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CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/01513


Vérifier : CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/01513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01513
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ed1174696e0bc0290e05d1

Texte de la décision

14,257 caractères

N° RG 23/01513 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLJI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 06 Avril 2023

APPELANTE :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

Madame [G] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CHALONY de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

Maître [T] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société DG

[Adresse 1]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 15 juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [S] a été engagée par la SARL DG en qualité d'employée polyvalente par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 juin 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale « restauration rapide » du 18 mars 1988 (JO 3245).

En arrêt de travail de manière ininterrompue depuis le 13 novembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay le 27 novembre 2018 en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs compte tenu des faits d'agressions sexuelles et viols subis de la part de son employeur.

Déclarée inapte à son poste le 14 décembre 2018, étant précisé que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 14 janvier 2019.

Par arrêt du 5 mai 2022, la cour d'assises de l'Eure a déclaré M. [P], coupable de faits de viols et atteintes sexuelles commis notamment sur Mme [S]. Il a interjeté appel.

Par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 28 juillet 2022, la SARL DG a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et Mme [T] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la nullité du licenciement de Mme [G] [S],

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DG, dont le mandataire liquidateur est Mme [T] [W], les sommes suivantes :

- 11.148,39 euros à titre de nullité du licenciement

- 15.000 euros à titre de dommages et intéréts pour harcèlement moral et sexuel,

- condamné Mme [T] [W], ès qualités, à verser à Mme [G] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,

- déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] les dispositions du jugement dans les limites légales de sa garantie,

- déclaré la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 5] plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salaries à l'un des trois plafonds dé'nis a l'article D .3253-5 du code du travail,

- laissé les dépens à la charge des parties, chacune pour leur part respective.

Le 27 avril 2023, l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] a interjeté un appel partiel de ce jugement, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DG la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et déclaré cette somme opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5].

Par conclusions remises le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel alloués à Mme [G] [S] opposable,

statuant à nouveau,

- déclaré les dommages et intérêts complémentaires alloués à Mme [G] [S] pour harcèlement moral et sexuel comme étant inopposable à l'AGS CGEA,

- la mettre hors de cause, la légèreté blâmable du dirigeant relevant de sa responsabilité civile délictuelle ne saurait entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la société, également victime du comportement du dirigeant, ni être déclarée opposable à l'AGS,

- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance.

Le 15 juin 2023, l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [T] [W], ès qualités.

Par conclusions remises le 30 août 2023 et signifiées à Mme [W] ès qualités le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [G] [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposables à l'AGS CGEA les sommes dues au titre du harcèlement moral et sexuel,

sur l'appel incident

- réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées,

en conséquence,

- fixer la créance au titre du licenciement nul à la somme de 14 864, 52 euros,

- fixer la créance au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel à la somme de 30.000 euros,

- déclarer opposable à l'AGS CGA de [Localité 5] ces deux sommes,

- débouter l'AGS CGA de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner solidairement l'AGS CGA de [Localité 5] et Mme [T] [W], ès qualités, à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [T] [W], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5]

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] soutient qu'elle n'est pas tenue de garantir les dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, lesquels relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant qui a commis une faute détachable de ses fonctions, que seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale toute aussi victime.

Mme [G] [S] s'y oppose dès lors que les faits de harcèlement moral et sexuel ont été commis pendant l'exécution du contrat de travail.

Selon l'article L.3253-8, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Il s'en déduit que la garantie s'applique à toute créance indemnitaire ou salariale d'un salarié né de la rupture et de l'exécution du contrat de travail avant la liquidation de l'employeur et qu'en sont exclues les sommes dues au titre d'une action en responsabilité de l'employeur et non de l'exécution du contrat de travail.

En l'espèce, il résulte des éléments du débat que, par arrêt du 5 mai 2022, la cour d'assises de l'Eure a déclaré M. [P], gérant de la SARL DG, employeur de Mme [S], coupable de faits de viols et atteintes sexuelles commis du 1er juin 2015 au 13 novembre 2015, avec cette circonstance qu'il avait abusé de l'autorité que lui conféraient les fonctions de gérant du commerce où la victime était employée.

IL n'est pas contesté que les faits dénoncés ont été commis sur le lieu et le temps de travail et sont donc en lien direct avec l'exécution du contrat de travail , comme constitutif à tout le moins de harcèlement sexuel commis dans ce cadre et qu'il en résulte un manquement de l'employeur à ses obligations tant au titre de l'interdiction d'un tel harcèlement qu'au titre de la sécurité des salariés.

Aussi, il s'en déduit que le préjudice de la salariée trouve son origine dans l'exécution du contrat de travail antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, de sorte que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] est tenue de garantir les sommes mises à la charge de l'employeur.

La cour confirme ainsi le jugement entrepris.

II Sur les demandes indemnitaires

Mme [S] sollicite que les dommages et intérêts au titre du licenciement nul soient portés à la somme de 14 964,52 euros, soit 12 mois de salaire, compte tenu des circonstances particulières de la rupture.

En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire, étant précisé que le salaire moyen mensuel s'élevait à 1 238,71 euros.

La salariée a effectivement travaillé du 18 juin 2015 au 13 novembre 2015, avant d'être en arrêt de travail de manière continue jusqu'à son licenciement pour inaptitude.

Le 12 octobre 2018, lui a été attribuée une pension d'invalidité, à laquelle s'est ajoutée à compter du 1er janvier 2021, une allocation aux adultes handicapés.

Aussi, s'il existe un préjudice moral important en lien avec les circonstances très particulières prises en compte dans le cadre de l'instance pénale, le préjudice résultant de la seule rupture du contrat de travail a été justement apprécié par les premiers juges qui sont ainsi confirmés de ce chef.

La salariée sollicite l'infirmation du jugement entrepris quant au montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, comme ayant été victime de viols.

La juridiction prud'homale n'est compétente que pour statuer sur les faits de harcèlements moral et sexuel, les atteintes plus graves relevant de la compétence des juridictions pénales qui ont apprécié le préjudice en résultant pour la partie civile.

Au vu des pièces produites, alors qu'il est difficile d'en distinguer plus précisément ce qui ressort du préjudice lié au harcèlement moral et sexuel des faits pénalement poursuivis, sans nier l'importance de l'impact de la situation créée par l'attitude des plus déviantes de l'employeur, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice en résultant pour la salariée.

III Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] est condamnée aux dépens d'appel.

Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens d'appel ;

Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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