CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/01238
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Texte de la décision
N° RG 23/01238 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKWF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00011
Tribunal de commerce du Havre du 03 février 2023
APPELANTS :
Monsieur [L] [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2011, la SARL Nayade a conclu avec la société Brasserie de [Localité 9] un contrat d'aide au développement assorti d'une convention de fournitures de bière d'une durée de sept ans aux termes duquel la Brasserie a octroyé à la société Nayade la somme de 40.000 euros pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie situé à [Localité 7], [Adresse 3].
La société Nayade a pris un engagement de fourniture exclusive auprès de la Brasserie de [Localité 9] ou de ses distributeurs pour une durée de sept ans sur un volume à débiter de 560 hectolitres, soit 80 hectolitres par an.
Monsieur [E] [D] et Monsieur [L] [K] [V], associés et co-gérants de la SARL Nayade se sont constitués cautions solidaires au profit de la Brasserie de [Localité 9] dans la limite de 40 000 euros et pour une durée de sept ans.
Par jugement du 6 novembre 2015, la société Nayade a été placée en redressement judiciaire.
La Brasserie de [Localité 9] a déclaré sa créance le 8 décembre 2015 pour la somme de 32.229,22 euros au titre de l'aide au développement non amortie dont 15.507,45 euros à titre échu et 16.721,77 euros à échoir.
Par jugement du 25 mars 2016, la société Nayade a été placée en liquidation judiciaire.
La Brasserie de [Localité 9] a renouvelé sa déclaration de créances le 11 avril 2016 pour les mêmes sommes à titre échu pour la totalité.
Le 14 janvier 2022, la société Brasserie de Saint-Omer a assigné Messieurs [D] et [K] [V] devant le tribunal de commerce du Havre aux fins de les voir condamnés au paiement notamment de la somme de 34.508,62 euros au titre de leur engagement de caution.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal de commerce du Havre a :
- reçu la Brasserie de [Localité 9] dans ses demandes, les déclare partiellement fondées,
- condamné solidairement Monsieur [L] [K] et Monsieur [E] [D] à payer à la Brasserie de [Localité 9] la somme de 34 508,62 euros majoré des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2017, date de réception de la mise en demeure, au titre de leurs engagements de caution, dans la limite de la somme de 40 000 euros chacun, avec capitalisation annuelle et successive des intérêts à compter du 14 janvier 2022,
- condamné Messieurs [L] [K] et [E] [D] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné solidairement Monsieur [L] [K] et Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 69 59euros et à payer sous la même solidarité à la Brasserie de [Localité 9] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [K] [V] et Monsieur [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Par note en délibéré du 4 septembre 2024, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen qu'elle envisageait de relever d'office dans l'hypothèse où la cour aurait à examiner la responsabilité de la société Brasserie [Localité 9] invoquée par les appelants sur le fondement de l'article 2313 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 en ce que :
- lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure collective, la décision d'admission définitive d'une créance à son passif a autorité de la chose jugée et est opposable à la caution tant en ce qui concerne son existence que son montant ce qui lui interdit d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette.
Par note en délibéré du 9 septembre 2024, Messieurs [K] [V] et [D] ont exposé que :
* les cautions ont avant toute chose invoqué l'inopposabilité de leur engagement en raison de la disproportion manifeste entre le montant cautionné et leurs revenus et patrimoine.
* l'argumentation sur laquelle la cour envisage de soulever d'office un moyen ne relève pas d'une contestation du montant de la créance, ni de son existence mais d'une faute commise par la Brasserie de [Localité 9] qui cause un préjudice direct aux cautions ce qui semble échapper à la jurisprudence de la cour de cassation.
* selon la position de la doctrine, en la personne de Monsieur [O], cette position de la cour de cassation n'a aucun fondement juridique et s'oppose au principe général que tout individu doit pouvoir exposer ses arguments devant un juge y compris la caution.
* cette jurisprudence ancienne sera écartée.
Par note en délibéré du 9 septembre 2024, la Brasserie de [Localité 9] a répondu que :
* par jugement définitif du 15 octobre 2019, la créance de la Brasserie [Localité 9] a été admise pour la somme de 26 945,67 euros HT soit 32 334,80 euros TTC.
* il est de jurisprudence constante et réaffirmée récemment que la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [L] [K] [V] et Monsieur [E] [D] qui demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 3 février 2023,
- en conséquence débouter la Brasserie de [Localité 9] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société Brasserie de [Localité 9] aux dépens,
- condamner la société Brasserie de [Localité 9] à verser à Monsieur [E] [D] et Monsieur [L] [K] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions du 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Brasserie de [Localité 9] qui demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal de commerce du Havre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [L] [K] et Monsieur [E] [D] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application des dispositions de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation
Moyens des parties
La Brasserie de [Localité 9] soutient que :
* l'article L 341-4 ancien du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer ;
* elle ne saurait être considérée comme étant un créancier professionnel au sens du code de la consommation ; son objet est la fabrication de bière ;
* le créancier professionnel était la banque CIC Nord-Ouest et non la Brasserie de [Localité 9] ;
* elle est intervenue au contrat de prêt en qualité de caution principale et non comme établissement financier dispensateur du crédit ; elle n'a eu la qualité de créancier qu'à compter du paiement entre les mains du CIC Nord-Ouest.
Réponse de la cour
Le contrat d'aide au développement a été conclu entre la SARL Nayade et la société Brasserie de [Localité 9] le 15 septembre 2011.
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1 juillet 2016 applicable à la cause, '' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Les dispositions des articles L341-1 à L341-6 du code de la consommation, qui constituent le titre 4 du livre III de ce code relatif à l'endettement, ne comportent aucune distinction quant à l'obligation garantie par le cautionnement et s'appliquent par conséquent à tous les cautionnements consentis par une personne physique au profit d'un créancier professionnel.
Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
Il est constant, aux termes du contrat d'aide au développement enregistré le 15 septembre 2021, que la Brasserie de [Localité 9] a consenti à la SARL Nayade une aide de 40 000 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce en contrepartie de la signature d'un contrat de fournitures de bières d'une durée de sept années ayant donné lieu par la suite les 8 décembre 2015 puis 11 avril 2016 à une déclaration de créance à ce titre par ladite Brasserie.
Si cette dernière fait état d'un contrat de prêt souscrit auprès de la banque CIC Nord-Ouest et de ce qu'elle est intervenue à ce contrat en qualité de caution principale, elle n'en justifie pas. Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 15 octobre 2019 qu'un chèque de 40 000 euros daté du 4 juin 2011 a été remis à la société Nayade de sorte que lors de l'engagement de caution de Messieurs [K] [V] et [D] le 15 septembre 2011, La Brasserie de Saint-Omer était la bénéficiaire de cette caution.
L'engagement de caution de Messieurs [K] [V] et [D] est la contrepartie de l'aide apportée par la Brasserie pour les besoins de l'exploitation de la société Nayade, exploitation qui dépendait également du contrat d'approvisionnement passé avec ladite Brasserie de sorte que la créance litigieuse est en rapport avec l'activité professionnelle de cette dernière.
Par conséquent, la Brasserie de [Localité 9] est un créancier professionnel au sens de l'article L 341-1 du code de la consommation et les dispositions de ce texte sont applicables dans les rapports entre les parties.
Le moyen soutenant l'inapplicabilité de ce texte sera écarté.
Sur la disproportion de l'engagement de caution du 15 septembre 2011
Moyens des parties
Messieurs [K] [V] et [D] soutiennent que :
* ils ont estimé la valeur du fonds de commerce de la SARL Sandrine à 260 000 euros, ce qui ne signifie rien, d'autant plus que ce fonds de commerce sert de garantie aux créanciers commerciaux et appartient à la SARL Sandrine et non aux cautions ; l'observation est la même au titre des murs commerciaux ; le créancier professionnel devait avoir son attention attirée sur ce point, face à deux cautions profanes ;
* en ce qui concerne la maison d'habitation, son évaluation à 190 000 euros en mars 2011 présentait un caractère excessif, et une somme de 48 000 euros restait due au titre de l'emprunt souscrit ; il appartenait au créancier professionnel de vérifier le caractère réaliste de cette évaluation et de solliciter la production des avis d'imposition des cautions ;
* chacune des cautions s'étant engagée dans la limite de 40 000 euros, l'appréciation doit se faire individuellement.
La Brasserie de [Localité 9] réplique que :
* Messieurs [K] et [D] ont complété une fiche de renseignements qui indique un revenu de 3 000 euros nets par mois et un patrimoine de 397 000 euros ; leur avis d'imposition sur les revenus 2011 fait apparaître un revenu de travail de 28.518 euros outre 8.520 euros de revenus fonciers.
Réponse de la cour
Les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation précité ont vocation à s'appliquer à toute personne physique qui se porte caution, et sans qu'il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s'engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu. Elle ne pourra pas se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l'absence d'anomalies apparentes sauf s'il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution, non déclarées dans cette fiche.
Pour apprécier la disproportion d'un engagement, le juge tient compte de l'ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté.
Monsieur [D] et Monsieur [K] [V], associés et co-gérants de la SARL Nayade se sont engagés le 15 septembre 2011 comme cautions solidaires de la société Nayade au profit de la Brasserie de [Localité 9] dans la limite de 40 000 euros et pour une durée de sept ans.
Au titre des renseignements de caution, Monsieur [D] qui a certifié sincère et véritable la fiche le concernant signée le 13 mai 2011, a indiqué être Pacsé avec Monsieur [K]-[V], être propriétaire.
La rubrique relative aux biens immobiliers mentionne :
- la maison d'habitation située [Adresse 8] [Localité 6] d'une valeur de 190 000 euros, un emprunt contracté de 90 000 euros, le capital restant dû s'élevant à 48 000 euros ;
- des murs commerciaux situés [Adresse 4] [Localité 6] d'une valeur de 180 000 euros, un emprunt contracté de 170 000 euros, le capital restant dû s'élevant à 150 000 euros ;
- le fonds de commerce de la Sarl Sandrine évalué à 260 000 euros, un emprunt contracté de 90 000 euros, le capital restant dû s'élevant à 35 000 euros.
A la rubrique ''Crédits en cours '' il est précisé que le prêt concernant la maison d'habitation a été souscrit auprès de la banque le Crédit Agricole et que les mensualités s'élèvent à 550 euros, que les prêts concernant les murs et le fonds de commerce ont été souscrits auprès de la banque le Crédit du Nord, les mensualités s'élevant à 1 350 euros et 1 270 euros.
Monsieur [D] a précisé percevoir des revenus mensuels de 1 500 euros.
Monsieur [K]-[V] a également certifié sincère et véritable la fiche le concernant qu'il a signée le 13 mai 2011 comprenant les mêmes renseignements que ceux-ci-dessus mentionnés sauf en ce qui concerne ses revenus mensuels de 2 000 euros pour sa part.
Si les fiches produites comportent des anomalies en ce que chacune des cautions s'est déclarée propriétaire notamment des murs et du fonds de commerce exploité [Adresse 4] [Localité 6] alors qu'il est également mentionné au titre de la nature de ces biens ''SARL Sandrine'' et qu'en raison de cette contradiction, La Brasserie de [Localité 9] devait interroger les cautions et faire préciser ce point, force est de relever, en ce qui concerne la maison d'habitation située [Adresse 8] [Localité 6], qui appartient aux appelants ainsi que conclu par ces derniers, que sa valeur nette, déduction faite du capital restant dû, a été estimée à 142 000 euros (190 000 - 48 000) ainsi qu'indiqué dans les fiches.
Cette valeur déclarée aujourd'hui remise en cause n'est pas valablement contredite en l'absence de production par Messieurs [D] et [K] [V] d'un quelconque élément de preuve sur le caractère prétendument excessif de cette estimation alors qu'il leur appartient de démontrer la disproportion de leur engagement par rapport notamment à leurs biens si bien que cette valeur sera retenue.
La proportion de la part de chacun dans ce bien immobilier n'étant pas précisée, il convient de considérer que ledit bien est détenu à parts égales de sorte que lors de l'engagement de caution en septembre 2021, Messieurs [K] [V] et [D], disposait chacun d'un patrimoine immobilier net de 71 000 euros.
Il en résulte que nonobstant les revenus mensuels professionnels ou de remplacement perçus en 2011 par Monsieur [D] de 1 000 euros et par Monsieur [K] [V] de 1 377 euros et dès lors que le caractère disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie non seulement par rapport aux revenus mais aussi aux biens de la caution, l'engagement pris le 15 septembre 2011 à hauteur de 40 000 euros par chacune des cautions n'était pas manifestement disproportionné au regard de l'actif net de 71 000 euros chacun.
Le cautionnement n'étant pas disproportionné au jour de sa souscription, il n'y a pas lieu d'examiner s'il l'est au jour où la caution est appelée en paiement.
Sur la responsabilité de la société Brasserie de [Localité 9]
Moyens des parties
Messieurs [K] [V] et [D] soutiennent que :
* sur le fondement des dispositions de l'article 2313 ancien du code civil, ils opposent à la Brasserie de [Localité 9] sa mauvaise foi dans le cadre de la souscription du contrat de bière en vertu duquel elles sont recherchées aux fins de paiement ;
* le contrat imposait à la société Nayade un volume de bière totalement irréaliste ce qui relève du devoir de conseil de la Brasserie de [Localité 9] qui a agi de manière déloyale en imposant à son cocontractant des objectifs inatteignables, en sachant qu'un tel engagement impossible à honorer entraînerait de sévères difficultés financières pour les cautions ;
* la société Nayade a été placée en liquidation judiciaire peu de temps après la conclusion du contrat ;
* la faute commise est de nature à les exonérer de leurs propres obligations en application de l'article 1147 ancien du Code civil.
La Brasserie de [Localité 9] réplique que :
* Messieurs [D] et [K] ont fixé eux-mêmes leur objectif ; ils étaient les mieux placés pour savoir quel volume ils pouvaient vendre dès lors qu'ils exploitaient déjà un bar brasserie depuis septembre 2006 cédé en mai 2010.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2313 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, '' la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;''
En vertu de ces dispositions, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure collective, la décision irrévocable d'admission d'une créance à son passif a autorité de la chose jugée et est opposable à la caution tant en ce qui concerne son existence que son montant ce qui lui interdit d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette.
Il ressort du jugement 15 octobre 2019 rectifié par le jugement du 17 décembre 2019 versés aux débats par l'intimée que la créance de La Brasserie de [Localité 9] contestée par Maître [S], mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nayade, a été admise au passif de la liquidation judiciaire de ladite société pour la somme de 26 945,67 euros HT soit 32 334,80 euros TTC au titre de la somme non amortie cautionnée.
Il ressort de ces jugements que la contestation de la créance de la Brasserie par le liquidateur judiciaire a notamment porté sur les manquements invoqués aujourd'hui à l'encontre de ce créancier par les cautions qui étaient associés et co-gérants de la SARL Nayade.
Les manquements de la Brasserie [Localité 9] à l'égard de la société Nayade invoqués par les appelants, sa mauvaise foi et le manquement à son devoir de conseil, concernant le rapport contractuel entre la créancière et la débitrice principale, ce dont il résulte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette que l'admission définitive de la créance de la Brasserie leur interdit d'invoquer.
Ce moyen de défense ne peut dès lors pas prospérer.
Sur la résistance abusive et injustifiée
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ''la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.''
Si Messieurs [K] [V] et [D] ont fait appel de la disposition du jugement qui les a condamnés à payer à la Brasserie [Localité 9] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et demandent dans leurs conclusions que la Brasserie de [Localité 9] soit déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions, ils n'articulent aucun moyen au soutien de leur prétention de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette demande.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Messieurs [L] [K] [V] et [E] [D] aux dépens de l'appel,
Déboute Messieurs [L] [K] [V] et [E] [D] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
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