CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 22/04182
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Texte de la décision
N° RG 22/04182 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH75
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 22 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. PARFUMS ULRIC DE VARENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024, puis prorogée au 19 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Parfums Ulric de Varens est spécialisée dans la fabrication de parfums et de produits cosmétiques. Elle dispose d'un établissement à [Localité 6] chargé du stockage et du conditionnement des produits distribués.
M. [U] [I] a été engagé par la société Parfums Ulric De Varens en qualité de responsable qualité et réglementation, statut agent de maîtrise, coefficient 250, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 10 juin 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries chimiques.
Le 30 juin 2015, M. [U] [I] a été élu membre titulaire du collège agents de maîtrise et cadres de la délégation unique du personnel de la société.
Par avenant du 1er mars 2017, il a été nommé responsable qualité/réception, statut cadre, coefficient 400.
M. [I] a fait l'objet d'arrêts maladie renouvelés pour accident du travail à compter du 23 avril 2018.
Le 23 octobre 2019, le médecin du travail, l'a déclaré « inapte au poste de responsable qualité et réception chez la société Parfums Ulric de Varens et toutes ses filiales. Ses capacités résiduelles lui permettent d'occuper le même poste dans un autre contexte organisationnel et relationnel... »
Après consultation du CSE le 3 décembre 2019, M. [U] [I] a été convoqué, par courrier du 30 décembre 2019, à un entretien préalable de licenciement fixé au 9 janvier 2020.
L'inspection du travail a délivré une autorisation de licenciement le 10 juin 2020.
M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 12 juin 2020.
A la date du licenciement la société Parfums Ulric de Varens occupait habituellement plus de 10 salariés.
Par requête du 11 juin 2021, M. [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement et demandes d'indemnités.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
-déclaré in limine litis qu'il était compétent pour statuer sur les demandes de M. [U] [I],
-jugé recevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT chimie énergie Haute Normandie,
-constaté la nullité du licenciement,
-condamné la société Ulrich De Varens à régler à M. [U] [I] les sommes suivantes:
36 804 euros nets de réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement et de la perte d'emploi subséquente,
36 804 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre infiniment subsidiaire:
18 402 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
A titre infiniment subsidiaire
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Ulrich De Varens aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais nécessaires à l'exécution de la decision,
-rejeté la demande d'exécution provisoire.
Le 26 décembre 2022, la société Ulrich De Varens a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions remises le 14 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Ulrich De Varens demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-débouter M. [U] [I] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande subséquente d'indemnité de licenciement nul,
-débouter M. [U] [I] de ses demandes d'indemnisation pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité,
à titre subsidiaire,
-ramener les condamnations au titre de la nullité du licenciement et du harcèlement moral à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
-condamner M. [U] [I] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [U] [I] et le syndicat CFDT Chimie Energie Haute Normandie demandent à la cour de:
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
juger recevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT Chimie Energie Haute Normandie,
constater la nullité du licenciement de M. [U] [I],
-infirmer les autres dispositions,
Statuant à nouveau,
-condamner la société Ulrich De Varens à verser à M. [U] [I] les sommes suivantes:
46 035 euros nets en reparation du préjudice resultant de la nullité de son licenciement et de la perte d'ernploi subséquente,
46 035 euros nets en réparation du préjudice résultant du harcelèrent moral,
à titre infiniment subsidiaire,
-condamner la société Ulrich De Varens à régler à M. [U] 46 035 euros nets en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
en tout état de cause,
-condamner la société Ulrich De Varens aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais nécessaires à l'exécution de la décision,
-condamner la société Ulrich De Varens à régler à M. [U] [I] 2 500 euros nets au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, ainsi que 2 500 euros nets au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT Chimie Energie Haute Normandie :
La société Parfums Ulric de Varens ne développe aucun moyen de droit concernant cette demande.
M. [I] et le syndicat CFDT Chimie Energie Haute Normandie soutiennent que l'intervention accessoire du syndicat est recevable en ce que les agissements commis à l'égard de M. [I] et leur impact sur sa santé, ont nécessairement porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Au regard des moyens pertinents développés par le conseil de prud'hommes de Bernay, que la cour entend adopter, le jugement déféré, qui a déclaré l'intervention du syndicat CFDT Chimie Energie Haute Normandie recevable, sera confirmé.
III Sur la contestation du licenciement :
M. [I] demande la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude serait la conséquence, d'une part des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de la direction et de certains de ses collègues, et d'autre part des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il explique que la relation contractuelle s'est déroulée tout à fait bien jusqu'à ce que le 28 avril 2014 les autorités allemandes signalent à la société Parfums Ulric de Varens la contamination de l'un de ses produits par une substance toxique (DEHP), pourtant interdite au terme de la législation européenne sur les produits cosmétiques.
En mai 2014 M. [I] découvrait que, loin de procéder au retrait des produits contaminés, la société continuait à les produire et à les exporter en dehors du marché européen, n'hésitant pas à communiquer à la direction départementale de protection de la population (DDP) de [Localité 8] le 24 septembre 2015 un faux certificat de destruction des pompes responsables de la contamination.
M. [I] tentait en vain de faire voter par les membres de la délégation unique du personnel en octobre 2015 l'intervention d'un cabinet de conseil indépendant pour réaliser un audit sur la conformité des produits à la réglementation sur les cosmétiques, mais, non seulement la question était retirée de l'ordre du jour, mais certains de ses collègues, craignant de perdre leur emploi, se retournaient contre lui et demandaient dans un tract anonyme sa démission en novembre 2015.
M. [I] alertait à de nombreuses reprises, entre 2014 et 2018 Mme [K] (N+1) responsable d'entrepôt de [Localité 6], M. [TB], directeur général (N+2), puis M. [VW], directeur de la société, sur les risques encourus en cas de non-respect de la réglementation européenne sur les produits cosmétiques.
En décembre 2016, M. [I] dénonçait auprès de son employeur des faits de harcèlement moral de la part M. [TB] et d'une partie des salariés, qui lui reprochaient de vouloir faire fermer l'usine. Il exprimait sa souffrance de ne pas être entendu et d'être pris dans un conflit de loyauté entre le respect des directives et sa conscience professionnelle et morale.
Selon lui, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour remédier à cette situation de souffrance au travail et a au contraire aggravé la situation en adoptant une attitude malveillante puis violente à son égard, faisant croire à ses collègues qu'il oeuvrait contre les intérêts de la société.
Selon M. [I] les faits de harcèlement moral s'étaient traduits par :
-le retrait, en mars 2017, de la partie réglementation de ses fonctions,
-de l'agressivité et du dénigrement constant,
-deux procédures de licenciement injustifiées,
-l'envoi par M. [VW] à l'ensemble des salariés de l'entreprise d'une lettre très violente à son égard le 19 avril 2018,
-sa mise au placard en raison du recrutement le 20 avril 2018 d'un nouveau supérieur hiérarchique intermédiaire, M. [P], et du transfert de son bureau dans celui du responsable d'exploitation,
-le refus de lui verser sa prime d'intéressement.
Compte tenu de ses faits, M. [I] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en 2016, 2017, puis à compter du 23 avril 2018.
La société Parfums Ulric de Varens conteste tout fait de harcèlement moral et tout manquement à son obligation de sécurité.
Elle soutient que le non-respect des dispositions réglementaires et le refus de suivre les recommandations de M. [I] ne sont pas des agissements répétés à l'encontre du salarié, constitutifs de harcèlement moral.
L'employeur reconnaît la réalité de la souffrance de M. [I], mais estime qu'elle vient de son obsession pour l'affaire des produits contaminés et non dans une faute de l'employeur.
La société Parfums Ulric de Varens fait également valoir, qu'après son élection comme délégué du personnel, M. [I] aurait radicalement changé de comportement. Convoitant le poste de directeur de site, il est entré en conflit avec Mme [K] et M. [TB], refusant toute hiérarchie.
De très nombreux salariés se sont plaints à partir de 2016 du comportement de M. [I] qui, selon eux, faisait prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de la société et des autres salariés, n'adressait plus la parole à certains salariés, ne leur disait plus bonjour, se montrait méprisant, refusait de participer à certaines formations, ne supportait aucune critique, aucune remise en question... Ces tensions ont fortement dégradé le climat social de l'établissement de [Localité 6] et provoqué en 2017 le départ de deux collaborateurs et l'arrêt de travail de deux autres salariés.
La société Parfums Ulric de Varens prétend avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires pour tenter d'apaiser le climat social, en proposant à M. [I] des entretiens, en faisant procéder à une enquête interne, en sollicitant le médecin du travail, l'ANACT et l'ARACT, mais ce dernier aurait mis en échec toutes ces mesures.
Enfin, la société argue de l'absence de preuve suffisante d'une dégradation de son état de santé en lien avec le travail, dès lors que M. [I] a retravaillé dès septembre 2018. Elle conclut que l'inaptitude M. [I] est due à son propre comportement à l'égard de ses collègues et de la direction.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au soutien de sa demande, M. [I] produit de nombreux mails démontrant que ses relations avec sa hiérarchie et ses collègues se sont dégradées à partir de 2015, quand il a commencé à alerter la direction sur les problèmes de non conformités des produits à la réglementation européenne.
Le 29 avril 2014, les autorités allemandes informaient la société Parfums Ulric de Varens que des analyses avaient révélé que les produits « eau de parfum Mini love » contenaient du DEHP, perturbateur hormonal présentant un risque pour la fertilité et le f'tus, interdit dans les produits cosmétiques par la réglementation européenne.
M Ulric [VW], directeur de la société, demandait à M. [I] de se charger de ce problème, en soulignant qu'il était très important de trouver l'origine de la contamination car « Mini love » produit leader en Allemagne était essentiel à la bonne marche de la société.
Le 21 mai 2014, l'organisme Intertek informait la société que la contamination de « Mini Love » venait des pompes ADD, dans l'établissement de [Localité 6] et chez le sous-traitant Aerochim, et que de nombreux produits étaient contaminés.
En mai 2014, M. [TB] indiquait à M. [VW] qu'ils allaient remplacer les pompes et le 24 septembre 2015 la société Parfums Ulric de Varens adressait à la direction départementale de la protection des populations de [Localité 8] (DDP) un certificat de destruction des pompes. M [AX] [TB], directeur général, assurait la DDP, le 27 novembre 2015, que les produits issus de ces pompes avaient été mis en quarantaine en attendant la fin de l'instruction du dossier par l'assureur.
Toutefois, il ressort des échanges de mails produits que M. [VW] n'avait pas en réalité rappelé les produits contaminés. La société avait continué à conditionner des produits avec les pompes ADD en attendant l'installation des nouvelles pompes, évitant au maximum de commercialiser ces produits en Europe et surtout en Allemagne. Dans un mail, M. [VW] se moquait ouvertement du risque de pénalité et Mme [T] [CH] [R], coordinatrice filiale, assurait son homologue allemand que la société Parfums Ulric de Varens assumerait la responsabilité liée à cette contamination en cas de problème.
A de nombreuses reprises, M. [I] a rappelé à M. [TB] la réglementation, l'a informé des irrégularités, lui a indiqué les actions à mettre en place pour y remédier et les sanctions pénales encourues en cas de non-respect de la réglementation. Il a regretté que son statut d'agent de maîtrise N-3 ne garantisse pas l'indépendance du service qualité par rapport aux autres unités et ne lui confére pas d'autorité pour imposer les règles correctives et préventives.
Outre la question des produits contaminés par le DEHP, M. [I] a alerté la direction sur d'autres irrégularités, telles que le non- respect du temps de macération, l'impossibilité, en cas d'imperfection sur les produits finis de les corriger, compte tenu des délais de livraison contraints...
Il a indiqué par mail le 1er mai 2016 à M. [TB] que la société ne serait pas conforme en cas d'inspection de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) et qu'il était nécessaire de procéder à un audit par un cabinet expert en réglementation.
Face au refus persistant de Mme [K] et de M. [TB] d'écouter ses alertes, il s'est adressé, à partir de fin 2016, directement à MM. [VW] et [F], directeur financier, pour les informer de ces pratiques qu'il refusait de cautionner. Il a dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de M. [TB] et de certains de ses collègues de [Localité 6].
Il convient d'examiner si M. [I] apporte les éléments laissant présumer que, du fait de ses divergences avec son employeur, il a subi des agissements répétés de la part la direction et de ses collègues pouvant être qualifiés de harcèlement moral.
-Sur le retrait d'une partie de ses fonctions :
Par contrat à durée indéterminée du 10 juin 2013, M. [I] a été engagé en qualité de responsable qualité, classification agent de maîtrise, coefficient 250.
Ses fonctions consistaient dans la constitution et le suivi des dossiers légaux, le suivi de la conformité des textes selon la réglementation, la mise en place des procédures de contrôle qualité, le suivi de la qualité et l'application du règlement intérieur.
Par avenant du 1er mars 2017, il a été promu responsable qualité/réception, position cadre coefficient 400, avec notamment pour missions de :
-contrôler les matières premières entrantes,
-définir et contrôler les normes de qualité et valider le objectifs et les moyens auprès de sa hiérarchie,
-coordonner la politique qualité (action préventive et corrective avec sa hiérarchie),
-résoudre les problèmes qualité,
-rédiger le manuel qualité interne,
-suivre les problèmes qualités quand ils surviennent,
-valider les produits finis,
-établir des bilans périodiques.
Il est précisé que « tous les autres termes de votre contrat restent inchangés ».
Il s'évince des dispositions de l'avenant que M. [I] a conservé l'ensemble de ses missions de responsable qualité, y compris le suivi de la conformité des textes selon la réglementation, inclus dans la définition et le contrôle des normes de qualité. A ces missions ont été ajoutées celles de responsable réception, ces fonctions supplémentaires justifiant sa promotion au statut de cadre et l'augmentation de son salaire.
Par mail du 4 janvier 2018 Mme [K] lui a d'ailleurs confirmé qu'il était toujours en charge de la réglementation.
Il n'est donc pas établi que l'employeur lui aurait retiré une partie de ses fonctions en 2018.
-Sur l'absence de prime d'intéressement :
Il est constant que M. [I] n'a pas perçu de prime d'intéressement pour les années 2016 et 2017.
Cette prime, non prévue au contrat, était accordée sur la base de deux critères : l'application et le suivi du contrôle qualité, la qualité de la réception et de l'expédition des marchandises.
Le 3 mai 2016, M. [I] a reproché à M. [TB] de l'avoir sanctionné sur la prime d'intéressement et a demandé sur quel point portait cette sanction.
En février 2018, il s'est plaint auprès de M. [VW] de n'avoir ni explication ni nouvelle sur l'absence de prime d'intéressement pour lui, [M], [XG] et [G] de son service,
En réponse, M. [VW] a invoqué de manière très vague des « problèmes de qualité en 2017 », ajoutant : « je sais que vous mentez une fois de plus. Le mensonge vous connaît bien. Après avoir voulu porter préjudice à la société d'une façon aussi folle vous êtes particulièrement mal placé pour demander quoi que ce soit », M. [VW] faisant référence aux faits qui ont fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute.
-Sur les humiliations et les faits de dénigrement de la part de la direction et de ses collègues :
Il s'évince des pièces produites par M. [I] que la diraction s'est montrée progressivement méprisante et agressive à son égard, qualifiant ses multiples alertes, pourtant argumentées, de délires de persécution, sans pour autant contester réellement les faits dénoncés ni lui apporter de réponses pertinentes.
Ainsi alors que M. [I] a détaillé le 15 septembre 2016 à M. [VW] les irrégularités qu'il avait constatées et s'est plaint de l'absence de changement depuis 3 ans, M. [VW], s'abstenant d'évoquer les faits dénoncés, a reproché à M. [I] de refuser la hiérarchie et d'être à l'origine des mauvaises relations avec ses collaborateurs de [Localité 6].
Dans les mois suivants, les mails de M. [VW] sont devenus plus virulents, M. [VW] traitant M. [I] de menteur et d'obsessionnel à l'encontre de M. [TB].
Les tensions avec la direction se sont répercutées sur ses relations avec certains de ses collègues de [Localité 6]
Après avoir voulu mettre à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 6 octobre 2015 le recours aux experts, un tract anonyme demandant la démission du bureau de [Localité 6] était diffusé en novembre 2015.
Selon M. [I], cette situation s'expliquait par le fait que M. [TB], suite à la première réunion de la délégation unique du personnel avait menacé les salariés de supprimer les pauses et l'avait accusé d'avoir saisi l'inspection du travail et de mettre en péril leurs emplois.
Cette hostilité croissante de ses collègues s'est manifestée notamment le 8 juin 2017, quand M. [C], un collègue, l'a insulté et menacé en ces termes : « Va te faire foutre, je te casse la gueule... ». Ce dernier a été certes sanctionné d'une mise à pied, mais M. [VW] a sous-entendu peu après, lors d'une allocution devant l'ensemble des salariés, que M. [I] était responsable de cette situation, en indiquant que pendant 16 ans M. [C] n'avait posé aucune difficulté.
Dans ce contexte très conflictuel, il a été proposé à M. [I] une rupture conventionnelle que ce dernier a refusé le 17 octobre 2017.
Dix jours après son refus, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement pour motif personnel.
L'inspection du travail a rejeté le 26 janvier 2018 la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'employeur ne faisait mention que d'un climat social dégradé, délétère et du fait que de nombreux salariés tenaient M. [I] pour responsable de cette dégradation, sans pour autant préciser la qualification juridique de la demande.
Une nouvelle procédure de licenciement pour faute a été engagée peu après contre M. [I], auquel il était reproché de ne pas avoir répondu à la demande d'un client et d'avoir informé en novembre 2017 la Fédération de la beauté (FEBEA) des conclusions de l'audit d'Intertek ayant relevé de nombreuses non conformités et d'avoir ainsi bloqué quelques jours la délivrance des certificats de vente libre ( CVL).
A nouveau, le 6 avril 2018, l'inspectrice du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement pour faute, décision confirmée le 30 octobre 2018 dans le cadre du recours hiérarchique.
Il a été relevé qu'il n'était pas prouvé M. [I] était à l'origine de la détérioration du climat social et qu'il n'avait fait que son travail de responsable qualité en informant la FEBEA, contrairement à la société Parfums Ulric de Varens qui n'avait pris aucune mesure pour corriger les écarts mentionnés dans le rapport d'audit Intertek.
S'il était en revanche établi que M. [I] n'avait pas répondu à la demande d'un collaborateur de la filiale turque, cette faute n'était pas suffisante pour licencier M. [I] dont la volonté de nuire n'était pas démontrée.
Ces procédures de licenciement injustifiées traduisent la volonté de l'employeur de faire partir à tout prix M. [I] de la société.
Suite au rejet de l'autorisation de licenciement pour faute, M. [VW] a adressé le 19 avril 2018 un courrier à l'ensemble des salariés pour les « informer de la situation à laquelle nous devons aujourd'hui faire face dans le différend qui nous oppose à Mr [I] ».
Il a repris dans ce courrier les griefs invoqués dans la procédure de licenciement pour faute, indiquant que si le blocage des CVL avait persisté, l'avenir de la société et leurs emplois auraient été mis en cause.
Sous prétexte de donner des informations, M. [VW] non seulement a communiqué les éléments d'une procédure disciplinaire, mais a également désigné clairement M. [I] comme l'ennemi de la société.
La réception de ce courrier particulièrement virulent a été à l'origine d'un accident du travail en ce que cet événement soudain et anormal a causé à M. [I] un choc psychologique, à l'origine de son arrêt de travail à compter du 23 avril 2018.
Dans un nouveau courrier adressé aux salariés le 28 juin 2018, M. [VW] a feint de s'étonner des trois contrôles réalisés récemment par la DGCCRF, l'ANSM et le fisc, « autant que depuis 37 ans ».
Il s'est félicité des conclusions de ces contrôles qui n'auraient pas détecté d'anomalie majeure, notamment dans les produits Mini « que certains prétendaient pollués ». Il ajoutait :« pourtant certains parlaient déjà de fermeture possible du site de [Localité 6] en cas de contrôle de l'ANSM... Incroyable tous ces contrôles en si peu de temps. Mais leurs résultats prouvent une fois de plus que la société fait son travail et le fait très bien. »
Le président a ainsi conclu : « une société qui a financé à 100% une école et une bibliothèque au VITENAM pour des enfants défavorisés, peut se regarder dans la glace avec une très grande fierté ».
Bien que le nom de M. [I] ne soit pas cité dans ce courrier, les allusions appuyées de M. [VW] visent clairement ce dernier et tendent une fois de plus à le décrédibiliser, à le ridiculiser et à le présenter aux yeux de ses collègues comme un danger pour la société.
Au surplus, ce courrier est loin de refléter la réalité, les contrôles ayant au contraire confirmé les inquiétudes exprimées par M. [I] depuis 2015.
Ainsi, l'ANSM, suite à l'inspection réalisée en juin, a relevé, dans ses conclusions du 24 septembre 2018, des non conformités et manquements importants, le manque d'indépendance de la qualité par rapport aux autres services, ainsi que l'absence d'audit des sous-traitants.
Elle a conclu que la société Parfums Ulric de Varens ne maîtrisait pas suffisamment les activités relatives à la fabrication et la mise sur le marché de produits cosmétiques en conformité avec la réglementation applicable et lui a fait injonction de prendre des actions correctives.
De même, la Direction Départementale de la Protection des Populations de l'Eure, suite à ses interventions en juillet et septembre, constatait en octobre 2018 que les dossiers informations produits et les évaluations de sécurité communiquées ne respectaient pas les dispositions du règlement européen, ce qui constituait un délit pénal.
Par ailleurs, les prélèvements réalisés sur deux produits ont révélé la présence de DHEP, alors que les évaluations de sécurité communiquées pour ces produits ne mentionnaient pas la présence de cette substance.
Compte tenu du risque pour la santé du consommateur, le préfet de l'Eure, par arrêté du 8 octobre 2018 a ordonné la suspension de la mise sur le marché de quatre références.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. [I] a été discrédité et dénigré de manière répétée par sa hiérarchie, ainsi que par certains de ses collègues.
-Sur l'embauche d'un nouveau supérieur et le transfert du bureau de M. [I] :
Il est constant que le 20 avril 2018 la société Parfums Ulric de Varens a recruté M. [P] en qualité de responsable du pôle logistique, réglementaire et approvisionnement. M. [P], nouveau supérieur de M. [I] a été installé dans le bureau de M. [I], qui a été transféré dans le bureau du responsable d'exploitation.
Ce recrutement, qui a limité un peu plus les pouvoirs de M. [I], peut s'analyser, au regard du contexte, comme une tentative de « mise au placard ».
M. [I] justifie de la dégradation de son état de santé suite à ces faits, par la production de ses arrêts de travail à compter du 23 avril 2018 pour « traumatisme psychologique survenu le 19 avril 2018 ayant entraîné une dépression » ainsi que par la production d'un certificat de son psychiatre, le docteur [S] du 29 mars 2019.
Si la société Parfums Ulric de Varens relève à juste titre que la cour ne saurait prendre en considération la partie du certificat se contentant de rapporter les griefs exprimés par M. [I] à l'encontre de son employeur, la cour en revanche accorde force probante aux constatations médicales du psychiatre qui attestait suivre M. [I] en psychothérapie depuis le 28 septembre 2018 et lui avoir prescrit un traitement médicamenteux justifié par un syndrome anxiodépressif sévère.
Ainsi, M. [I] présente l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que les faits matériellement établis par M. [I] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant l'absence de prime d'intéressement pour l'année 2016, la société Parfums Ulric de Varens ne donne aucune explication. Pour l'exercice 2017, elle se contente d'avancer que l'ensemble des salariés du service qualité et réception n'a pas reçu la prime en raison des problématiques de qualité rencontrées en 2017. Elle ne donne aucune précision sur les critères d'attribution de cette prime et les problématiques évoquées. Il est par ailleurs tout à fait paradoxal de supprimer la prime d'intéressement en invoquant des problèmes de qualité alors que c'est la direction elle-même qui a choisi de ne pas suivre les propositions de M. [I] pour améliorer la qualité des produits.
S'agissant des relations entre M. [I] et ses collègues, la société Parfums Ulric de Varens produit de nombreuses attestations d'ex collègues de M. [I].
Plusieurs salariés se sont plaints auprès de la direction en septembre 2016 du comportement de M. [I]. Aux termes de leurs attestations, toutes établies le 6 septembre 2016, M. [H] [B] responsable d'exploitation, Mmes [HN] [BK], [E] [A], assistante administrative export, [L] [O], [J] [W] et [N] [Y], responsable administrative et logistique export ont témoigné du fait que M. [I] était au départ très apprécié, raison pour laquelle il avait été élu délégué du personnel, mais qu'il avait complètement changé de comportement après son élection. Il s'était isolé, ne disait plus bonjour, évitait ses collègues, n'avait pas terminé une formation, était parti au milieu d'un repas, ne supportait pas la critique ni la contradiction...
Mmes [L] [O] et [J] [W] lui ont reproché également de faire passer son ambition personnelle au- dessus des intérêts de ses collègues et de la société, quitte à écraser les autres.
Dans ses échanges de mails avec M. [D] [F], directeur financier, M. [I] convoitait d'ailleurs clairement le poste de directeur de site à l'occasion du départ en retraite de M. [TB].
Mmes [L] [O] et [N] [Y] ont indiqué qu'elles avaient demandé la démission de M. [I] de ses fonctions de délégué du personnel en novembre 2015, ce qui correspond à la date à laquelle le tract anonyme a circulé.
Certains salariés ont fait part de leur souffrance face au comportement de M. [I].
M. [Z] [C] (attestation du 11 septembre 2017), sanctionné d'une mise à pied disciplinaire pour avoir insulté et menacé M. [I], a expliqué que celui-ci ne lui adressait plus la parole, ne lui donnait plus d'instructions et que cette situation avait conduit à son arrêt de travail du 22 septembre au 22 octobre 2017.
M.[NW] [X] (attestation du 21 juin 2017) a déclaré avoir demandé, après 22 ans dans la société, une rupture conventionnelle, à la fois par des raisons personnelles, mais également à cause de M. [I], qui faisait des différences dans son équipe.
Mme [V] [K] a écrit par mail à M. [VW] le 24 octobre 2017, qu'elle était très affectée psychologiquement par le comportement de M. [I]. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 12 mars au 8 avril 2018.
S'il n'y a pas lieu de remettre en cause la sincérité et la réalité de ces témoignages, nonobstant leur ancienneté, M. [I] reconnaissant lui-même qu'il s'était isolé en raison des conflits avec ses collègues, il transparaît de certaines de ces attestations que les difficultés relationnelles avec M. [I] résultent également de sa position à l'égard de direction, qualifiée de déloyale, et de la peur de certains de perdre leur travail ou certains avantages à cause de son opposition à l'égard de la direction.
Ainsi, Mme [HN] [BK] a expliqué qu'elle s'était fâchée avec M. [I] parce qu'elle ne souhaitait pas s'opposer systématiquement à la direction, souhaitant protéger les emplois des 35 salariés de [Localité 6].
Mme [L] [O] s'est opposée à M. [I] sur les nouvelles mesures proposées, qui, selon elle, n'auraient rien apporté à la société, mise à part des ennuis.
Mme [J] [W] sest plainte pour sa part d'avoir perdu certains avantages et tolérances, mis en place de longue date, consécutivement à cette mauvaise ambiance.
Ces témoignages rejoignent donc en partie les déclarations de M. [I] qui accusait M. [TB] d'avoir menacé ses collègues de les licencier et de les sanctionner s'ils le suivaient.
Au vu de ce qui précède, les témoignages produits par la société Parfums Ulric de Varens ne sauraient suffire à remettre en cause les faits dénoncés par M. [I].
Enfin, la société Parfums Ulric de Varens n'explique pas pourquoi elle a décidé en avril 2018 de créer un nouveau poste de responsable du pôle logistique, réglementaire et approvisionnement, créant ainsi un nouvel échelon intermédiaire au-dessus de M. [I], ni pourquoi son bureau a été transféré dans celui du responsable d'exploitation.
Il s'évince de ces éléments que l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [I] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour estime dès lors que les faits de harcèlement moral sont établis.
En outre, alors que M. [I] dénonce depuis 2016 des faits de harcèlement moral et demande à MM. [TB] et [VW] d'intervenir pour y remédier, l'employeur a certes organisé des entretiens avec M. [I], effectué une enquête interne le 11 juillet 2017, sollicité à plusieurs reprises le médecin du travail en 2017, saisi l'ANACT le 12 octobre 2017 et l'ARACT le 7 novembre 2017, mais, en désignant, de manière à peine voilée, M. [I] à ses collègues comme un ennemi de la société, notamment dans les courriers du 19 avril et du 28 juin 2018, loin d'apaiser la situation, il a volontairement aggravé les tensions entre M. [I] et ses collègues, obérant son retour à son poste.
Il est ainsi établi que la société Parfums Ulric de Varens a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [I].
Les faits de harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont à l'origine de l'arrêt de travail pour accident du travail de M. [I] à compter du 23 avril 2018, arrêt ininterrompu jusqu'à l'avis d'inaptitude.
Par ailleurs l'avis d'inaptitude fait expressément le lien entre l'accident du travail, l'inaptitude et le contexte organisationnel et relationnel de la société.
L'inaptitude de M. [I] résultant de faits de harcèlement moral dont il a été victime et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, son licenciement pour inaptitude est nul.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.
III Sur la demande de réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement et de la perte d'emploi subséquente :
En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul et en l'absence de réintégration, le juge octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [I] fait valoir, sans en justifier, qu'après son licenciement à l'âge de 60 ans, il n'a pas retrouvé de travail et qu'il a finalement fait valoir ses droits à la retraite.
La société Parfums Ulric de Varens justifie au contraire, par constat d'huissier, qu'en septembre 2018, M. [I] a développé une activité de conseil alors qu'il était en arrêt de travail.
En l'absence d'élément sur les revenus de M. [I] après son licenciement, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 3 067 euros brut, il convient, par arrêt infirmatif, d'accorder à M. [I] une indemnité de 30 670 euros nets.
IV Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral
La société Parfums Ulric de Varens soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de réparation des dommages résultant de l'accident du travail de M. [I], au motif que seul le pôle social du tribunal judiciaire serait compétent.
La juridiction prud'homale est seule compétente, en vertu des dispositions des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. En revanche, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 16 juin 2022, qui n'a pas été frappé d'appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
-jugé que la société Parfums Ulric de Varens a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 19 avril 2018,
-fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire,
-ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [I],
-condamné la CPAM de l'Eure à lui verser 4 000 euros de provision,
-condamné la société Parfums Ulric de Varens à rembourser à la CPAM les sommes versées à M. [I],
-sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
-ordonné une mesure d'expertise médicale pour évaluer les préjudices de M. [I],
-déclaré le jugement opposable à la CPAM d'[Localité 7],
-condamné la société Parfums Ulric de Varens aux dépens.
L'expertise est toujours en cours.
Aux termes de ce jugement, la faute inexcusable de l'employeur a été retenu dans la survenance de l'accident du travail du 19 avril 2018 et a été ordonnée une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice résultant de cet accident du travail. Il n'a pas en revanche retenu de faute inexcusable sur la période antérieure au 19 avril 2018, considérant que si M. [I] avait alerté sa direction de son mal être dès le 9 octobre 2016 et qu'il avait ensuite été placé en arrêt de travail pendant 2 semaines, sa souffrance, lié à un conflit de loyauté au sujet des produits contaminés, ne relevait pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'obligation de sécurité n'imposant pas à l'employeur « de se conformer purement et simplement à la vision de [U] [I] ».
Si la cour, compte tenu de l'expertise en cours, est incompétente pour réparer le préjudice moral consécutif à l'accident du travail du 19 avril 2018, elle reste cependant compétente pour indemniser le préjudice résultant des faits de harcèlement moral antérieurs au 19 avril 2018.
Comme cela a été exposé précédemment, M. [I] a été victime de harcèlement moral de la part de ses collègues et de la direction dès 2015, ces faits s'aggravant au fil des années.
Dans un premier temps un tract anonyme a été diffusé par certains de ses collègues pour demander la démission de la délégation unique du personnel de [Localité 6] en novembre 2015.
Face à ses alertes répétées, la direction s'est montrée de plus en plus agressive envers M. [I], qualifié de menteur, d'obsessionnel, de fou, désigné à ses collègues comme responsable de la mauvaise ambiance sur le site de [Localité 6].
Le 8 juin 2017 il était même menacé et insulté par son collègue, M. [C].
Les procédures de licenciement injustifiées, initiées début 2018 contre M. [I], ainsi que la privation, sans motif légitime, de la prime d'intéressement pour les années 2016 et 2017 s'inscrivent dans ce contexte d'animosité. Elles s'apparentent à des mesures de rétorsion et traduisent la volonté de la société de faire partir à tout prix M. [I].
Le courrier du 19 avril 2018 constitue le point d'orgue du processus de dénigrement initié depuis 2015-2016.
Par arrêt infirmatif, il convient dès lors de réparer le préjudice résultant des faits de harcèlement moral antérieurs au 19 avril 2018 par l'octroi d'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
V Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
VI Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Parfums Ulric de Varens sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-jugé recevable l'intervention du syndicat CFDT chimie énergie Haute Normandie
-jugé le licenciement de M. [U] [I] nul,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral ;
Condamne la SAS Parfums Ulric de Varens à verser à M. [U] [I] les sommes suivantes :
-30 670 euros nets d'indemnité de licenciement nul,
-3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral antérieurs au 19 avril 2018,
Ordonne le remboursement par la société Parfums Ulric de Varens à France Travail des indemnités chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Condamne la SAS Parfums Ulric de Varens aux entiers dépens de première instance, ainsi qu'à payer à M. [U] [I] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Parfums Ulric de Varens aux entiers dépens d'appel,
Condamne la SAS Parfums Ulric de Varens à payer à M. [U] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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