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CA Rennes, 19 sept. 2024, RG 24/00451


Vérifier : CA Rennes, 19 sept. 2024, RG 24/00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00451
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
66ed116f696e0bc0290e0585

Texte de la décision

33,917 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/220

N° RG 24/00451 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGM3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 18 Septembre 2024 à 16H22 par la CIMADE pour:

M. [L] [B]

né le 30 Mars 1990 à [Localité 3] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 à 17H57 notifée à 18H40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 17 Septembre 2024 à 24H00;

En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, ayant adressé des observations le 18 Septembre 2024, lesquelles ont été mise à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [L] [B], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique, par visio-conférence, le 19 Septembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [K] [X], interprète en langue Géorgienne, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Septembre 2024 à 15H00, avons statué comme suit :

Suite à l'accord des autorités croates le 26 février 2024, Monsieur [L] [B] fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, en application du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du conseil et de l'article L572-1 du CESEDA, en date du 13 septembre 2024, notifiée le 13 septembre 2024.

Le 13 septembre 2024, Monsieur [L] [B] s'est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.

Par requête, Monsieur [L] [B] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 16 septembre 2024, reçue le 16 septembre 2024 à 16h 49 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [B].

Par ordonnance rendue le 17 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 septembre 2024 à 16 h 22, Monsieur [L] [B] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le signataire de la décision de placement en rétention administrative n'avait pas compétence régulière en l'absence de preuve de l'empêchement du délégant, que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa prise de décision en n'ayant pas pris en compte sa vulnérabilité tirée de ses problèmes de santé et du suivi médical actuellement en cours, et que par ailleurs, la procédure est entachée d'irrégularités liées à un contrôle d'identité opéré sans fondement légal, à un placement consécutif en retenue dénué de tout fondement légal, à un avis tardif de l'avocat après la notification des droits en retenue, à l'absence d'entretien confidentiel avec l'avocat au cours de la retenue, et à une fouille réalisée de manière illégale.

Le procureur général, suivant avis écrit du 18 septembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [L] [B] déclare avoir des problèmes de santé et avoir des rendez-vous médicaux importants à honorer, notamment le 30 septembre 2024, qu'il se conformera à une assignation à résidence qui serait décidée et que son passeport se trouve dans ses affaires chez un ami à [Localité 4]. Son conseil soutient les moyens formés par écrit tenant à l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention faute de preuve rapportée de l'empêchement réelle de Mme [C], à l'erreur d'appréciation du Préfet dans sa prise de décision en ce qu'il n'a pas tenu compte de la vulnérabilité réelle de Monsieur [B], qui souffre de graves problèmes de santé devant être contrôlés notamment le 30 septembre 2024 et qui demeure en France afin de pouvoir être soigné, tandis que sont contestés la légalité du contrôle d'identité auquel a été soumis l'intéressé, sans vérifications préalables et en l'absence de commission d'infraction, le choix détourné d'un placement en retenue alors qu'aucune vérification ne s'imposait, la régularité de la fouille corporelle pratiquée, en violation des dispositions de l'article L 813-9 du CESEDA et que sont critiquées les diligences jugées tardives pour faire appel à un avocat sollicité dans le temps de la retenue et l'absence d'effectivité d'un entretien confidentiel entre l'étranger et son client au cours de la retenue. Il est enfin formalisé une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la Seine-Maritime indique s'en tenir à ses écrits formés dans le cadre de l'audience devant le premier juge.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Le conseil de Monsieur [B] soutient que l'auteur de la décision de placement en rétention Mme [J] ne justifie pas de la régularité de sa délégation de signature, en l'absence de preuve de l'empêchement réel Mme [C], qui a pourtant signé la requête en prolongation de la rétention administrative.

Toutefois, ce moyen sera rejeté en ce qu'il ressort de l'arrêté joint du 12 juillet 2024 n° 24-035 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Seine-Maritime, portant délégation de signature à M. [F] [I], directeur des migrations et de l'intégration auprès du Préfet de la Seine-Maritime, que le Préfet du département a donné spécialement délégation de signature à Mme [N] [J], chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l'éloignement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [T] [C], cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment en son point 6 les décisions de mise en rétention administrative et d'assignation à résidence ainsi que les demandes de prolongation de rétention auprès du juge judiciaire.

En outre, il est rappelé que suivant une décision de la Cour de Cassation (Civ 1ère 13/02/2019), la signature de l'arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et qu'en l'absence de preuve contraire, le signataire est présumé être de permanence, peu important, comme en l'espèce, que Mme [C] ait signé, trois jours après la signature de la décision querellée, la requête pour saisir le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera rejeté dès lors que Mme [J] avait compétence régulière pour signer la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [B] 13 septembre 2024.

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la vulnérabilité alléguée :

Il ressort des dispositions de l'article L751-9 du CESEDA que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. ['] En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.

Selon les dispositions de l'article L.751-10, le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert;

2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;

3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;

4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;

5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime;

9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;

10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;

11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert ;

12° L'étranger a refusé de se soumettre à l'opération de relevé d'empreintes digitales prévue au 3° de l'article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 13 septembre 2024, le Préfet de la Seine-Maritime expose qu'interpellé le 12 septembre 2024 et placé en retenue aux fins de vérifications de son droit au séjour et de circulation sur le territoire français, [L] [B] a présenté une carte nationale d'identité géorgienne en cours de validité et s'est vu notifier une décision de transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du conseil et de l'article L572-1 du CESEDA, après accord explicite exprimé par les autorités croates le 26 février 2024, avec prolongation de délai de transfert opéré le 26 février 2024, et que Monsieur [B] ne justifie d'aucun domicile personnel et certain, se trouvant sans domicile fixe, ne pouvant être assigné à résidence alors qu'il est défavorablement connu des services de police et connu au FAED sous différentes identités pour plusieurs procédures d'atteintes aux biens et délits routiers, a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 01er décembre 2021, tandis qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention.

Il ressort de l'examen de la procédure et en l'absence de pièce versée autre que celle figurant en procédure s'agissant du rendez-vous produit pour le 30 septembre 2024 en consultation externe au service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier de [Localité 5], que la situation de Monsieur [L] [B] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des informations communiquées par l'intéressé dans l'évaluation du risque non négligeable de fuite, dès lors que l'intéressé n'a justifié d'aucune adresse stable en France, notamment dans son audition du 13 septembre 2024 au cours de laquelle il a indiqué vivre dans un véhicule, dans la rue ou chez des amis, notamment dans l'attente de son rendez-vous médical du 30 septembre 2024, que toute sa famille réside en Géorgie, qu'il se trouve sans ressources, indiqué être venu en France pour se soigner et a manifesté son refus de regagner son pays d'origine à tout le moins avant le rendez-vous du 30 septembre 2024. Le Préfet a également rappelé que l'intéressé était défavorablement connu des fichiers de police et avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 01er décembre 2021.

Si Monsieur [B] a excipé de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative alors qu'il doit encore subir des examens de contrôle pour vérifier l'absence de toute pathologie grave suite à l'opération chirurgicale qu'il a subie, il ressort de l'examen de la procédure que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé au vu des informations dont il disposait, sans qu'il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir tenu compte de l'opération médicale dont l'intéressé aurait fait l'objet un an auparavant avant son départ pour la Géorgie et son retour en France, ainsi que du traitement dont il aurait bénéficié jusqu'à une dizaine de jours auparavant, le Préfet ayant apprécié au vu des déclarations et en l'absence de toute pièce produite, notamment certificat médical, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments qui lui étaient présentés ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative, d'autant plus que l'intéressé ne produit pas davantage à l'audience tant devant le premier juge qu'en cause d'appel de pièce médicale venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative. Il est rappelé à l'intéressé qu'en vertu des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, l'intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur la régularité de la procédure

Sur le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de l'interpellation et du contrôle d'identité

Le conseil de Monsieur [L] [B] invoque l'irrégularité des conditions d'interpellation et du contrôle d'identité subi par son client, en l'absence de fondement légal visé et en l'absence d'infraction commise par l'intéressé.

Aux termes de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine que la brigade de gendarmerie de [Localité 1] a été sollicitée le 12 septembre 2024 à 17h45 par le chargé d'accueil de l'enseigne Intermarché de [Localité 2] (76) dénonçant un vol à l'étalage en cours. Sur place, le personnel du magasin a désigné sur les images de la vidéo-surveillance l'individu mis en cause. Les militaires de la gendarmerie ont alors entrepris de procéder au contrôle en sortie du magasin de l'individu signalé, qui a présenté une pièce d'identité au nom de [L] [B].

Ainsi, il s'ensuit que le contrôle d'identité auquel a été soumis Monsieur [B] était parfaitement régulier dès lors que les services de gendarmerie disposaient d'une base légale pour contrôler l'identité de la personne, qui était suspecté d'avoir commis une infraction dans le temps de la flagrance, conformément aux dispositions de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, quand bien même la réalité de cette infraction n'eût ultérieurement pas été confortée.

Le moyen sera donc rejeté.

Concernant le moyen tiré de l'irrégularité du fondement du placement en retenue

Le conseil de Monsieur [B] soutient que le placement en retenue de son client est dénué de tout fondement légal, dès lors qu'aucune vérification ne s'imposait puisque l'intéressé avait présenté sa carte d'identité géorgienne et qu'il était établi qu'il faisait l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile.

L'article L 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que "si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale."

Selon l'article L 812-2, "Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes:

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.

Il ressort de l'examen de la procédure que le 12 septembre 2024 à 17h 45, les services de la gendarmerie de [Localité 1] ont été requis pour des faits de vol commis par un individu au magasin Intermarché de [Localité 2] (76) et que contrôlé comme individu signalé, Monsieur [B] a présenté une pièce d'identité faisant ressortir sa nationalité géorgienne, alors que la consultation concomitante du fichier des personnes recherchées par l'agent habilité a permis de constater que l'intéressé faisait l'objet d'une décision préfectorale à notifier de transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur instruction de l'OPJ, Monsieur [B] a été placé en retenue aux fins de vérifications de sa situation et de son droit au séjour et à la circulation sur le territoire national.

Prise sur décision d'un officier de police judiciaire, la nécessité d'une mesure de retenue ne saurait être remise en question en l'espèce afin de permettre l'audition de Monsieur [B] dans un cadre légal protecteur, lui assurant de bénéficier de droits conférées aux personnes retenues le temps strictement nécessaire aux vérifications et à la notification des mesures administratives applicables, d'autant plus qu'en l'espèce, des vérifications s'imposaient, comme en témoignent les échanges avec le service éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, qui a fait part d'alias connus de l'intéressé, à confronter aux résultats issus de la consultation du FAED.

En tout état de cause, il est rappelé que par deux arrêts (Civ. 1ère 19/09/2019), la Cour de Cassation a estimé au visa des anciens articles L 551- et L 611-1-1 du CESEDA que "si la notification du placement en rétention peut intervenir dès la fin d'un contrôle d'identité, sans que l'étranger ne soit placé en retenue, c'est à la condition qu'aucune opération préalable de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne soit nécessaire". Cette position a été confirmée par deux arrêts du 20/11/2019, (si une audition était nécessaire avant la décision préfectorale ou une vérification sur des fichiers ayant nécessité de placer en retenue). En l'espèce, des vérifications s'imposaient de même qu'une audition de l'intéressé.

Dès lors, le placement en retenue de Monsieur [B] était parfaitement fondé juridiquement sur les dispositions des articles 78-2 du code de procédure pénale et L.812-2 et L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (reprenant l'ancien texte mentionné par erreur de l'article L611-1 du CESEDA).

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Concernant les moyens tirés de l'atteinte à l'exercice des droits afférents à la retenue (assistance par un avocat)

L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.

L'article L813-6 précise que l'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes.

A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L813-16, les prescriptions énumérées au présent chapitre sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l'article L. 743-12.

En l'espèce, le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la mesure de retenue administrative, effectuée par le truchement téléphonique d'un interprète en langue géorgienne, mentionne que Monsieur [B], avisé de ses droits, a exprimé la demande d'être assisté d'un avocat commis d'office. La notification des droits a été opérée le 12 septembre 2024 de 19h à 19h 20, et dès 19h 40, la permanence des avocats du Barreau de Dieppe (76) a été contactée mais la permanence n'a pu fournir les coordonnées d'un avocat pouvant répondre à la demande de l'intéressé. Après relance le 13 septembre 2024 à 09h10, Me DODEUR, avocate au Barreau de Rouen, a pris attache à 09h 35 le 13 septembre 2024 avec l'unité de gendarmerie pour indiquer qu'elle serait présente pour l'audition de Monsieur [B] et arriverait à 11h 30 dans les locaux de la gendarmerie. Par la suite, Monsieur [B] a été entendu par les services de gendarmerie le 13 septembre 2024 entre 12h 20 et 14h, avec l'assistance téléphonique de l'interprète et de l'avocat, qui a posé des questions à la fin de l'audition.

Il s'ensuit que les dispositions précitées ont été parfaitement respectées, les diligences des services de gendarmerie pour contacter à peine vingt minutes après les opérations de notification des droits, la permanence des avocats conformément à la demande de l'étranger étant rapportées et constatées, étant rappelé qu'une seule obligation de moyens pèse sur les officiers de police judiciaire pour la recherche de l'avocat. L'avocat s'est présenté au début de l'audition de Monsieur [B], a pu poser des questions et l'absence de mention de la réalisation d'un entretien préalable confidentiel entre l'avocat et l'étranger ne constitue aucunement une irrégularité dès lors que l'article L813-6 prévoit une simple faculté pour l'avocat à son arrivée au lieu de retenue de solliciter cet échange confidentiel de 30 minutes.

Aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé n'est ainsi démontrée, de telle sorte que ces moyens de nullité seront écartés.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la fouille lors de la mesure de retenue

Selon les dispositions de l'article L813-9 du CESEDA, pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille.

En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

En l'espèce, l'examen de la procédure et en particulier du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la mesure de retenue administrative que la fouille des bagages et effets personnels de Monsieur [B] est intervenue en présence constante de ce dernier, après avoir recueilli son accord et information du magistrat du parquet compétent de permanence, tandis que par mesure de sécurité, une fouille par palpation a été effectuée, conformément aux dispositions de l'article R434-16 du code de la sécurité intérieure, qui s'est avérée négative.

Alors que Monsieur [B] ne peut justifier d'aucun élément au soutien de ses allégations du caractère abusif de la palpation de sécurité effectuée, il s'ensuit eu égard aux mentions figurant sur le procès-verbal querellé que cette mesure de sûreté a été opérée conformément aux textes susvisés, sans qu'une quelconque irrégularité ne pût être sérieusement constatée. Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Sur le fond :

Il ressort de l'examen de la procédure que nonobstant les problèmes de santé mis en avant, Monsieur [L] [B] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque non négligeable de fuite, ne pouvant justifier d'un hébergement effectif sur le territoire national, n'ayant pas remis préalablement un passeport original, se trouvant sans domicile fixe, ne pouvant être assigné à résidence alors qu'il est défavorablement connu des services de police et connu au FAED sous différentes identités pour plusieurs procédures d'atteintes aux biens et délits routiers, a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 01er décembre 2021. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.751-2 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Monsieur [B] étant en possession d'un document d'identité géorgien valide, une demande de réservation de vol a été adressée par le Préfet le 16 septembre 2024 auprès de la division nationale de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [B] à compter du 17 septembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 septembre 2024,

Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 19 Septembre 2024 à 15H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [B], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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