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CA Riom, 17 sept. 2024, RG 21/01700


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Date
17/09/2024
Numéro
21/01700
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Autre
Id
66ed1170696e0bc0290e0587

Texte de la décision

56,702 caractères · intégral Version courte

17 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

SN/VS/NS

Dossier N° RG 21/01700 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUYU

S.A.S. ABICOM, S.A.R.L. MHC

/

[D] [W]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 07 juillet 2021, enregistrée sous le n° F 19/00392

Arrêt rendu ce DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. ABICOM prise en la personne de son représentant légale, domiciliée en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Gwanhael FRANCOIS suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -

et par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SARL NOEMIS venant aux droits de la S.A.R.L. MHC, prise en la personne de son représentant légale, domiciliée en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Gwanhel FRANCOIS suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTES

ET :

M. [D] [W]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Assisté de Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 06 Mai 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 09 juillet 2024 par mise à disposition au greffe , date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé a été prorogé au 17 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [W] a été embauché par la Sarl IPbox le 2 janvier 2018 en qualité de chef de projet, statut cadre, position II indice 108 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 1er décembre 2018 à la Sarl MHC (RCS n°753 437 821) qui exploite un fonds de commerce dans le domaine informatique.

Le 3 avril 2019, la société MHC a convoqué M. [W] à un entretien préalable à licenciement pour faute lourde, fixé au 16 avril 2019, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

M. [W] a été licencié pour faute lourde le 6 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé réception rédigée ainsi :

'Monsieur,

Comme suite à l'entretien que nous avons eu le mardi 16 avril 2019, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute lourde et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir votre manque de loyauté et de probité.

En effet, nous avons eu le regret de constater de nombreux manquements de votre part d'une profonde gravité dont certains traduisent une véritable volonté de nuire de votre part à l'entreprise MHC à savoir :

1- Vos agissements pour tenter de prendre le contrôle de la société ou pour le moins de la déstabiliser

Vous avez tout d'abord tenté de procéder à un véritable chantage pour obtenir l'attribution de la moitié du capital sans aucune contrepartie financière comme cela résulte de nos échanges au cours des derniers mois.

Ainsi à l'occasion d'une réunion le 19 décembre 2018, vous avez manifesté le souhait d'être augmenté et d'entrer au capital, ce qui en soit, n'est pas critiquable et a même été accueilli favorablement par la direction.

Cependant il est apparu que vos discussions n'étaient pas empreintes d'une volonté de parvenir à une véritable solution dans la mesure où le 24 janvier 2019, vous avez exigé de doubler vos salaires et d'obtenir gratuitement 48% du capital.

Sans attendre d'être libéré de vos obligations contractuelles, vous avez alors entamé des démarches au mois de février en vue d'éluder votre clause de non-concurrence et de créer votre entreprise.

A partir de ce moment, le chiffre d'affaires de la société et les affaires s'écroulent montrant ainsi une véritable interruption de toute activité pour le compte de MHC: le chiffre d'affaires mensuel est ainsi passé d'une moyenne, depuis la rentrée de septembre 2018, de l'ordre de 35 000 euros/mois en prestation et près de 150 000 euros en vente de matériel, à respectivement 3975 euros et 649 euros au mois de mars 2019.

Ce véritable abandon de poste est corroboré par votre demande adressée le 26 mars 2019 de rupture conventionnelle.

2- Le détournement de clientèle en vue de la création d'une société concurrente

Vous avez dissimulé une partie du chiffre d'affaires à réaliser ainsi que des prospects manifestement en vue de créer une entreprise concurrente au mépris de votre obligation de non-concurrence et quoi qu'il en soit sans considération de votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail.

Ainsi en fin d'année 2018, l'encours de chiffre d'affaires est de l'ordre de 2 300 000 euros comme cela ressort des points réalisés périodiquement et dans le cas présent le 19 décembre 2018. Or le 15 mars 2019, au moment où vous manifestez en réalité votre intention de partir, nous constatons que cet encours n'est plus que de 310 168 euros.

Or dans les données commerciales que nous avons retrouvées dans les fichiers de votre ordinateur, figurait un chiffre d'affaires potentielles de 2,3 millions d'euros que vous avez dissimulé.

3- Votre tentative de déstabilisation de la société

Vous avez tenté de déstabiliser la société en présentant conjointement avec votre collègue Monsieur [W], une demande de rupture conventionnelle le même jour (25 Mars 2019 à 18h33 et 26 Mars 2019 à 7h35) et en poussant les autres collaborateurs (et amis pour l'un d'entre-deux) à faire de même (27 Mars 2019 à 9h05 pour M. [J])

4- Vos pratiques répréhensibles tant légalement qu'au plan moral

- Tout d'abord nous avons ainsi appris que vous aviez procédé, de votre propre chef, à la surveillance d'un des collaborateurs de la société, Monsieur [I], de surcroit à l'aide de matériel de vidéo~surveillance avec des enregistrements vidéo et de conversations téléphoniques, un traçage et suivi des logs sur le serveur, tout ceci à son insu alors que la société n'avait nullement mis en place un quelconque procédé de contrôle.

De telles pratiques, susceptibles d'engager votre responsabilité et donc éventuellement celle de l'entreprise, sont contraires aux valeurs et aux relations cordiales et basées sur la confiance, que nous nous efforçons de promouvoir au sein de i'entreprise.

- Ensuite nous avons constaté que vous aviez importé d'importantes données extrêmement sensibles, pour certaines personnelles et pour la plupart confidentielles que vous avez obtenues illégalement auprès de vos anciens employeurs, notamment provenant des sociétés ARESTE, ABICOM (2 concurrents directs de MHC) et ALMERYS, et que vous avez stockés sur le matériel informatique mis à votre disposition.....

Nous avons ainsi pu retrouver au moment de l'analyse du matériel informatique mis à votre disposition, sous contrôle d'huissier, des dossiers commerciaux n'appartenant pas à MHC (comportant l'historique des devis / commande ainsi que les contacts commerciaux relevant de vos activités salariées antérieures) des dossiers techniques (informations techniques des sites comme par exemple des documentions décrivant les moyens d'accès à distance sur le réseau du client, des login, des mots de passes, des plans d'adressages IP, des noms de serveurs, des schémas d'architectures, des contrats de maintenance et les fiches d'interventions réalisés dans le passé, etc ...).

Pour l'un des trois anciens employeurs, nous n'avons même pas poussé l'analyse plus loin dès lors que nous avons constaté que les fichiers en question comprenaient des schémas d'architectures informatiques, des dossiers techniques, et des sauvegardes de configuration machines qui inévitablement sont des informations extrêmement sensibles et confidentielles au regard de l'activité même de l'entreprise en question.

Vos comportements sont de nature à porter de graves préjudices à la société MHC et ses dirigeants que ce soit au plan commercial, pénal, et plus largement civil au regard des règles en vigueur en matière de concurrence déloyale, de protection des libertés fondamentales et tout particulièrement, ce que vos fonctions vous interdisent d'ignorer, en matière de protection de données et de sécurité informatique.

Tous ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations professionnelles que nous ne pouvons tolérer, d'autant plus compte tenu de la nature de votre activité et emploi.

Nous n'écartons pas l'hypothèse que d'autres faits tout aussi grave de même nature se soient produits et vous avez quoiqu'il en soit totalement compromis pour MHC, la poursuite autonome de son activité.

Un tel comportement rend donc impossible votre maintien au sein de notre entreprise.

Votre licenciement est effectif immédiatement et vous cessez, dès ce jour, de faire partie de nos effectifs.

Nous vous informons que nous tenons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à POLE EMPLOI, que nous vous remettrons au moment de la restitution de votre véhicule de fonction en prenant rendez-vous avec M. [R] (tel : [XXXXXXXX01]) avant le vendredi 10 Mai 2019.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour la société MHC

[K] [A]'

Par acte sous seing privé du 20 mai 2019, la société MHC a cédé une partie des éléments de son fonds de commerce à la société Abicom (RCS n°381 589 886).

M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 31 juillet 2019 de demandes formées contre les sociétés MHC et Abicom afin de voir juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamner la Sarl MHC à payer les sommes de 3.894,87 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied ; 389,48 euros au titre des congés payés afférents ; 10.965,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1.096,50 euros au titre de congés payés afférents ; 1.582,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 7 1 23,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

À titre subsidiaire, constater l'existence d'une collusion entre la Société MHC et la Société Abicom afin de se soustraire dans le cadre de la cession de fonds de commerce aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail. Dire et juger que le licenciement est dépourvu d'effet et en conséquence condamner solidairement la Sarl MHC et la Sas Abicom à lui payer et porter les sommes de 3.894,87 euros au titre de salaire correspondant à la période de mise à pied ; 389,48 euros au titre de congés payés afférents ; 10.965,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 1.096,50 euros au titre de congés payés afférents ; 1.582,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 25.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement privé d'effet.

En tout état de cause condamner la Sarl MHC à lui payer et porter les sommes de 6.605,34 euros à titre d'indemnité spéciale de non concurrence ; 660,53 euros au titre des congés payés afférents ; 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts liés à la perte de chance générée par le manquement à l'obligation contractuelle de fixer les objectifs.

Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Dit qu'il n'y a pas de collusion entre les Sarl MHC et Abicom et rejette la demande de condamnation solidaire ;

- Condamné la Sarl MHC, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à M. [W] les sommes suivantes :

*1.582,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

*10.965,00 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

*1.096,50 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;

*3.894,87 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

*389,48 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

*9.081,35 euros en paiement de la clause de non-concurrence ;

*389,48 euros au titre des congés payés afférents à la clause de non concurrence ;

*1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné la Sarl MHC, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à M. [W] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent jugement et dit que l'attestation Pôle Emploi devra en sus être transmise par la Sarl MHC à Pôle Emploi ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

- Dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure, soit le 06 août 2019 et que celles accordées à titre indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- Débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou privé d'effet et de dommages et intérêts liés à une perte de chance par le manquement à l'obligation contractuelle de fixer les objectifs ;

- Dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure, soit le 06 août 2019 et que celles accordées à titre indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- Débouté la Sarl MHC de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Débouté la Sas Abicom de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du Code du Travail ;

- Condamné la Sarl MHC aux dépens.

Le 26 juillet 2021, la Sarl MHC a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [D] [W].

Le 24 janvier 2022, M. [D] [W] a interjeté appel provoqué contre la société Abicom.

La société MHC a été radiée du RCS le 17 mars 2022 suite à une dissolution consécutive à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de son associé unique, la société Noemis (RCS n° 303 938 484), et la société Noemis a été assignée par M. [D] [W] aux fins d'intervention forcée et d'appel en cause le 22 décembre 2023.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 février 2024 par la société Noemis, venant aux droits de la société HMC et par la Sas Abicom,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 avril 2024 par M. [W],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions, la société Noemis, venant aux droits de la société HMC, et la Sas Abicom demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la Sarl MHC, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à M. [W] les sommes suivantes :

*1.582,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

*10.965,00 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

*1.096,50 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;

*3.894,87 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

*389,48 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

*9.081,35 euros en paiement de la clause de non-concurrence ;

*389,48 euros au titre des congés payés afférents à la clause de non concurrence ;

*1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné la Sarl MHC, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à M. [W] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent jugement et dit que l'attestation Pôle Emploi devra en sus être transmise par la Sarl MHC à Pôle Emploi ;

- Dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure, soit le 06 août 2019 et que celles accordées à titre indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- Dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure, soit le 06 août 2019 et que celles accordées à titre indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- Débouté la Sarl MHC de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Débouté la Sas Abicom de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné la Sarl MHC aux dépens.

- Débouter M. [W] de ses demandes formées en cause d'appel à savoir :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la faute lourde n'est pas caractérisée ;

- Dire et juger que le licenciement de M. [W] est en l'absence de cause réelle et sérieuse, abusif :

- En conséquence, condamner la société MHC à payer et porter à M. [W] les sommes qui suivent :

*3.894,87 euros au titre des salaires correspondants à la période de mise à pied ;

*389,48 euros au titre des congés payés afférents ;

*10.965 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

*1.096,5 euros au titre des congés payés afférents ;

*1.582,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

*7.123,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de collusion entre elles et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire des deux sociétés ;

Statuant de nouveau sur ces points,

- Constater l'existence d'une collusion entre elles afin de se soustraire dans le cadre de la cession de fonds de commerce aux dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail ;

En conséquence,

- Dire et juger que le licenciement de M. [W] est dépourvu d'effet ;

- Les condamner solidairement à payer et porter à M. [W] les sommes qui suivent :

*3 894,87 euros au titre des salaires correspondants à la période de mise à pied ;

*389,48 euros au titre des congés payés afférents ;

*10 965 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

*1 096,5 euros au titre des congés payés afférents ;

*1 582,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

*25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement privé d'effet ;

En tout état de cause :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MHC à payer et porter à M. [W] la somme de 9.081,35 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de non-concurrence et à la somme de 908,13 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la perte de chance générée par le manquement de la société MHC à l'obligation contractuelle de fixer les objectifs ;

- Condamner la société MHC à payer et porter à M. [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance générée par le manquement à l'obligation contractuelle de fixer les objectifs ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MHC à remettre à M. [W], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifié ;

- Condamner la société MHC à remettre à M. [W], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom, les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MHC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à payer et porter à M. [W] la somme de 1500 euros ;

- Condamner la société MHC, le cas échéant solidairement avec la société Abicom, à payer et porter à M. [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour d'appel de Riom, outre les entiers dépens.

En conséquence :

- Dire et juger que le licenciement de M. [W] repose une faute lourde ;

- Débouter M. [W] de toutes ses demandes en lien avec son licenciement ;

- Dire et juger que M. [W] a violé son obligation de non-concurrence ;

- Condamner M. [W] à porter et payer à la Sarl MHC (dont aujourd'hui la Sarl Noemis vient aux droits) la somme de 18 868.26 euros pour violation de son obligation de non-concurrence en application de la clause pénale ;

- Dire et juger que M. [W] a causé un préjudice à la Société MHC (dont aujourd'hui la Sarl Noemis vient aux droits) ;

- Dire et juger que M. [W] n'a pas sollicité la confirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté la Société de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des agissements de M. [W] ;

- Dire et juger que M. [W] accepte la demande d'infirmation du jugement sur ce point formée par la Société MHC (dont aujourd'hui la SARL NOEMIS vient aux droits) ;

- Condamner M. [W] à porter et payer à la Sarl MHC(dont aujourd'hui la Sarl Noemis vient aux droits) la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand dans ses autres dispositions, à savoir :

- Dit qu'il n'y a pas de collusion entre elles et rejette la demande de condamnation solidaire ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du Code du Travail.

- Débouter M. [W] de toutes ses autres demandes ;

- Condamner M. [W] à porter et payer à la Société MHC (dont aujourd'hui la Sarl Noemis vient aux droits) la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner M. [W] à porter et payer à la Société Abicom la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner le même aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions, M. [W] demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la faute lourde n'est pas caractérisée ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

- Dire et Juger que son licenciement est en l'absence de cause réelle et sérieuse, abusif :

- En conséquence, Condamner la société Noemis (qui vient aux droits de la Sarl MHC) à lui payer et porter les sommes qui suivent :

*3.894,87 euros au titre des salaires correspondants à la période de mise à pied ;

*389,48 euros au titre des congés payés afférents ;

*10.965 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

*10.96,5 euros au titre des congés payés afférents ;

*1.582,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

*7.123,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- Débouter la Sarl Noemis de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de collusion entre les sociétés MHC et Abicom et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire des deux sociétés ;

Statuant à nouveau,

- Constater l'existence d'une collusion entre la société MHC et la société Abicom afin de se soustraire dans le cadre de la cession de fonds de commerce aux dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail ;

En conséquence,

- Dire et Juger que son licenciement est dépourvu d'effet ;

- Condamner solidairement les sociétés Noemis (qui vient aux droits de la Sarl MHC) et Abicom à lui payer les sommes qui suivent :

*3.894,87 euros au titre des salaires correspondants à la période de mise à pied ;

*389,48 euros au titre des congés payés afférents ;

*10.965 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

*10.96,5 euros au titre des congés payés afférents ;

*1.582,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

*25.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement privé d'effet ;

En tout état de cause :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MHC à lui payer et porter la somme de 9.081,35 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de non-concurrence et à la somme de 908,13 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de la perte de chance générée par le manquement de la société MHC à l'obligation contractuelle de fixer les objectifs ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MHC (dont la Sarl Noemis vient aux droits) à lui remettre, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MHC (dont la Sarl Noemis vient aux droits) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à lui payer et porter la somme de 1500 euros ;

Statuant à nouveau :

- Condamner la société Noemis (qui vient aux droits de la Sarl MHC) à lui payer et porter la somme de 9081,35 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de non-concurrence et à la somme de 908,13 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Noemis (qui vient aux droits de la Sarl MHC) à lui payer et porter la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance générée par le manquement à l'obligation contractuelle de fixer les objectifs ;

- Débouter la société Noemis (qui vient aux droits de la Sarl MHC) de sa demande de condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Débouter la société Noemis (qui vient aux droits de la SARL MHC) de sa demande de condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 18.868, 26 euros pour la violation de son obligation de non-concurrence ;

- Condamner la société Noemis (qui vient aux droits de la Sarl MHC) à lui remettre, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom, les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés ;

- Débouter la Société MHC (dont la Sarl Noemis vient aux droits) de toutes ses autres demandes.

- Condamner la société MHC (dont la Sarl Noemis vient aux droits), le cas échéant solidairement avec la société Abicom, à lui payer et porter la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article

700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour d'appel de Riom, outre les entiers dépens.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

La faute lourde qui est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

Le manquement à l'obligation de loyauté du salarié ne suffit pas en tant que tel à caractériser une intention de nuire à l'employeur.

Les conséquences dommageables de la faute commise sont étrangères à la caractérisation de l'intention de nuire.

En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que M. [D] [W] a été licencié pour faute lourde en raison de faits qui, selon l'employeur, caractérisent une ' véritable intention de nuire à l'entreprise MHC' à savoir :

- une tentative de prise de contrôle de la société ou à tout le moins de déstabilisation

- un détournement de clientèle pour créer une société concurrente

- une déstabilisation de la société

- des pratiques répréhensibles à la fois au plan moral et au plan légal.

Ces faits sont contestés par M. [D] [W].

S'agissant de la tentative de prise de contrôle de la société MHC ou, à tout le moins, de déstabilisation, le seul fait que M. [D] [W] a, conjointement avec M. [B], proposé à M. [A] par courriel du 24 janvier 2019 d'entrer au capital de la société à hauteur de 24 % des parts sociales chacun ne caractérise pas une volonté de déstabiliser la société.

D'ailleurs, la société Noemis ne précise ni ne démontre en quoi cette proposition permettant aux deux salariés de ' presque' atteindre une majorité était de nature à nuire aux intérêts de la société MHC.

Aucun élément n'établit que M. [D] [W] s'est livré à un quelconque chantage dans le cadre des pourparlers relatifs à son entrée au capital de la société MHC et sa simple demande d'être associé à hauteur de 24% en contrepartie de son apport en industrie ne constitue pas non plus un chantage.

Si les premiers juges ont effectivement 'constaté des manquements importants dans le comportement de M. [D] [W], concernant la loyauté envers la société MHC, avec une campagne de dénigrement et de déstabilisation', l'existence d'actes de dénigrement n'est pas prouvée par les pièces versées aux débats et la nature précise des actes de déstabilisation n'est pas précisée dans les motifs du jugement.

La lettre de licenciement reproche également au salarié d'avoir entamé des démarches au mois de février 2019 pour créer sa société et éluder sa clause de non-concurrence et d'avoir, dès ce moment, interrompu toute activité pour le compte de la société MHC. Elle indique que cet 'abandon de poste' est démontré par l'écroulement de l'activité de la société à compter de février 2019, son chiffre d'affaires mensuel passant d'une moyenne de 35'000 euros par mois en prestations et 150'000 euros en ventes de matériel à respectivement 3975 euros et 649 euros au mois de mars 2019. Elle ajoute que cet 'abandon de poste' est corroboré par la demande de rupture conventionnelle présentée par M. [W] le 26 mars 2019.

Pour établir que M. [D] [W] avait l'intention de créer une société au mois de février 2019 en violation de sa clause de non-concurrence, la société Noemis verse aux débats la copie d'un compte rendu de réunion avec Maître [V], avocat, daté du 21 février 2019, retrouvé sur l'ordinateur professionnel de M. [B]. Cependant, aucun élément ne permet d'établir que M. [D] [W] était présent ou a été associé même indirectement à ce rendez-vous du mois de février 2019 dont le compte rendu établi par son collègue mentionne effectivement 'créer une société à nous 2 - chômage'.

De même, la phrase figurant dans un autre compte rendu de M. [B] daté du 5 mars 2019 : 'On s'organise pour fermer l'activité dans les meilleures conditions', ne peut pas non plus être imputée à M. [D] [W].

De la même manière, la preuve d'un lien de causalité entre le rendez-vous entre M. [B] avec Maître [V] au mois de février 2019 et un 'écroulement' du chiffre d'affaires de la société et du nombre d'affaires traitées par M. [D] [W] n'est pas démontré, tout comme l'arrêt de toute activité de la part de ce dernier.

En effet, la société Noemis ne rapporte pas la preuve de ce que M. [D] [W] a cessé d'exécuter ses prestations de travail à compter du mois de février 2019 pour se consacrer au développement d'une activité personnelle. De plus, les tableaux sous format excel de chiffre d'affaires HT par 'client/prospect', non datés, qui sont pas accompagnés des justificatifs des données figurant dans les tableaux, tout comme le détail de facturation très partiel figurant dans un courriel du 10 décembre 2019 de la société MHC, ne constituent pas des éléments de preuve suffisants permettant d'établir que le chiffre d'affaires et le nombre d'affaires de la société se sont écroulés entre le mois de septembre 2018 et le mois de mars 2019, dans les proportions mentionnées dans la lettre de licenciement.

Enfin, le fait que M. [D] [W] a sollicité une rupture conventionnelle le 26 mars 2019 ne caractérise pas une volonté de déstabiliser la société MHC.

L'existence d'une tentative de prise de contrôle ou de déstabilisation de la société MHC ne sont donc pas établis.

S'agissant du détournement de clientèle en vue de la création d'une société concurrente, la lettre de licenciement reproche à M. [D] [W] d'avoir dissimulé une partie du chiffre d'affaires à réaliser et des prospects pour créer une entreprise concurrente en violation de la clause de non-concurrence et de l'obligation de loyauté.

Cependant, la société Noemis n'offre pas de rapporter la preuve de ce que, comme l'indique la lettre de licenciement, l'encours de chiffre d'affaires s'élevait à 2'300'000 euros selon un point périodique réalisé le 19 décembre 2018 et qu'il n'était plus que de 310 168 euros au 15 mars 2019.

S'agissant de la tentative de déstabilisation de la société MHC, la lettre de licenciement reproche à M. [D] [W] d'avoir présenté conjointement avec son collègue, M. [W] (sic) une demande de rupture conventionnelle le 25 mars 2019 à 18h33 pour l'un et le 26 mars 2019 à 7h35 pour l'autre et d'avoir également incité d'autres collaborateurs à faire de même (le 27 mars 2019 à 9h05 pour M. [J]).

La société Noemis justifie :

- par un courriel du 25 mars 2019 à 18h33 que M. [S] [B] a sollicité une rupture conventionnelle

- par un courriel du 26 mars 2019 à 7h35 que M. [D] [W] a sollicité une rupture conventionnelle

- par un courriel du 26 mars 2019 à 8h59 que M. [H] [N] a sollicité une rupture conventionnelle

-par un courriel du 27 mars 2019 à 10h22 que M. [O] [J] a présenté une demande de rupture conventionnelle.

Cependant, il ne ressort d'aucune pièce que ces diverses demandes ont été orchestrées et coordonnées par M. [D] [W] dans le but de déstabiliser la société MHC.

Au contraire, M. [J] atteste le 13 juin 2020 de ce que ni M. [D] [W], ni M. [B] ne lui ont demandé de solliciter une rupture conventionnelle, qu'il était demandeur d'une rupture en raison d'une désorganisation régnant dans l'entreprise et que M. [A] lui-même lui a conseillé de solliciter une rupture conventionnelle par écrit.

M. [N] atteste également le 20 juillet 2020 que sa décision de quitter l'entreprise était prise depuis le mois de décembre 2018, sans lien avec les 'dossiers de Mr [B] et Mr [W]' qui ne l'ont jamais influencé à quelque titre que ce soit dans sa décision de rompre son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

L'existence d'une tentative de déstabilisation de la société n'est donc pas établie.

S'agissant des pratiques répréhensibles au plan légal et au plan moral également mentionnées dans la lettre de licenciement, celle-ci reproche tout d'abord à M. [D] [W] d'avoir pris l'initiative de surveiller un collaborateur de la société, M. [I], à l'insu de ce dernier et sans en informer la société MHC, ce que conteste M. [D] [W].

Le témoignage de M. [R], Directeur administratif et financier de la société Noemis selon lequel Messieurs [B] et [W] ont tout fait pour mettre M. [I], qu'ils estimaient incompétent, en difficulté via des 'enregistrements de sa présence par webcam, enregistrements de conversations téléphoniques à son insu, enregistrements des connexions au réseau, jusqu'à ce que ce dernier demande une rupture conventionnelle', n'est corroboré par aucune autre pièce. Or, certains des termes de cette attestation démontrent l'absence d'objectivité de M. [R] dans le contentieux opposant M. [D] [W] à son employeur puisque ce témoin indique qu'il était convaincu que M. [B] et M. [W] ' organisaient le démantèlement de MHC en détournant la clientèle pour leur propre compte'. En l'absence d'éléments objectifs permettant de confirmer le témoignage de M. [R], la cour considère que la preuve d'une surveillance illicite de M. [I] par M. [D] [W] n'est pas rapportée.

La lettre de licence reproche ensuite à M. [D] [W] avoir importé et stocké sur le matériel informatique mis à sa disposition des dossiers commerciaux et techniques comportant des données extrêmement sensibles, personnelles et confidentielles, obtenues illégalement auprès de ses anciens employeurs les sociétés Areste, Abicom Almerys.

Contrairement à ce que soutient la société Noemis, il ne ressort pas du procès-verbal de constat de Maître [T] [Z] du 3 avril 2019 que l'ordinateur de M. [D] [W] contenait un dossier dénommé ' archives' composé de sous-dossiers dénommés 'Areste', 'Abicom' et 'Almerys' contenant des dossiers commerciaux et techniques appartenant à ces sociétés.

Au surplus, il n'est pas démontré que M. [D] [W] a travaillé pour le compte de la société Areste et M. [X] [F] atteste le 19 juillet 2019 : ' j'ai transmis à MHC des fichiers de travail issus de ma collaboration avec Abicom, mon ancien employeur. Ces fichiers étaient indispensables pour réaliser ma mission. Ces fichiers étaient stockés sur le serveur de MHC et mis en partage à la disposition de tous les techniciens de Monsieur [W]'.

Au vu de ces éléments considère que les faits reprochés à M. [D] [W] qualifiés de pratiques répréhensibles tant légalement qu'au plan moral ne sont pas matériellement établis.

A l'issue de cette analyse, il apparaît qu'aucun des faits invoqués dans la lettre de licenciement n'est matériellement établi.

En conséquence, le licenciement de M. [D] [W] n'est pas fondé sur une faute lourde, sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

De ce fait, M. [D] [W] peut prétendre à un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, à une indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur des montants non contestés suivants :

- rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 3 894,87 euros et 389,48 euros au titre des congés payés afférents

- indemnité de licenciement : 1 582,64 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 10 965 euros et 1 096,50 euros de congés payés afférents.

Ces condamnations seront assorties d'un taux légal à compter du 6 août 2019, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.

Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

En considération de l'ancienneté du salarié (un an et quatre mois), de sa rémunération mensuelle moyenne (3 562 euros), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (39 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi (4 mois et 10 jours) et des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 7 123 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts légaux à compter du présent arrêt.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :

Le contrat de travail conclu entre les parties comporte en son article huit une clause de non concurrence rédigée ainsi : ' Compte tenu de vos fonctions et du marché très concurrentiel sur lequel intervient la société, il est convenu qu'en cas de rupture des relations professionnelles pour quelque cause et à quelle époque que ce soit, vous vous interdisez de participer, de vous associer, de vous intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer celle de la société, Ipbox, à savoir, principalement, les activités de vente de systèmes IT ainsi que les prestations de conseil et de support dans les domaines IT.

Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de six mois, à compter de la date de la rupture effective du contrat et au territoire français ainsi que la Belgique et la Suisse.

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez à compter de la date de rupture effective du contrat de travail, et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 30 % de votre salaire mensuel brut de base moyen perçu au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture.

En cas de violation de cette interdiction vous vous exposeriez au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute des six derniers mois d'activité sans préjudice du droit pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice subi. (...).

L'entreprise se réserve le droit de vous libérer de votre obligation de non-concurrence, sans que vous puissiez prétendre au paiement d'une quelconque indemnité. Dans ce cas, notification sera faite par lettre recommandée avec accusée réception, dans les 15 jours de la signification de la rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur'.

Au soutien de sa demande de paiement partiel de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, M. [D] [W] soutient :

- que la société MHC ne l'a pas libéré de la clause de non-concurrence

- qu'il a respecté cette clause entre le 7 mai 2019 et le 15 septembre 2019, soit pendant quatre mois et une semaine

- que la société Duonyx est un client de la société MHC, et non un concurrent

- qu'il n'a jamais violé la clause de non-concurrence pendant l'exécution du contrat de travail.

La société Noemis répond que :

- M. [D] [W] s'est rapproché de la société Duonyx, concurrente de la société MHC pendant l'exécution du contrat de travail

- à compter du mois de septembre 2019, M. [W] est devenu salarié de la société Duonyx

- M. [W] a donc violé sa clause de non-concurrence à compter du mois de septembre 2019.

Il est constant que la société MHC n'a pas libéré M. [D] [W] de l'obligation de non-concurrence à l'issue du contrat de travail.

Il résulte d'un courrier du 26 février 2020 de la société ACD Avocats, conseil habituel de la société Duonyx, que M. [D] [W] a été embauché par cette société le 16 septembre 2019.

Cependant, la société Noemis ne démontre ni ne justifie de ce que la société Duonyx exerce une activité susceptible de concurrencer celle de la société, MHC, à savoir, principalement, les activités de vente de systèmes IT ainsi que les prestations de conseil et de support dans les domaines IT.

En conséquence, il n'est pas démontré que M. [D] [W] a violé la clause de non-concurrence et ce dernier peut prétendre au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail à hauteur de la somme non critiquée de 9 081,35 euros, outre 908,13 euros de congés payés afférents.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de fixation des objectifs :

L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail.

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

En l'espèce, M. [D] [W] sollicite une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance et du préjudice subi du fait du manquement de la société MHC, aux droits de laquelle vient la société Noemis, à son obligation contractuelle de lui fixer les objectifs permettant le calcul de sa rémunération variable sur la période du 2 janvier 2018 au 6 mai 2018.

Il expose que :

- la lettre d'embauche du 23 novembre 2017 remplit les conditions de l'offre de l'article 1141 du Code civil puisqu'elle comprend les éléments les éléments essentiels et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation

- il a immédiatement accepté cette offre en commençant à travailler pour le compte de la société MHC dès le mois de décembre 2017

- le contrat de travail du 2 janvier 2018 n'est que la formalisation de cet accord

- ce contrat de travail ne reprend pas formellement les objectifs qu'il devait atteindre pour obtenir le paiement de sa rémunération variable

- il n'a jamais renoncé à sa rémunération variable

- l'employeur a manqué à son obligation contractuelle de fixer des objectifs permettant le calcul de sa rémunération variable

- il a subi une perte de chance de percevoir sa rémunération variable et un préjudice certain.

La société Noemis s'oppose à la demande et reprend sur ce point la motivation du jugement déféré.

Les premiers juges ont considéré que : 'la proposition d'embauche initiale du 23 novembre 2017 de la société Ipbox (devenue MHC) prévoyait une ' rémunération variable de 4000 euros avec des objectifs qui seront fixés de manière annuelle par la direction'.

Toutefois Monsieur [D] [W] a signé postérieurement, le 2 janvier 2018, avec cette même société un contrat de travail qui ne reprend pas cette modalité au titre de la rémunération.

Il ne peut donc pas s'en prévaloir et il sera débouté de sa demande de ce chef.

Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 23 novembre 2018 la société IPBox à transmis à M. [D] [W] une 'proposition d'embauche' rédigée ainsi : ' suite à nos entretiens nous vous confirmons notre proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée (CDI), en qualité de chef de projet (cadre position II), au sein de notre entreprise.

La convention à laquelle nous appartenons est la convention collective de la métallurgie (IDCC 650).

Votre rémunération se composera de la façon suivante :

- Rémunération brute annuelle fixe de 41'000 euros

- Rémunération variable de 4000 euros avec des objectifs qui seront fixés de manière annuelle par la Direction.

La durée de votre période d'essai est établie à quatre mois conformément à la convention collective.

Nous vous ferons parvenir un projet de contrat de travail dans les plus brefs délais si vous acceptez de notre offre.

Durée de fin de cet engagement 27 novembre 2017 (...)'.

Le 12 janvier 2018, M. [D] [W] et la société IPBox ont signé un contrat de travail prenant effet le 2 janvier qui ne comporte aucune rémunération variable.

Contrairement à ce que soutient M. [D] [W], la proposition d'embauche du 23 novembre 2017 ne constitue pas une promesse unilatérale de contrat de travail ni même une offre de contrat de travail dans la mesure où elle ne précise pas la date d'embauche.

En conséquence, seul le contrat de travail signé le 2 janvier 2018 à valeur contractuelle.

Dans la mesure où ce contrat de travail ne comporte pas de stipulation relative à l'existence d'une rémunération variable, M. [D] [W] n'est pas fondé à invoquer un manquement contractuel de l'employeur à son obligation de fixation des objectifs permettant le calcul de la rémunération variable.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de paiement de la clause pénale relative à l'obligation de non concurrence :

La société Noemis venant aux droits de MHC sollicite la condamnation de M. [D] [W] à lui payer une somme de 18'868,26 euros en application de la clause pénale relative à la violation de l'obligation de non concurrence.

Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que M. [D] [W] n'a pas violé obligation de non-concurrence stipulée au contrat de travail.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de paiement de la clause pénale relative à l'obligation de non-concurrence.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Noemis, venant aux droits de la société MHC :

La société Noemis sollicite une somme de 60'000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que ' les agissements de Monsieur [W] et de Monsieur [B] ont considérablement déprécié la valeur du fonds qui a été cédé pour la somme de 60'000 euros et ce alors que quelques mois auparavant la société MHC facturait encore mensuellement plus de 300'000 euros hors-taxes'.

Elle ajoute que ' les agissements de Messieurs [W] et [B] ont également conduit à un retard de facturation des prestations réalisées pour Eramet, d'un montant de 9000 euros hors-taxes et de 87'000 euros hors-taxes, ce qui a joué un rôle important dans la dépréciation de la valeur du fonds'.

Elle souligne que le dispositif des conclusions d'intimé de M. [D] [W] ne comporte pas de demande de débouté de la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à hauteur de 60'000 euros et considère qu'en l'absence de contestation de Monsieur [W] sur ce point, la cour ' ne pourra que considérer la demande d'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes sur ce point, formée par la MHC (dont aujourd'hui la SARL Noemis vient aux droits), acceptée par Monsieur [W]'.

Le dispositif des conclusions de M. [D] [W] ne comporte pas de demande de confirmation du chef de jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la société MHC.

Cependant, la cour est bien saisie de cette demande par le dispositif des conclusions de la société Noemis, laquelle sollicite l'infirmation de ce chef de jugement et la condamnation de M. [D] [W] au paiement d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.

De plus, l'absence de demande de confirmation de ce chef de jugement ne s'analyse pas en une acceptation de cette demande.

Il ressort de l'acte de cession que le prix de cession du fonds de commerce de la société MHC à la société Abicom a été fixé amiablement par les parties à la somme de 60 000 euros sur la base de la valeur des éléments incorporels constitués par : la clientèle dont notamment 8 contrats de maintenance informatique, les informations commerciales (prospects, clients notamment) et les codes réseaux sociaux, le droit d'utiliser la dénomination sociale MHC).

Aucun des éléments produits par la société Noemis ne permet d'établir que les agissements de M. [D] [W], dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, ont déprécié la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce de la société MHC et notamment que la facturation du salarié est passé de 315'483,81 euros hors-taxes en décembre 2018 à 5 939,29 euros hors-taxes au mois de mars 2019 en raison des 'agissements' de ce dernier.

D'autre part, et comme l'ont justement relevé les premiers juges l'acte de cession du fonds de commerce de la société MHC à la société Abicom du 19 juin 2019 ne mentionne pas une baisse de chiffre d'affaires entre décembre 2018 et mars 2019 puisque cet acte fait au contraire mention des chiffres d'affaires suivants :

- du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 : 278 792 euros

- du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 : 166 002 euros

- du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (estimatif) : 1 050 578 euros.

De plus, les deux bons de commandes à la société Eramet pour des montants de 9 000 euros HT et de 87 040 euros HT ne suffisent pas à rapporter la preuve d'un retard de facturation imputable à M. [D] [W], à l'origine d'une dépréciation de la valeur du fonds de commerce cédé.

En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré de ce chef, rejette la demande de condamnation de M. [D] [W] au paiement de 60'000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :

La société Noemis venant aux droits de la société MHC sera également condamnée à remettre à M. [D] [W] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat (attestation France Travail et certificat de travail) et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.

Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce dernier point.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la société Noemis, venant aux droits de la société MHC supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, M. [D] [W] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MHC à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Noemis, venant désormais aux droits de la société MHC, à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société Abicom sur le fondement de l'article 700 du civil et la demande présentée en cause d'appel par la société Abicom sur le même fondement sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [D] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou privé d'effet ;

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :

DIT que le licenciement de M. [D] [W] n'est pas fondé sur une faute lourde, sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Noemis, venant aux droits de la société MHC, à payer à M. [D] [W] la somme de 7 123 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

CONDAMNE la société Noemis, venant aux droits de la société MHC, à remettre à M. [D] [W] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat (attestation France Travail et certificat de travail) et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;

CONDAMNE la société Noemis, venant aux droits de la société MHC, à payer à M. [D] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Noemis, venant aux droits de la société MHC, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

V. SOUILLAT C. RUIN

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