'en décidant d'affecter l'épargne dont il dispose, et destinée à régler des dettes nécessaires et indispensables pour lui, au remboursement d'une dette d'un des créanciers, le juge des contentieux de la protection ne lui permettrait pas de faciliter son redressement, de sorte qu'il existerait un moyen sérieux de réformation de la décision litigieuse.
Il ajoute, en outre, que rien ne justifierait le traitement préférentiel d'un seul créancier.
La [15], Monsieur [L] [B], la société [14] (ex [19]), la société [18] SECTEUR SURENDETTEMENT, le [16] et le COLLEGE [13] n'ont pas comparu à l'audience et n'étaient pas représentés.
Motifs :
S'agissant du contentieux des situations de surendettement, seules les dispositions spécifiques de l'article R.713-8 du code de la consommation ont vocation à s'appliquer et non celles plus générales de l'article 514-3 du code de procédure civile.
L'article R.713-8 du code de la consommation dispose qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, le seul critère à prendre en considération est celui des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution immédiate de la décision.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'un plan de surendettement. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, Monsieur [W] [H] soutient que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière en ce que l'épargne qu'il possède, dont 85% a été affectée par le juge des contentieux de la protection au remboursement d'une dette d'un des créanciers, avait été constituée afin de financer différentes dettes, telles que l'achat d'un nouveau véhicule, le permis de conduire de sa fille ainsi que les frais de la procédure de divorce qu'il entend entamer contre son épouse.
Il justifie, au soutien de sa demande, de l'émission de trois chèques d'un montant de 751 euros à l'attention de l'auto-école de sa fille, tous postérieurs au jugement dont appel. Il verse également aux débats un procès-verbal de contrôle technique en date du 29 décembre 2022 faisant état d'un kilométrage de 339 399 pour une voiture de marque BMW dont l'appartenance n'est pas justifiée, ainsi qu'une convention d'honoraires, signée, aux fins d'engager une procédure de divorce contre son épouse.
L'ensemble de ses éléments n'est pas de nature à justifier que le respect du plan de surendettement arrêté par le premier juge serait de nature à lui causer un préjudice irréparable.
En conséquence, Monsieur [W] [H] ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement contesté risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Sa demande sera rejetée.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers du 22 mai 2024,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [H].
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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