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CA Rennes, 19 sept. 2024, RG 23/00385


Vérifier : CA Rennes, 19 sept. 2024, RG 23/00385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00385
Chambre
4ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ed116d696e0bc0290e055d

Texte de la décision

28,617 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N° 194

N° RG 23/00385

N° Portalis DBVL-V-B7H-TN7S

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, et M. Philippe BELLOIR, Conseiller, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société I-TEK

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5]

Représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

SCEA DU MOULIN DE SION

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Société NOOYEN BVBA

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 3] / BELGIQUE

Représentée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société NOOYEN AGRARISCHE BEDRIJVEN BVBA

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 1] / PAYS BAS

Représentée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société NOOYEN MANUFACTURING BV

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 1] / PAYS BAS

Représentée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société NOOYEN PIG FLOORING

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 4] - PAYS-BAS

Représentée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

La SCEA du Moulin de Sion a confié à la société I-Tek la fourniture de cent quatre-vingts cases New Balance avec 180 augettes pour porcelet moyennant la somme de 184 996,50 euros et leur montage pour la somme de 21 060 euros, soit un total de 206 056,50 euros HT dans le cadre de l'aménagement d'une maternité d'élevage porcin avec un système de caillebotis mobiles dans quatre salles de quarante-cinq cages chacune.

La société Nooyen Belgique a facturé à la société I-Tek le 2 octobre 2007 les produits commandés. La société Nooyen Hollande a conçu et fabriqué le matériel.

La société I-Tek a sous-traité l'installation des cases de maternité à la société BAT qui les a installées entre le 30 novembre 2007 et le 14 mars 2008. La SCEA du Moulin de Sion a mis en service la maternité porcine le 1er avril 2008.

Suite à des dysfonctionnements, la société I-Tek a modifié l'installation. La société Nooyen a également procédé à des réglages.

Le maître de l'ouvrage se plaignant de ce que les pattes de porcelets coincées entre les planchers mobiles et les cloisons fixes étaient sectionnées, un protocole d'accord a été régularisé le 3 juin 2010 entre la SCEA, la société I-Tek et la société BAT afin d'indemniser le maître de l'ouvrage des pertes subies à hauteur de 10 209 euros.

Suite au décès de porcelets, une expertise amiable a été organisée, révélant la défaillance de capteurs à l'origine du dysfonctionnement des planchers amovibles de la maternité.

Suite au refus du cabinet Oxaus Bureau, bureau d'étude ayant conçu les capteurs litigieux, de les remplacer, la SCEA du Moulin de Sion a, par actes d'huissier du 2 janvier 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 mai 2013.

L'expert, M. [X], a déposé son rapport le 1er septembre 2014.

Par actes d'huissier des 12, 18 et 24 août 2016, la SCEA du Moulin de Sion a fait assigner la société I-Tek, la société Nooyen BVBA et la société Nooyen Pig Flooring devant le tribunal de grande instance de Nantes, en indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré recevables les demandes formées par la SCEA du Moulin de Sion à l'encontre des sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, sous le nom commercial de 'Nooyen Pig Flooring' ;

- déclaré responsables in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial "Nooyen PIG FLOORING", et la société Nooyen BVBA, des désordres ayant affecté la maternité d'élevage porcin de la SCEA du Moulin de Sion, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;

- condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial "Nooyen Pig Flooring", et la société Nooyen BVBA à payer la somme de 64 173,41euros HT à la SCEA du Moulin de Sion au titre du préjudice lié aux travaux de reprise ;

- débouté la SCEA du Moulin de Sion de sa demande d'indemnisation au titre des frais de régumatage des truies et d'alimentation des porcelets ;

- condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial "Nooyen Pig Flooring", et la société Nooyen BVBA à payer la somme de 500 000 euros à la SCEA du Moulin de Sion au titre du préjudice lié à la perte de porcelets ;

- débouté la SCEA du Moulin de Sion de sa demande d'indemnisation au titre du supplément du coût salarial ;

- condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial "Nooyen Pig Flooring", et la société Nooyen BVBA à payer la somme de 12 000 euros à la SCEA du Moulin de Sion au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial "Nooyen Pig Flooring", à payer la somme de  316,80 euros à la SCEA du Moulin de Sion au titre des frais de constat d'huissier ;

- débouté la SCEA du Moulin de Sion de sa demande d'indemnisation au titre du remboursement des compresseurs ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :

- société I-Tek : 60 % ;

- sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV : 20 % ;

- société Nooyen BVBA : 20 % ;

- condamné la société I-Tek à garantir les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial "Nooyen Pig Flooring", et la société Nooyen BVBA à hauteur de 60 % des sommes versées à la SCEA du Moulin de Sion ;

- condamné la société Nooyen BVBA à garantir la société I-Tek à hauteur de 20 % des sommes versées à la SCEA du Moulin de Sion ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial "Nooyen Pig Flooring", et la société Nooyen BVBA qui succombent à titre principal, aux dépens de la procédure, y compris les frais liés à l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial "Nooyen Pig Flooring", et la société Nooyen BVBA qui succombent à titre principal, à verser la somme de 10 000 euros à la SCEA du Moulin de Sion, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté  les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de  procédure civile, seront  réparties entre les parties perdantes, suivant le partage suivant :

- société I-Tek : 60 % ;

- sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV : 20 % ;

- société Nooyen BVBA : 20 % ;

- autorisé les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La société I-Tek a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2023, intimant la SCEA du Moulin de Sion, les sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring.

L'instruction a été clôturée le 18 avril 2024.

Suite à une demande de la cour du 23 mai 2024, les sociétés Nooyen ont communiqué l'équivalent des extraits Kbis et des statuts non traduits de chaque société le 4 juin 2024.

Par note du 29 mai 2024, la SCEA du moulin de Sion a rectifié les informations sollicitées par la cour à l'audience sur la date ou période de construction du bâtiment de la maternité porcine.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2023, au visa des articles 1231-1, 1603, 1604, 1641, 1792 et suivants du code civil, la société I-Tek demande à la cour de :

À titre principal,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 17 novembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société I-Tek dans la survenance des désordres allégués par la SCEA du Moulin de Sion ;

Jugeant à nouveau,

- mettre hors de cause la société I-Tek ;

- débouter la SCEA du Moulin de Sion et les sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société I-Tek ;

- condamner solidairement la SCEA du Moulin de Sion et les sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring à verser à la société I-Tek la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la SCEA du Moulin de Sion et les sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring aux entiers dépens ;

À titre subsidiaire, si la cour venait à retenir la responsabilité de la société I-Tek,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 17 novembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de la société I-Tek et des sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring dans la survenance des désordres ;

Jugeant à nouveau,

- condamner solidairement les sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring à garantir la société I-Tek de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;

À titre très subsidiaire,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 17 novembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité conjointe de la société I-Tek et des sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring, à hauteur respectivement de 60 % et 40 % ;

Jugeant à nouveau,

- limiter à 25 % la part de responsabilité encourue par la société I-Tek dans la survenance des désordres ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 17 novembre 2022, en ce qu'il a :

- débouté la SCEA du Moulin de Sion de ses demandes d'indemnisation formées au titre :

- des frais de remplacement des salles de maternité ;

- des frais de régumatage et d'alimentation des animaux pendant les travaux ;

- du surcoût salarial ;

- du remboursement des compresseurs ;

- limité le montant de l'indemnisation accordée à la SCEA du Moulin de Sion au titre du préjudice matériel lié aux travaux de reprise à 64 173,41 euros ;

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 17 novembre 2022, en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation formée par la SCEA du Moulin de Sion au titre de la perte d'exploitation du fait des décès de porcelets, à hauteur de 500 000 euros ;

Jugeant à nouveau,

- débouter la SCEA du Moulin de Sion de sa demande d'indemnisation formée au titre de la perte d'exploitation du fait des décès de porcelets ;

- juger que la société I-Tek s'en remet à la cour concernant les demandes d'indemnisation formées par la SCEA du Moulin de Sion au titre des frais d'huissier de justice.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2024, la SCEA du Moulin de Sion demande à la cour de :

- recevoir la SCEA du Moulin de Sion  en ses conclusions n°5 d'intimée et d'appelant incident ;

L'y déclarant bien fondée,

À titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de prescription de l'action formulée par les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring, Nooyen Pig Flooring, et Nooyen BVBA ;

- débouter les sociétés I-Tek, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring, Nooyen Pig Flooring et Nooyen BVBA de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré recevables les demandes formées à l'encontre des sociétés Néerlandaises Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV connues sous leur nom commercial Nooyen Pig Flooring ;

- déclaré in solidum responsables des désordres la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société Belge Nooyen BVBA, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;

- condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et  Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société Belge Nooyen BVBA à payer la somme de 500 000 euros à la SCEA du Moulin de Sion au titre du préjudice lié aux pertes de porcelets ;

- condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et  Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société Belge Nooyen BVBA à payer à la SCEA du Moulin de Sion les sommes de 12 000 euros et 316,80 euros au titre de son préjudice de jourissance et des frais de constat d'huissier ;

- condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et  Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société Belge Nooyen BVBA à payer à la SCEA du Moulin de Sion une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris deux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire ;

- fixé la répartition des responsabilités et condamnations entre co-obligés ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté implicitement la SCEA du Moulin de Sion de sa demande en paiement de la somme de 206 056,50 euros HT (247 267,80 euros TTC) en jugeant que la SCEA du Moulin de Sion ne pouvait réclamer plus que la somme de 64.173,41 euros au titre des travaux de remise en état ;

- débouté la SCEA du Moulin de Sion de sa demande en paiement formulée à titre d'indemnisation du surcoût salarial ;

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société Belge Nooyen BVBA à payer à la SCEA du Moulin de Sion la somme de 206 056,50 euros HT en indemnisation de son préjudice matériel résultant du remplacement de l'ouvrage ;

- condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et  Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société Belge Nooyen BVBA à payer à la SCEA du Moulin de Sion la somme de 162 000 euros en indemnisation du surcoût salarial engendré par la surmortalité des porcelets;

À titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable la demande de prescription de l'action formulée par les sociétés, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring, Nooyen Pig Flooring et Nooyen BVBA ;

- débouter les société I-Tek, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring, Nooyen Pig Flooring, et Nooyen BVBA de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

- déclarer recevables les demandes formées à l'encontre des sociétés Néerlandaises Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV connues sous leur nom commercial Nooyen Pig Flooring;

- déclarer in solidum responsables des désordres la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société Belge Nooyen BVBA sur le fondement de leur responsabilité de constructeurs ;

- condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et  Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société Belge Nooyen BVBA à payer la somme de 500 000 euros à la SCEA du Moulin de Sion au titre du préjudice lié aux pertes de porcelets ;

- condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et  Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société Belge Nooyen BVBA à payer à la SCEA du Moulin de Sion la somme de 206 056,50 euros HT en indemnisation de son préjudice résultant du remplacement l'ouvrage ;

- condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et  Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société Belge Nooyen BVBA à payer à la SCEA du Moulin de Sion la somme de 162 000 euros en indemnisation du surcoût salarial engendré par la surmortalité des porcelets;

- condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et  Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société Belge Nooyen BVBA à payer à la SCEA du Moulin de Sion les sommes de 12 000 euros et 316,80 euros au titre du préjudice de jourissance et des frais de constat d'huissier ;

- condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société Belge Nooyen BVBA à payer à la la SCEA du Moulin de Sion une sommes de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en 1ère instance outre les dépens en ce compris deux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire ;

- juger qu'entre co-obligés le partage de responsabilité et la charge des condamnations sera répartie comme fixée par le tribunal dans sa décision ;

À titre très subsidiaire,

- déclarer irrecevable la demande de prescription de l'action formulée par les sociétés, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring, Nooyen Pig Flooring, et Nooyen BVBA ;

- débouter les sociétés I-Tek, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring, Nooyen Pig Flooring, et Nooyen BVBA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société I-Tek et les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et  Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring et Nooyen BVBA à payer à la SCEA du Moulin de Sion la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel.

Dans leurs dernières conclusions en date du 11 avril 2024, les sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring demandent à la cour de :

- déclarer les sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 17 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré responsable les sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV des désordres ayant affecté la maternité d'élevage porcin de la SCEA du Moulin de Sion ;

- rejeter l'appel principal de la société I-Tek au titre de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires qui concernent les concluantes ;

- rejeter l'appel incident de la SCEA du Moulin de Sion ;

Statuant à nouveau,

À titre liminaire,

- constater que l'entité Nooyen qui a fourni à la société I-Tek l'installation litigieuse est la société Nooyen BVBA ;

- ordonner la mise hors de cause des sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV ;

À titre principal,

- déclarer l'action de la SCEA du Moulin de Sion, fondée sur la garantie des vices cachés, prescrite ;

En conséquence,

- débouter la SCEA du Moulin de Sion de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Nooyen BVB, de la société Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA ou de la société Nooyen Manufacturing BV ;

À titre subsidiaire,

- juger que la preuve de la réalité du désordre invoqué par la SCEA du Moulin de Sion n'est pas rapportée ;

- juger que la preuve d'un défaut de conception de la société Nooyen BVB, de la société Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA ou de la société Nooyen Manufacturing BV n'est pas rapportée ;

- juger que la preuve de l'imputabilité de la mortalité excessive des porcelets aux balances SuperCoated Nooyen n'est pas rapportée ;

- juger que la preuve d'un manquement à l'obligation d'information de la société Nooyen BVB, de la société Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA ou de la société Nooyen Manufacturing BV n'est pas rapportée ;

- juger que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer ;

En conséquence :

- débouter la SCEA du Moulin de Sion de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Nooyen BVB, de la société Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA ou de la société Nooyen Manufacturing BV ;

À titre infiniment subsidiaire,

- évaluer le préjudice subi par la SCEA du Moulin de Sion comme il suit :

- préjudice matériel : rapport en justice (64.173,41euros retenus par l'expert)

- préjudice financier :

- location d'un nouveau bâtiment : rejet ;

- conséquences des travaux sur les animaux : rejet ;

- mortalité des porcelets imputable : rejet, subsidiairement 214.818,42 euros ;

- supplément du coût salarial : rejet ;

- préjudices annexes :

- frais de constat d'huissier : 316,80 euros ;

- remboursement des compresseurs : rejet ;

- préjudice de jouissance : rejet ;

En tout état de cause,

- condamner la société I-Tek à relever et garantir les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen BVBA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

- débouter la société I-Tek de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen BVBA ;

- condamner la SCEA du Moulin de Sion out tout autre succombant à verser aux sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen BVBA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCEA du Moulin de Sion ou tout autre succombant aux entiers dépens ;

- débouter la SCEA du Moulin de Sion, la société I-Tek et toutes autres parties de toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen BVBA ;

Au surplus,

- condamner la SCEA du Moulin de Sion out tout autre succombant en cause d'appel et au surplus à verser aux sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen BVBA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens d'appel également ;

- débouter toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions à l'encontre des sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen BVBA.

MOTIFS

Vu les articles 12 et 442 du code de procédure civile.

Il est constant que celui qui assemble les matériaux et produits qu'il fournit et les met en place est un entrepreneur et non un vendeur.

Il résulte de l'expertise que la société I-Tek a acheté, monté et mis en service les produits en catalogue de la société Nooyen. Il n'est pas discuté que la société I-Tek a sous-traité l'installation des cages de maternité à la société BAT et est elle-même intervenue pour des reprises en 2009.

Le tribunal ayant qualifié sans contestation des parties le contrat conclu entre la SCEA du Moulin de Sion et la société I-TEK de contrat de vente, la cour invite les parties à présenter leurs observations sur la requalification de ce contrat en contrat de louage d'ouvrage et par voie de conséquence sur la requalification du fondement de l'action du maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La cour invite également les sociétés Nooyen à transmettre les extraits Kbis et statuts des sociétés produits traduits en langue française.

La cour invite en outre les sociétés Nooyen à produire la notice de montage et d'entretien (en langue française) communiquée à l'expert, pièce essentielle à la résolution du litige, toute partie pouvant alors présenter ses observations.

La cour invite enfin les parties à s'expliquer la période de construction d'un éventuel bâtiment pour accueillir les cages de maternité.

La cour ordonne à cette fin la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état.

La cour sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes. Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture,

Renvoie l'affaire à la mise en état du 5 novembre 2024 à 10h30,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,

Invite ainsi les parties à présenter leurs observations sur la requalification du contrat entre la SCEA du Moulin de Sion, qualifié de vente par le tribunal, en contrat de louage d'ouvrage et par voie de conséquence sur la requalification du fondement de l'action du maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Invite les sociétés Nooyen à transmettre les extraits Kbis et statuts des sociétés, traduits en langue française,

Invite les sociétés Nooyen à produire la notice de montage et d'entretien (en langue française) de l'installation, communiquée à l'expert, pièce essentielle à la résolution du litige, toute partie pouvant alors présenter leurs observations,

Invite les parties à s'expliquer la période de construction d'un éventuel bâtiment pour accueillir les cages de maternité,

Réserve les dépens.

Le Greffier, Po /Le Président empêché,

N. MALARDEL

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