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CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/00566


Vérifier : CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/00566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00566
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ed1174696e0bc0290e05bf

Texte de la décision

13,240 caractères

N° RG 23/00566 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJKD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. IMMOPRET FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [J] a été engagé par la société Courtage de prêts [Localité 5] en qualité de conseiller financier en prêt immobilier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2013 à temps plein.

Le contrat de travail a été transféré à la société Immoprêt France le 5 août 2016 à la suite d'une opération de fusion-absorption.

Le 1er janvier 2019, M. [E] [J] a été nommé directeur de secteur au sein de l'agence de [Localité 5].

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des Activités des marchés financiers.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 22 janvier 2021.

La société occupait à titre habituel au moins dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 17 mars 2021, M. [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.

Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [E] [J] de sa demande de rejet des pièces défendeur n°36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 et 52,

- débouté M. [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la vie privée et du secret des correspondances,

- débouté M. [E] [J] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de procédure,

- dit que le licenciement de M. [E] [J] repose sur des fautes graves,

en conséquence,

- débouté M. [E] [J] de l'intégralité de ses demandes concemant l'absence de cause réelle et sérieuse et l'absence de faute grave,

- condamné M. [E] [J] à verser à la société Immoprêt France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [J] aux entiers dépens,

- débouté la société Immoprêt France de sa demande de dommages et intéréts pour procédure abusive

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 14 février 2023, M. [E] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions remises le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] [J] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel

- infirmer le jugement,

à titre principal,

- juger que le licenciement pour faute grave est injustifié et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

en conséquence

- condamner la société Immoprêt France à lui verser les sommes suivantes :

- 19.838,30 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 15.525,63 euros d'indemnité de préavis,

- 1.552,56 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 41.401,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

à titre subsidiaire,

- juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Immoprêt France à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 19.838,30 euros,

- indemnité de préavis : 15.525,63 euros,

- rappel d'indemnité de congés payés sur préavis : 1.552,56 euros,

en tout état de cause,

- condamner la société Immoprêt France à lui verser la somme de 5.175,21 euros pour irrégularité de procédure,

- condamner la société Immoprêt France à lui verser la somme de15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée et du secret des correspondances,

- condamner la société Immoprêt France à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens,

- rejeter toutes demandes reconventionnelles de la société Immoprêt France.

Par conclusions signifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Immoprêt France demande à la cour de :

à titre principal,

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel en l'absence de demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant,

en conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence :

- débouter M. [E] [J] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

en tout état de cause,

- condamner M. [E] [J] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] [J] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 908 du même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Enfin, selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est donc applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette décision.

En l'espèce, à la suite d'un appel interjeté le 14 février 2023, M. [E] [J] a déposé, dans le délai de l'article 908 sus-visé, des conclusions aux termes desquelles le dispositif, qui seul saisit la cour, est rédigé comme suit:

' il est demandé à la cour d'appel de Rouen de:

- Recevoir M. [E] [J] en son appel

à titre principal,

- juger que le licenciement pour faute grave est injustifié et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

en conséquence

- condamner la société Immoprêt France à lui verser les sommes suivantes :

- 19.838,30 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 15.525,63 euros d'indemnité de préavis,

- 1.552,56 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 41.401,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

à titre subsidiaire,

- juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Immoprêt France à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 19.838,30 euros,

- indemnité de préavis : 15.525,63 euros,

- rappel d'indemnité de congés payés sur préavis : 1.552,56 euros,

en tout état de cause,

- condamner la société Immoprêt France à lui verser la somme de 5.175,21 euros pour irrégularité de procédure,

- condamner la société Immoprêt France à lui verser la somme de15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée et du secret des correspondances,

- condamner la société Immoprêt France à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens,

- rejeter toutes demandes reconventionnelles de la société Immoprêt France.'

Ce dispositif ne contient aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation de la décision frappée d'appel. Les conclusions prises le 21 mai 2024, aux termes desquelles le dispositif précise expressément qu'il est demandé l'infirmation du jugement déféré, ne peuvent régulariser la situation, puisqu'elles sont postérieures à l'expiration du délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de préciser qu'aucun appel incident n'a été interjeté.

Aussi, et sans qu'il y ait lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, cette conséquence procédurale de l'absence de mention de l'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ou de la cour d'appel statuant en déféré, conformément à l'application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

III Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, M. [E] [J] est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Immoprêt France la somme de 300 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [J] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [E] [J] à payer à la société Immoprêt France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Déboute M. [E] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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