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CA Rennes, 19 sept. 2024, RG 23/01213


Vérifier : CA Rennes, 19 sept. 2024, RG 23/01213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01213
Chambre
4ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ed116d696e0bc0290e055f

Texte de la décision

25,714 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N° 195

N° RG 23/01213

N°Portalis DBVL-V-B7H-TRQG

(Réf 1ère instance : 20/00622)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 28 Mai 2024

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mai 2024

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial (en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile)

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. MAAF ASSURANCES SA.

Prise enla personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

La CRAMA DE BRETAGNE

en sa qualité d'assureur de la société SOLAR OUEST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cynthia VINGADASSALOM de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant un devis du 9 septembre 2011 et une facture du 11 juillet suivant, M. [Y] [M], exploitant agricole, a confié à la société Solar Ouest, assurée auprès de la société MAAF, la fourniture et la pose de 308 panneaux photovoltaïques sur bacs acier en couverture d'un hangar lui appartenant, construit dans les années soixante, moyennant le prix de 159 079,92 euros HT.

Le 6 mars 2017, lors d'un épisode venteux accompagné de rafales de l'ordre de 129 km/h (tempête Zeus), le hangar et l'installation ont été endommagés.

Après le dépôt de l'expertise amiable de son assureur la CRAMA, par acte d'huissier du 4 avril 2018, M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 juillet 2018.

Par acte d'huissier du 6 mai 2020, M. [M] a fait assigner la MAAF Assurances, assureur de la société Solar Ouest liquidée, devant le tribunal judiciaire de Brest en indemnisation de ses préjudices.

Par acte d'huissier du 21 septembre 2020, la société MAAF Assurances a fait assigner en garantie la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, assureur de la société Solar Ouest à la date de la réclamation devant le tribunal judiciaire de Brest.

Les instances ont été jointes.

Par un jugement en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire a :

- condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [M] la somme de 178 986,73 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 12 février 2019 ;

- condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la MAAF à verser à la société CRAMA la somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

- condamné la société MAAF Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

La société MAAF Assurances a interjeté appel de cette décision le 27 février 2023.

L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 27 mars 2024, la société MAAF Assurances demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [M] la somme de 178 986,73 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 12 février 2019 ;

- condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la MAAF à verser à la société CRAMA la somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

- condamné la société MAAF Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé ;

Statuant à nouveau,

- débouter la CRAMA de toutes ses demandes ;

- débouter M. [M] de son appel incident et de toutes ses demandes ;

À titre principal;

- exonérer Solar Ouest de sa responsabilité décennale pour cause étrangère et débouter M. [M] de toutes ses demandes ;

- débouter CRAMA Bretagne-Pays de Loire de toutes ses demandes ;

- condamner M. [M] à verser à MAAF Assurances la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel ;

À titre subsidiaire,

- qualifier les travaux réalisés par Solar Ouest d'ouvrage sur existants pour retenir la responsabilité décennale de Solar Ouest ;

- limiter le dommage consécutif au coût des travaux hors taxe à ventiler entre :

- le coût de reprise de l'ouvrage pour 49 913,25euros HT à la charge de MAAF Assurances ;

- le coût de reprise des existants pour 99 242,36euros HT à la charge de CRAMA BPL ;

- condamner CRAMA BPL à garantir MAAF Assurances de toutes sommes versées excédant le coût de reprise de l'ouvrage ;

- débouter CRAMA BPL de toute demande au titre des frais de procédure ;

- condamner CRAMA BPL à garantir MAAF Assurances de toutes sommes versées à M. [M] au titre des frais de procédure à hauteur de 2/3 ;

- condamner CRAMA BPL à verser à MAAF Assurances la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;

- condamner CRAMA BPL aux dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2024, M. [M] demande à la cour de :

- débouter la société MAAF Assurances et la CRAMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté M. [Y] [M] de ses demandes tendant à voir condamner la société MAAF Assurances au paiement des sommes de :

- 64 988,95 euros HT, TV en sus, au titre des travaux de reprise et frais accessoires, hormis les lots gros-'uvre, charpente et couverture, avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [X] ;

- 96 330,74 euros HT, TV en sus, au titre des travaux de reprise des lots gros-'uvre, charpente et couverture selon devis actualisé de l'entreprise Miorec du 11 mars 2021, avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié au mois de mars 2021 ;

- 9 902 euros HT, TV en sus, au titre des mesures conservatoires mises en 'uvre suite au sinistre ;

- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge ;

- réduit les demandes de M. [M] à :

- 178 986,73 euros au titre des travaux de reprise ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

À titre principal

- dire et juger recevable et bien fondée l'action directe engagée par M. [Y] [M] à l'encontre de la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Solar Ouest ;

- condamner en conséquence la société MAAF Assurances au paiement de la somme de :

À titre principal,

- 64 988,95 euros HT, TV en sus, au titre des travaux de reprise et frais accessoires, hormis les lots gros 'uvre, charpente et couverture, avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [X] ;

96 330,74 euros HT, TV en sus, au titre des travaux de reprise des lots gros 'uvre charpente et couverture selon devis actualisé de l'entreprise Miorcec avec du 11 mars 2021, avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié au mois de mars 2021 ;

À titre subsidiaire, si les devis actualisés de l'entreprise Miorcec devaient ne pas être retenus au titre des lots gros 'uvre charpente et couverture,

- 149 155,61 euros HT, TV en sus, selon chiffrage retenu par l'expert judiciaire avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [X] ;

- condamner la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 9 902 euros HT, TVA en sus, au titre des mesures conservatoires mises en 'uvre suite au sinistre ;

À titre infiniment subsidiaire, si la garantie de la CRAMA devait être retenue au titre des dommages aux existants,

- condamner la société MAAF Assurances au paiement des sommes de :

- 38 779,25 euros HT, TV en sus, au titre de la reprise des panneaux photovoltaïques, avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [X] ;

- 13 009 euros HT, TV en sus, au titre de la reprise de la couverture bac acier du versant Sud selon devis actualisé de l'entreprise Miorcec du 11 mars 2021, avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié au mois de mars 2021, ou à défaut 11 184 euros HT selon le chiffrage retenu par l'expert judiciaire lors des opérations d'expertise, avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [X] ;

- condamner la CRAMA au paiement des sommes de :

- 13 840 euros HT, TVA en sus, au titre des travaux de démolition du hangar existant, avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [X] ;

- 83 321,74 euros HT, TVA en sus, au titre des travaux de reprise de gros 'uvre et charpente selon devis actualisé de l'entreprise Miorcec du 11 mars 2021 avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié au mois de mars 2021, ou à défaut 72 982,66 euros HT, TVA en sus, au titre des travaux de reprise de gros 'uvre et charpente selon chiffrage retenu par l'expert judiciaire, avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [X] ;

- 4 409,70 euros HT, TVA en sus, au titre des travaux de réfection de l'installation de l'électricité, avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [X] ;

- 2 500 euros HT, TVA en sus, au titre des démarches administratives et d'urbanisme, avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [X] ;

- condamner in solidum les sociétés MAAF Assurances et CRAMA au paiement des sommes de :

- 460 euros HT, TVA en sus, au titre du diagnostic Allodiagnostic, avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [X] ;

- 5 000 euros HT, TVA en sus, au titre des travaux de maîtrise d''uvre, avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [X] ;

En tout état de cause,

- condamner la société MAAF Assurances ou à défaut in solidum la où les parties succombant au paiement, en faveur de M. [M], de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de la fixation du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;

- condamner la société MAAF Assurances ou à défaut in solidum la où les parties succombant au paiement, en faveur de M. [M], de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

- condamner la société MAAF Assurances ou à défaut in solidum la où les parties succombantes aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, les dépens de référé, les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la MAAF de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la CRAMA ;

- à défaut, dire que la franchise de 10 % de la CRAMA est opposable ;

Y additant,

- débouter M. [M] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la CRAMA ;

- condamner la MAAF à régler à la CRAMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dépens comme de droit.

MOTIFS

Sur la responsabilité décennale de la société Solar Ouest

Il résulte de l'expertise judiciaire que le 6 mars 2017 lors de la tempête Zeus, la structure du hangar sur laquelle la société Solar Ouest avait installé les bacs aciers et modules photovoltaïques s'est soulevée entrainant notamment le déplacement d'un poteau et la perforation de la couverture sur le versant sud.

L'expert a constaté les désordres suivants :

-la rupture d'un blochet d'un poteau de portique sous le versant nord,

- des mouvements au droit des poteaux entrainant une perforation de la couverture et la fracture de panneaux photovoltaïques,

- l'envol de plaques en fibrociment sur le versant nord de la toiture.

Après calcul de la pression liée au vent sur la couverture initiale de 17 kg/m² puis l'ajout de l'installation photovoltaïque sur le versant sud portant à 25 kg/m² le poids sur ce côté de la couverture, M. [X] a exposé qu'avec la pose des panneaux photovoltaïques les contraintes dans les arbalétriers sont devenues très élevées et proches de la rupture alors qu'elles étaient supérieures à la contrainte admissible, mais inférieures à la rupture. Il a souligné qu'un bâtiment de type charpente se calcule au kilo près. Il a observé que l'ajout des charges de couverture a généré une aggravation de l'état d'un support peu solide.

M. [X] a conclu à la ruine du bâtiment au sens réglementaire eu égard aux mouvements des éléments de la charpente et aux altérations de la structure observée.

Sur les conditions de la responsabilité

Aux termes de l'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination

La réalité d'une réception n'est pas discutée.

Une réception tacite est intervenue en 2012, les factures ayant été réglées et M. [M] ayant pris possession de l'installation photovoltaïque.

Le tribunal a considéré que les panneaux photovoltaïques étaient des éléments d'équipement qui portaient atteinte à la solidité du hangar.

La MAAF conteste à juste titre cette analyse.

Il résulte en effet de l'expertise judiciaire que le champ photovoltaïque est situé sur le versant sud-ouest d'un bâtiment ancien avec une charpente en bois qui recevait initialement une couverture fibrociment, le versant nord étant resté en l'état initial.

Le devis de la société Solar Ouest mentionne également la dépose de la toiture existante 'laissée sur place'.

L'expertise amiable réalisée par le cabinet Saretec pour la CRAMA suite à la déclaration de sinistre de M. [M] rappelle que la toiture existante a été déposée (page 5), ce qu'illustrent par ailleurs les photographies de l'expertise amiable comme celle de l'expertise judiciaire. L'assureur est ainsi mal fondé à soutenir que les bacs aciers ont été installés sur la toiture existante.

Il s'ensuit que les bacs aciers posés par l'entrepreneur sur lesquels sont installés les modules photovoltaïques font fonction de toiture sur le versant sud-ouest en assurant le clos et le couvert du hangar. La société Solar Ouest a réalisé un ouvrage et la perforation de la couverture démontre l'impropriété à destination de celui-ci.

Les conditions de la responsabilité décennale sont réunies.

Sur l'existence d'une cause étrangère

Il n'est pas contesté que la mise en 'uvre de l'installation photovoltaïque a été réalisée par la société Solar Ouest.

Pour l'exonérer de sa responsabilité décennale, la MAAF soutient à hauteur d'appel que la tempête Zeus présentait une orientation Nord exceptionnelle, ce qui a entrainé une contrainte irrésistible et imprévisible revêtant les caractères de la force majeure.

Selon l'alinéa 2 de l'article 1792 du code civil la responsabilité de plein droit visée au premier alinéa 'n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

M. [X] a précisé sans être contredit que le poids de la couverture du versant sud du fait des modules aurait nécessité des renforcements et que l'état vétuste de la charpente et de l'ensemble des pièces de bois avait été accepté par l'entrepreneur sans réserve.

Il se déduit de l'expertise que le soulèvement du hangar par l'effet du vent a entrainé une déformation de la charpente avec la casse du brochet et des déplacements importants des pannes et d'un portique sous les modules photovoltaïques empêchant toute reconstruction pérenne de la charpente dans les règles de l'art.

Le moyen invoqué par l'appelante tiré de l'absence d'affaissement de la couverture est inopérant, l'expert détaillant le processus de déplacement des pièces de bois et de la déformation de la charpente du fait de son sous-dimensionnement.

Contrairement à ce que soutient encore la MAAF, la rupture d'une pièce de la charpente et sa déformation n'était pas imprévisible puisque bien que la société Solar Ouest ait ajouté quelques pannes neuves pour soutenir les panneaux photovoltaïques, la pose de charges supplémentaires sur le support de la charpente vétuste ne lui permettait pas de résister.

L'assureur est également mal fondé à soutenir que l'insuffisance structurelle était préexistante aux travaux de la société Solar Ouest en sorte que les dommages liés à la tempête seraient intervenus avec ou sans toiture solaire puisque le bâtiment n'est pas ancré au sol alors qu'il existait des massifs de fondations auxquels étaient ancrés les portiques et que M. [X] a vérifié par le calcul que la résistance de la charpente initiale n'était pas proche de la rupture contrairement à la toiture après travaux.

Ainsi le déplacement des portiques et la casse des éléments de charpente est en relation directe avec la pose de l'installation photovoltaïque du fait de l'insuffisance du support.

Dès lors, si la tempête peut expliquer l'envol de quelques plaques, les autres désordres ont pour origine le sous-dimensionnement de la charpente insuffisamment renforcée.

La MAAF est ainsi mal fondée à invoquer la force majeure. La responsabilité décennale de son assurée est engagée.

Sur la garantie des assureurs

Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

L'assurance obligatoire de dommages garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale, et notamment de ceux qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les techniques des travaux de bâtiment mises en 'uvre concernent un local d'habitation ou un local industriel ou commercial.

La CRAMA est mal fondée à invoquer l'article 1792-7 du code civil en l'espèce, l'installation photovoltaïque étant constitutive d'un ouvrage ainsi qu'il a été vu plus haut.

La MAAF soutient que les dommages aux existants sont exclus du champ de sa garantie décennale et qu'elle ne peut garantir que la reprise de la toiture et la dépose et repose des panneaux photovoltaïques.

Aux termes de l'article L 243-1-1, II. du code des assurances les obligations d'assurance « ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

L'expert conclu que le hangar est une ruine sur le plan réglementaire ce qui nécessite de le démolir et de le reconstruire. La MAAF ne le conteste pas et ne propose aucune autre solution réparatoire. Si M. [M] a faire réaliser des travaux de reprise fin 2018 par la société Miorec, celle-ci est intervenue sans engager sa responsabilité décennale.

Il n'est pas contesté que la société Solar Ouest a changé quelques pannes dégradées sous le champ photovoltaïque. Les éléments neufs et existants de la charpente sont indissociables et celle dernière doit être intégralement refaite ce qui nécessite la reprise intégrale du hangar, les portiques s'étant désolidarisés des fondations.

C'est dans le cadre de la solution réparatoire et non du fait de désordres les affectant que les parties existantes du hangar doivent être démolies et reconstruites. En application du principe de la réparation intégrale, la MAAF en sa qualité d'assureur décennale doit donc sa garantie au titre de l'ensemble de la démolition reconstruction.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la MAAF à indemniser M. [M] au titre des travaux réparatoires.

Sur l'indemnisation

Les premiers juges ont alloué à M. [M] la somme de 178 986,73 euros indexée sur l'indice BT01 sur la base de l'évaluation de l'expert pour la reconstruction du hangar après sa démolition.

La MAAF ne conteste pas la somme retenue hors taxe arguant de ce que M. [M] a mis fin à son activité professionnelle et ne peut réclamer la TVA.

Le maître de l'ouvrage justifie avoir cessé son activité professionnelle en 2020 (pièce 10 [M]), l'indemnisation sera ainsi fixée toutes taxes comprises.

M. [M] réclame que l'indemnité soit portée à 193 583,63 euros TTC au regard de l'actualisation des devis de la société Miorcec.

Il sera fait droit à sa demande, les postes des deux devis, établis par la même société Miorcec, étant identiques à ceux vérifiés par l'expert. La somme de 193 583,63 euros TTC sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 mars 2021, date des devis de la société Miorcec et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt sur la somme de 115 596,89 euros TTC et à compter du 12 février 2019 sur le surplus.

M. [M] réitère sa demande de paiement de la somme de 9 902 euros HT au titre des travaux réalisés fin 2018 suite à une étude de structure afin de retirer et désamianter les plaques en fibrociment, renforcer la charpente et réparer la toiture du hangar .

Ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, le coût du désamiantage et du retrait des plaques fibrociment sont déjà chiffrées dans l'indemnisation détaillée de M. [X]. Pour le surplus, s'agissant de travaux lourds, M. [M] ne peut réclamer à la fois la réparation du hangar et sa démolition reconstruction.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande.

Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.

La MAAF sera condamnée à payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros à M. [M] et 1 000 euros à la CRAMA en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MAAF Assurances de sa demande de garantie contre la CRAMA et M. [M] de sa demande en paiement au titre des travaux de reprise réalisés en 2018 ainsi qu'en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau

Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [M] la somme de 193 583,63 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 mars 2021 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt sur la somme de 115 596,89 euros TTC et à compter du 12 février 2019 sur le surplus,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [M] une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société MAAF Assurances à payer à la CRAMA une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société MAAF Assurances Assurances aux dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président régulièrement empêché,

N. Malardel

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