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CA Rennes, 19 sept. 2024, RG 24/03837


Vérifier : CA Rennes, 19 sept. 2024, RG 24/03837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/03837
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
66ed116f696e0bc0290e0581

Texte de la décision

7,216 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°347/2024

N° RG 24/03837 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U52A

M. [G] [T] [Z]

C/

S.C.O.P. S.A. SEBACO (SOCIÉTÉ BATIMENT DE CORNOUAILLE)

RG CPH : 20/03372

Cour d'Appel de RENNES

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Rendu en rectification de l'arrêt n°294/2023 du 22 Juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR:

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de Chambre

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER,Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe suite à l'avis adressé aux parties en date du 08 juillet 2024

****

APPELANT :

Monsieur [G] [T] [Z]

né le 28 Mai 1984 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fanny SENANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

S.C.O.P. S.A. SEBACO (SOCIÉTÉ BATIMENT DE CORNOUAILLE)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z], embauché par la société Sebaco le 2 novembre 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 avril 2018.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper de différentes demandes tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement nul et à obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 12 juin 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.

La société Sebaco était condamnée à payer à M. [Z] les sommes suivantes:

- 248,62 euros brut à titre de 2 jours de mise à pied

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive.

M. [Z] était débouté du surplus de ses demandes et condamné à payer à la sociéyé Sebaco la somme de 4.600 euros à titre d'indemnité de préavis.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2020.

Par arrêt rendu le 22 juin 2023, la cour d'appel de Rennes a:

- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Scop Sebaco à payer à M. [G] [Z] les sommes de :

-248,62 euros bruts au titre de 2 jours de mise à pied,

-500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

- Confirmé le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

- Prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire de 5 jours du 28 mars 2018,

- Condamné la Scop Sebaco à payer à M. [G] [Z] les sommes de :

-621,56 euros bruts au titre de rappel de 5 jours de mise à pied,

-1800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Rappellé que les sommes à caractère salarial allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- Dit que la Scop Sebaco devra remettre à M. [G] [Z] un bulletin de salaire rectifié,

- Débouté M. [G] [Z] du surplus de ses demandes,

- Débouté la Scop Sebaco de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamné la Scop Sebaco aux dépens d'appel.

***

Par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2024, M. [Z] demande à la cour de:

- Statuer sur la demande qui a été omise dans la décision rendue le 22/06/2023 et compléter cette décision.

- Condamner la société SEBACO à lui payer la somme de 1.304,25 euros brut à titre de rappel des indemnités de trajet outre la somme de 130,42 euros brut de congés payés afférents.

Les parties ont été interrogées afin de faire valoir leurs observations sur la requête.

Par voie de conclusions enregistrées au greffe le

***

Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité:

La requête en omission de statuer, présentée dans le délai requis par l'article 463 du code de procédure civile, est recevable.

2- Sur l'omission invoquée:

L'article 463 du code de procédure civile dispose: 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.

Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.

L'article 4 du même code dispose: 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (...)'.

L'article 5 dispose: 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.

En l'espèce, statuant sur la demande de M. [Z] tendant au rappel d'indemnités de trajet pour la période du 7 avril 2015 au 13 mars 2018, la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt: '(...) Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de rappel de la somme de 1304,25 euros outre 130,42 euros de congés payés afférents, présentée par M. [Z], non spécifiquement contestée en son calcul, par voie d'infirmation du jugement'.

Il est constant que ce chef de condamnation n'a pas été repris au dispositif de l'arrêt, ce qui constitue une omission de statuer au sens des dispositions susvisées de l'article 463 du code de procédure civile.

Il convient de réparer cette omission et de compléter le dispositif de l'arrêt de la condamnation correspondante.

Les dépens afférents à la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 463 Code de procédure civile,

Déclare recevable la requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 11 juin 2024 ;

Complète comme suit le dispositif de l'arrêt rendu le 22 juin 2023 (RG 20/03372):

'Condamne la société Sebaco à payer à M. [Z] la somme de 1.304,25 euros brut à titre de rappel des indemnités de trajet, outre celle de 130,42 euros brut au titre des congés payés y afférents' ;

Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu 22 juin 2023 ;

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

Le président La greffière

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