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CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 22/04141


Vérifier : CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 22/04141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/04141
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ed1173696e0bc0290e05b3

Texte de la décision

19,589 caractères

N° RG 22/04141 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH5I

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 24 Novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Chloé GRASSET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. YR SO FOOD

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

M. [U] [J] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 28 août 2019 par la société Yr so food.

Soutenant que la société Yr so food a brutalement mis fin à son contrat de travail en mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [J] s'analysait en une démission,

- condamné la société Yr so food à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- rappel de salaire pour le mois d'août 2019 : 123,88 euros nets

- rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 : 613,05 euros nets

- solde de tout compte : 93,11 euros nets

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros

- débouté M. [J] du surplus de ses demandes et la société Yr so food de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Yr so food aux entiers dépens.

M. [J] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2022.

Par conclusions remises le 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et dire qu'elle s'analyse en un licenciement abusif,

- condamner la société Yr so food à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires bruts de septembre 2019 à mai 2020 : 8 344,96 euros bruts

- congés payés afférents : 834,50 euros bruts

- indemnité compensatrice de préavis : 1 043,12 euros bruts

- congés payés afférents : 104,31 euros bruts

- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 1 043,12 euros

- indemnité pour travail dissimulé : 6 258,72 euros

- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard par la société Yr so food d'un certificat de travail, des bulletins de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi,

- condamner la société Yr so food à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Yr so food demande à la cour de, in limine litis, juger irrecevable la demande nouvelle tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sur le fond, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question de la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire.

Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Alors qu'en l'espèce, M. [J] réclamait en première instance des dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, il convient de dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas une demande nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir, faire reconnaître le caractère abusif de la rupture.

Il convient en conséquence de déclarer la demande de résiliation judiciaire recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Rappelant que le doute doit profiter au salarié, M. [J] explique qu'il a été engagé comme pizzaiolo le 28 août 2019 par la société Yr so food, travaillant ainsi dans différents établissements situés à [Localité 6], [Localité 10], [Localité 7], [Localité 8] ou encore [Localité 9], mais qu'il n'a reçu aucun bulletin de salaire, ni aucune rémunération et qu'il a été brutalement mis fin à son contrat en mai 2020 en l'évinçant du restaurant, en plein service, alors qu'il réclamait ses bulletins de salaire et sa rémunération.

Il indique que c'est dans ces conditions qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, lequel l'a débouté en considérant qu'il avait rompu la période d'essai par courrier du 26 septembre 2019 et ce, alors qu'il n'a jamais ni rédigé, ni signé ce courrier comme en témoigne la différence existante avec la signature apposée sur le contrat de travail, et a au contraire continué à travailler jusqu'en mai 2020 pour la société Yr so food.

A cet égard, il relève qu'il existe des incohérences dans les pièces produites par la société, ainsi, notamment, la tardiveté de l'établissement des documents de fin de contrat, qui ne lui ont d'ailleurs jamais été remis, pas plus qu'il n'a reçu les salaires qui y sont mentionnés, sachant que le seul chèque produit est établi à l'ordre de son père et est sans lien avec les sommes réclamées.

En réponse, la société Yr so food explique que dès le mois de septembre, M. [J] a cumulé trois jours d'absences injustifiées, qu'elle lui a donc fait part de son souhait de mettre fin à la période d'essai et que, contre toute attente, celui-ci lui a adressé un courrier formalisant son propre souhait de mettre fin à la période d'essai, qu'elle a donc mentionné sur son registre unique du personnel la fin du contrat et établi les documents de fin de contrat, certes tardivement, mais néanmoins dès le 4 décembre 2019, comme le démontre l'accusé de réception de Pôle emploi et en mentionnant une fin de contrat au 30 septembre.

Elle relève encore que si M. [J] nie être le rédacteur de la lettre de rupture, il n'a pourtant pas déposé plainte pour faux en écriture, se contentant de déposer plainte pour fausse attestation à l'encontre de ses collègues, sachant que si la signature n'est pas exactement identique à celle du contrat de travail, celle de ce contrat n'est pas non plus identique à celle d'un contrat signé antérieurement par M. [J] avec une autre société du gérant, M. [R].

Enfin, elle relève qu'aucune des attestations qu'il produit ne permet d'établir qu'il aurait continué à travailler pour son compte, ni qu'il aurait été évincé en plein service au mois de mai 2020, étant d'ailleurs noté qu'aucune date précise n'est indiquée.

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l'employeur antérieur à l'introduction de l'instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.

En l'espèce, M. [J] a signé avec la société Yr so food un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, devant prendre effet le 28 août 2019 avec la précision qu'il exercerait ses fonctions dans les locaux de l'entreprise situés [Adresse 4] à [Localité 7] ou à tout autre département limitrophe si la société venait à déménager. Il y était également précisé que le contrat ne deviendrait ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de deux mois.

A titre liminaire, il doit être relevé que si M. [J] sollicite une résiliation judiciaire de son contrat de travail, il fixe néanmoins la date de la rupture de son contrat au mois de mai 2020, soit très antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et la société Yr so food prétend quant à elle que le contrat a été rompu dès le 30 septembre 2019.

Aussi, avant même d'examiner la demande de résiliation judiciaire et en conséquence les manquements reprochés à la société Yr so good, il convient de s'assurer que le contrat n'aurait pas été rompu dès le 30 septembre.

Alors qu'il appartient à l'employeur de justifier de la rupture du contrat à l'initiative du salarié, la société Yr so food produit aux débats un courrier manuscrit et signé, libellé dans les termes suivants:

'Je soussigné Mr [J] vouloir mettre fin a ma periode d'essai le 30 septembre dernier jour travailler

Le 26 septembre'

Au-delà de ce courrier dont l'authenticité est remise en cause par M. [J], sans qu'il ne produise cependant le moindre écrit de sa part antérieur à la procédure en cours permettant de comparer les écritures, se contentant de solliciter des vérifications d'écriture, il résulte en tout état de cause très clairement de l'attestation de M. [I], ancien employé de la société Yr so food, qu'alors qu'il y travaillait depuis le 9 juillet 2019, M. [J] a démissionné le 30 septembre 2019 car il n'était pas sérieux dans son travail et cumulait beaucoup d'absences , et qu'après cette date, il n'a jamais retravaillé dans l'entreprise. Il précise encore que M. [J] est venu le voir plusieurs fois pour lui proposer de l'argent pour faire une fausse attestation contre M. [R] en prétendant qu'il avait trouvé le moyen de lui soutirer de l'argent, ce qu'il a refusé.

Cette attestation est corroborée par celle de M. [H] qui atteste travailler pour la société Yr so food depuis novembre 2019 et que M. [J] n'y a jamais retravaillé.

Enfin, il est produit l'attestation Pôle emploi, reçue par cet organisme le 4 décembre 2019, aux termes de laquelle il y était déjà indiqué, avant toute saisine du conseil de prud'hommes, que la rupture était intervenue le 26 septembre et que la durée de l'emploi avait été du 28 août au 1er octobre 2019, étant noté que ce sont ces mêmes mentions qui apparaissent sur le registre unique du personnel.

Face à ces pièces qui sont de nature à établir la réalité d'une rupture intervenue durant la période d'essai, soit le 26 septembre 2019 à effet du 30 septembre, et ce, à l'initiative de M. [J], aucune des pièces versées par ce dernier ne permet d'en remettre en cause la sincérité, sans qu'un simple dépôt de plainte pour fausse attestation y suffise.

A cet égard, il est produit une attestation de M. [E], ancien salarié de la société Yr so food, qui se contente d'indiquer qu'il a travaillé avec M. [J] à la pizzeria de [Localité 7] et qu'il n'a lui-même reçu ni salaire, ni indemnisation de fin de contrat et deux courriers de commerçants attestant l'avoir vu travaillé au cours de l'année 2019 au sein de la société Yr so food, ce qui n'apporte rien aux débats puisqu'il n'est pas remis en cause le fait qu'il y ait travaillé du 28 août au 30 septembre.

Enfin, si M. [L] atteste avoir travaillé pour la société Yr so food à partir du 8 mars 2019 et avoir travaillé en équipe pendant plusieurs mois avec plusieurs employés, dont [U] [J], [S] [I] et [Y] [O], précisant qu'il est toujours dans l'attente de ses bulletins de salaire du mois de février 2020 et de sa rémunération, cela ne permet pas davantage d'écarter la force probante attachée aux attestations produites par la société Yr so food, tant cette attestation est imprécise.

En effet, en écrivant 'plusieurs mois', cela peut non seulement correspondre aux mois d'août et septembre mais en outre cette référence à une certaine durée est suivie du nom de plusieurs employés, ce qui ne permet aucunement de s'assurer que c'est avec [J] qu'il aurait travaillé plusieurs mois.

Aussi, et alors qu'il n'est en outre aucunement établi que M. [J] aurait travaillé, sur cette période, dans un autre établissement que celui situé à [Localité 7], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat de travail avait été rompu à effet du 30 septembre 2019, soit durant la période d'essai, et à l'initiative de M. [J], les circonstances de l'espèce permettant de retenir une volonté claire et non équivoque de démissionner, étant rappelé qu'un écrit n'est pas nécessaire pour ce faire.

Il convient en conséquence de débouter M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire, ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Sur la demande de rappel de salaire de septembre 2019 à mai 2020.

Il convient de relever que la société Yr so food, tout en demandant que M. [J] soit débouté de l'intégralité de ses demandes, sollicite néanmoins la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Aussi, il convient de le confirmer en ce qu'il a condamné la société Yr so food à payer à M. [J] les sommes de 123,88 euros nets au titre du salaire pour la période du mois d'août 2019, 613,05 au titre du rappel de salaire pour la période de septembre 2019 et 93,11 euros nets au titre du solde de tout compte, étant surabondamment relevé que l'employeur ne justifiait en tout état de cause pas du paiement des salaires, la copie d'un chèque établi à l'ordre du père de M. [J], certes encaissé, mais pour un montant qui ne correspond pas à une des sommes apparaissant sur les bulletins de salaire, étant insuffisante à démontrer la paiement effectif du salaire.

Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes de rappel de salaire dès lors que la date de la rupture a été fixée au 30 septembre 2019.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Si la demande n'est pas précisément explicitée et qu'il n'est ainsi pas précisé sur quel fondement M. [J] sollicite une indemnité pour travail dissimulé, il résulte néanmoins de ses écritures que la société Yr so food ne lui a pas remis ses bulletins de salaire et les rémunérations afférentes.

A l'appui de cette allégation, M. [J] produit les attestations de MM. [E] et [L] qui indiquent respectivement, pour l'un, n'avoir reçu ni salaire ni indemnisation de fin de contrat et pour l'autre, être toujours dans l'attente, depuis son départ le 12 mars, des bulletins de salaire de février et mars 2020 et de leur rémunération, M. [L] précisant en outre avoir été prévenu par Pôle emploi que la société Resto family, également dirigée par M. [R], l'avait déclaré et soit disant rémunéré de septembre à novembre 2018 alors que cela été faux.

Outre que s'agissant de cette allégation, la société Yr so food justifie avoir embauché

M. [L] en 2018 et produit à cet effet tant la déclaration préalable à l'embauche que les bulletins de salaire, il doit au surplus être relevé que M. [I], qui ne travaille plus dans la société, atteste avoir toujours reçu ses bulletins de salaire.

Aussi, ces deux seules attestations dont la force probante est limitée, même couplées au fait qu'il a été retenu que la société Yr so food ne justifiait pas avoir payé les sommes dues à M. [J] pour sa période d'embauche, ne permettent pas de s'assurer que la société Yr so food se serait soustraite à son obligation de délivrance des bulletins de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2019, lesquels sont produits aux débats et non remis en cause quant aux heures qui y sont portées.

Il est en outre justifié que la société Yr so food a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [J], a signé un contrat à durée indéterminée écrit avec lui et a enfin transmis à Pôle emploi l'attestation Pôle emploi.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, lequel est insuffisamment caractérisé.

Sur la demande remise de documents.

En l'espèce, il résulte des pièces du débat que les documents de fin de contrat ont été établis et aucun bulletin de salaire n'a à être délivré dès lors que les sommes allouées à titre de rappel de salaire correspondent simplement aux sommes dues au regard des bulletins de salaire édités pour les mois d'août, septembre et octobre 2019 et produits aux débats.

Il convient en conséquence de débouter M. [J] de ses demandes de remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat.

Sur les dépens et frais irrépétibles.

En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Yr so food aux dépens, y compris ceux de première instance.

L'équité commande néanmoins de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [U] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Condamne M. [U] [J] aux entiers dépens d'appel ;

Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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