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CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/01637


Vérifier : CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/01637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01637
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ed1175696e0bc0290e05d3

Texte de la décision

22,817 caractères

N° RG 23/01637 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLRY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Avril 2023

APPELANTE :

Société MESSAGERIES ET TRANSPORTS DE L'ATLANTIQUE (MTA)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Coralie GRANGE, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

M. [O] [R] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 11 avril 2016 en qualité de conducteur routier par la société Messageries et transports de l'Atlantique (la société MTA).

Il a été licencié pour faute grave le 7 avril 2020 dans les termes suivants :

'(...) Le mercredi 4 mars, lors d'un entretien à votre demande avec votre responsable d'agence, M. [L] [K], vous vous êtes emporté lors de cet échange en refusant catégoriquement d'effectuer une nouvelle traction [Localité 8]/Garonor/[Localité 8], travail faisant pourtant partie intégrante de votre fonction de chauffeur SPL.

Lors de celui-ci, vous avez menacé et insulté M. [K] en déclarant je cite : 'un jour, tu finiras croché!!!' ou bien 'tu n'as pas de couilles...' allant jusqu'à proférer des menaces de mort en disant je cite : 'là tu es mort' accompagné du geste du pouce qui tranche la gorge!!!!

Avant de quitter le bureau, vous avez indiqué que vous refusiez d'effectuer votre traction le soir même.

Face à votre comportement, M. [K] a dû en urgence trouver un chauffeur de remplacement pour accomplir le travail et est ensuite allé déposer une plainte à la gendarmerie de [Localité 8] à votre encontre pour 'menace de mort'.

Enfin, contre toute attente, vous vous êtes quand même présenté le soir même à votre poste à 20h00 et vous avez refusé de descendre du camion.

Le chauffeur de remplacement ne pouvant pas partir, M. [K] s'est donc trouvé dans l'obligation de faire intervenir la gendarmerie pour vous faire entendre raison.

Aussi, je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que nous rencontrons des problèmes de comportement à votre encontre et que vous avez fait l'objet de plusieurs remontrances à ce sujet et d'un avertissement le 22 juillet 2019.

Les conséquences de vos agissements rendent ainsi impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise.

Les explications recueillies que vous avez mentionnées sur la fiche d'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits : nous vous informons donc que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. (...)'.

Par requête reçue le 12 juin 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- dit que le licenciement de M. [R] était pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société MTA à payer à M. [R] les sommes suivantes :

- rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire : 1 874,57 euros

- congés payés afférents : 187,45 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 4 706,24 euros

- congés payés afférents : 470,62 euros

- indemnité légale de licenciement : 2 300,17 euros

- débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour conditions abusives et vexatoires du licenciement,

- débouté la société MTA de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros nets sur ce même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société MTA a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2023.

Par conclusions remises le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société MTA demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conditions abusives et vexatoires du licenciement, et, statuant à nouveau, de fixer le salaire de référence de M. [R] à 2 248,70 euros, le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conditions abusives et vexatoires du licenciement, et, l'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société MTA à lui payer la somme de 9 412,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 euros au titre des conditions abusives et vexatoires du licenciement, outre 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Après révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, l'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 août 2024 avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question du bien-fondé du licenciement.

M. [R], qui conteste l'ensemble des faits reprochés, relève que la chronologie de ceux-ci permet d'en écarter la véracité. Ainsi, il explique que l'entretien du 4 mars 2020 a eu lieu alors qu'il avait de manière très polie sollicité son employeur pour être dispensé d'une tournée en région parisienne compte tenu de la phobie que pouvait lui inspirer une telle conduite, aussi, estime-t-il que M. [K] a inventé toute cette histoire pour pouvoir ensuite le licencier.

A cet égard, il relève que, de manière surprenante, aucune mise à pied conservatoire ne lui a été délivrée dans la suite immédiate des prétendues menaces, qu'il lui a, au contraire, ce même jour, été accordé des congés à compter du 9 mars, date à laquelle devait débuter la nouvelle tournée de livraison en région parisienne, et que, contrairement à ce qu'a indiqué M. [K], il n'a jamais refusé de prendre sa tournée du soir, ni été dispensé de la prendre et que d'ailleurs, la gendarmerie, appelée à cette occasion, n'a pas compris les raisons de son déplacement dans la mesure où il est toujours resté parfaitement courtois, comme en témoigne d'ailleurs le fait qu'il n'est aucunement fait état d'une quelconque agressivité à l'égard de ses collègues dans la lettre de licenciement.

Il note encore que l'avertissement délivré en 2019 était sans lien avec un problème d'agressivité et que tant son entretien d'évaluation que le témoignage de deux anciens collègues permettent de constater qu'il n'avait aucun problème de comportement, ce dont a également attesté son nouvel employeur.

Enfin, il estime qu'il ne peut être considéré qu'il aurait opposé un refus catégorique à la réalisation de la traction en région parisienne dès lors qu'il avait au contraire demandé des congés payés pour se laisser le temps de la réflexion, lesquels lui ont été accordés, et qu'il n'a donc jamais été mis dans la situation d'un non-respect de ses obligations contractuelles.

La société MTA explique qu'un nouveau service de livraison de nuit devant être organisé en région parisienne, M. [K] a informé M. [R] qu'il y serait affecté à compter du 9 mars en alternance avec les autres conducteurs, sans pouvoir l'en décharger malgré les appréhensions formulées compte tenu de l'équité à respecter entre salariés, ce que M. [R] a catégoriquement refusé en méconnaissance de ses obligations contractuelles, en le signifiant tant à ses collègues qu'à M. [K], responsable du site, et M. [Z], directeur régional, à l'occasion de l'entretien organisé le 4 mars 2020, et ce, alors même qu'il avait déjà réalisé sans difficulté des livraisons en région parisienne en 2017 et que cette nouvelle traction avait lieu de nuit sans même devoir entrer dans [Localité 6], pour se situer vers [Localité 7].

Elle précise cependant que lors de cet entretien, faisant preuve de bienveillance malgré ce refus catégorique et l'intention clairement affichée de ne pas modifier sa position, M. [K] lui a accordé des congés à compter du 9 mars, que c'est ensuite, alors que M. [R] avait fait part de son souhait de signer une rupture conventionnelle et qu'il lui avait donc été demandé de rédiger une telle demande, qu'il s'est énervé, a déchiré la demande qu'il avait rédigée, l'a insulté et menacé et qu'ayant eu confirmation téléphoniquement par M. [Z] qu'il était en accord avec la position de M. [K], il a alors fait le geste de lui trancher la gorge avec le pouce avant de quitter le bureau.

A cet égard, elle estime que les six témoignages produits corroborent parfaitement celui de M. [K] dans la mesure où ils permettent de démontrer que M. [R] était très remonté contre lui et que ce n'était pas la première fois qu'il adoptait un tel comportement, sans que les attestations produites par M. [R] ne permettent de remettre en cause ces constats dans la mesure où elles ne sont pas rédigées dans les termes de l'article 202 du code de procédure civile et émanent de salariés ayant rencontré des difficultés avec la société.

Enfin, elle indique que M. [R] lui ayant fait savoir avant de quitter le bureau qu'il n'effectuerait pas le service du soir, propos qu'il a réitérés auprès d'autres salariés, M. [K] a dû organiser dans l'urgence son remplacement, et que c'est dans ces conditions, lorsqu'il s'est, contre toute attente, présenté à son service du soir, qu'il lui a été demandé de quitter son camion et de laisser son collègue travailler, ce qu'il a refusé de manière entêtée et agressive, imposant la venue des services de gendarmerie, ce qui, compte tenu de l'insubordination ainsi démontrée, permet de retenir le dernier grief.

Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.

En ce qui concerne le premier grief, à savoir le refus d'effectuer la nouvelle traction en région parisienne, la société MTA produit l'attestation de M. [F], chauffeur SPL, qui indique qu'à l'occasion d'une conversation téléphonique avec M. [R] en février 2020, celui-ci lui a dit que la tournée [Localité 8]-[Localité 5] ne lui convenait pas, qu'il était stressé en conduisant sur [Localité 6], que la perte de salaire n'arrangeait rien et qu'il devait donc s'arranger avec son collègue, M. [W], pour assurer seul le roulement sur cette traction, ce sur quoi ils n'étaient pas d'accord car cela était inéquitable.

Si ces propos sont corroborés par le sms envoyé par M. [R] à M. [K] le 3 mars aux termes duquel il lui faisait part de son angoisse et de sa phobie à conduire en région parisienne et de son impossibilité à effectuer cette tournée en raison des risques pour sa santé, lui demandant en conséquence un entretien afin de trouver un arrangement et, à défaut, de lui accorder une semaine de congés afin qu'il s'informe de ses droits, il ne peut qu'être constaté que cette semaine de congés lui a été accordée et qu'ainsi, sauf à anticiper la décision finale de M. [R] une fois pris connaissance de ses droits, il ne peut être retenu un refus d'exécuter ses missions contractuelles, sans que l'attestation de M. [K] aux termes de laquelle il indique qu'il n'avait pas l'intention de changer d'avis ne modifie cette analyse à défaut d'avoir attendu le positionnement définitif de M. [R], aussi, ce premier grief n'est pas établi.

En ce qui concerne le deuxième grief, à savoir les insultes et menaces à l'encontre de M. [K], la société MTA produit l'attestation de ce dernier aux termes de laquelle il indique, alors qu'il était encore salarié de l'entreprise, que M. [R] lui a dit le 4 mars 2020 'un jour, tu finiras croché', 'tu n'as pas de couilles', puis, suite à l'entretien téléphonique organisé avec le directeur régional qui n'allait pas dans son sens, 'là, tu es mort' accompagné du geste du pouce qui tranche la gorge.

Si, pour conforter la réalité de ces propos, la société MTA produit l'attestation du directeur régional, M. [Z], qui explique que M. [R] était agressif et remonté contre M. [K] lorsqu'il l'a eu au téléphone le 4 mars 2020 mais aussi celles de deux autres salariées qui attestent qu'il s'était déjà montré menaçant à l'égard de M. [K] en 2018, cela ne présage cependant pas de ce que des insultes et menaces ont été proférées le 4 mars et, alors que M. [K], au-delà d'être un des deux protagonistes de l'affaire, est aussi le signataire de la lettre de licenciement, quand bien même il a depuis quitté l'entreprise, elles sont insuffisantes pour corroborer la véracité des faits ainsi dénoncés, et ce, d'autant plus qu'il n'est pas produit l'audition de M. [K] devant les services de gendarmerie.

A cet égard, si la réponse apportée au conseil de M. [R] quant aux suites données au dépôt de plainte permet de s'assurer qu'il a effectivement été réalisé, et ce, dès le 4 mars puisqu'il est indiqué que M. [R] lui-même a été entendu à cette date sur des faits de menaces de mort, ce qui permet d'écarter l'argument tiré de l'absence de mise à pied conservatoire le jour-même pour remettre en cause la réalité des menaces, de même qu'il ne peut être retenu le fait qu'il lui a été accordé ses congés payés dans la mesure où la société MTA a toujours expliqué que cette autorisation avait été donnée avant que l'entretien ne dégénère, pour autant, et alors que c'est un classement sans suite qui a été décidé, la encore, la faible force probante pouvant être attachée à l'attestation de M. [K] ne permet pas de retenir les faits d'insultes et menaces dès lors que le doute doit profiter au salarié.

En ce qui concerne le troisième grief, à savoir, avoir refusé d'effectuer sa mission du soir pour finalement se présenter et empêcher le départ du collègue qui avait été désigné pour le remplacer, la société MTA produit les attestations de Mmes [J] et [I], respectivement exploitante et responsable d'exploitation, qui indiquent toutes deux, qu'en sortant de l'entretien individuel avec M. [K], M. [R] leur a dit qu'il ne prendrait pas son service le soir même et leur a souhaité bonne continuation.

Alors qu'il n'existe aucune incohérence entre ces attestations, pas plus qu'avec celle de M. [S] qui explique qu'il leur a dit 'Je suis en vacances, bonne continuation pour la suite', les nuances apportées étant au contraire la preuve d'une absence de concertation, la teneur étant globalement la même, il leur est accordé force probante et il est donc retenu le fait que M. [R] a clairement indiqué qu'il ne prendrait pas son service du soir.

Aussi, c'est à juste titre que M. [K], face à ce positionnement de M. [R], a anticipé son absence et demandé à M. [W] d'assurer le service du soir de M. [R], ce dont il atteste, sans qu'il n'existe là non plus aucune contradiction avec le fait que M. [G] ait également été contacté dès lors qu'il s'agissait d'un remplacement en cascade et qu'il devait, pour sa part, remplacer M. [W].

Or, il ressort de l'attestation de ce dernier qu'il a été prévenu par M. [K] qu'il devait assurer le remplacement de M. [R], qu'il a donc pris son poste et que peu de temps après, ce denier est arrivé en lui disant qu'il travaillait, qu'il a donc appelé M. [K] qui lui a certifié que c'était lui qui partait en traction, que M. [R] a refusé de quitter son poste en disant que s'il le fallait, il mettrait sa voiture devant la grille pour empêcher tout départ ou rentrée de camions, que le chef de quai, M. [V], est arrivé pour lui dire de laisser son poste, que M. [R] lui a alors dit de 's'occuper de son cul', qu'il n'était rien ici, qu'il retourne sur son quai, que lui-même s'est éloigné pour fumer et que M. [V] l'a alors prévenu que les gendarmes arrivaient, qu'ils les ont alors rassemblé pour avoir une explication, que les gendarmes ont dit à M. [R] de laisser sa place, ce qu'il a accepté sans rechigner, ce qui n'était pas le cas avant, son attitude ayant complètement changé à leur arrivée.

M. [V] explique quant à lui que M. [R] est devenu très énervé et agité quand il lui a demandé de descendre du camion, qu'il a d'ailleurs eu peur qu'il s'en prenne physiquement à lui, que M. [R] lui a dit que sur sa fiche de poste était écrit 'cariste' et que M. [K] n'avait qu'à venir lui dire lui-même, que son attitude a complètement changé à l'arrivée des gendarmes avant de redevenir agressif, ironique et provocateur à leur départ.

Au vu de ces attestations, dont rien ne permet de remettre en cause la force probante, il est justifié que M. [R] a fait savoir dans l'après-midi du 4 mars qu'il ne prendrait pas son service du soir, commettant ainsi un premier acte d'insubordination impliquant que son employeur organise légitimement et en urgence son remplacement.

Par ailleurs, en refusant à nouveau d'appliquer les directives de M. [K], et ce de manière disproportionnée pour se prémunir d'un abandon de poste, il convient de retenir que ce troisième grief est établi.

Aussi, et alors que M. [R] n'a fait l'objet que d'une seule sanction préalablement à ce licenciement, à savoir un avertissement pour avoir adopté une attitude peu respectueuse du matériel, et en conséquence de ses collègues ayant à s'en servir, et alors que les faits du 4 mars se sont déroulés dans un contexte de tension à raison d'un changement de tournée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [R] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.

Il convient également, dans la limite de la demande, de le confirmer en ce qui concerne la somme accordée à M. [R] au titre de la mise à pied conservatoire portant sur la période du 5 mars au 7 avril 2020, soit 1 874,57 euros, outre 187,45 euros au titre des congés payés afférents.

Au contraire, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, c'est à juste titre que la société MTA fait valoir que la participation ne peut être prise en compte pour calculer le montant de son salaire et il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur les sommes accordées à ce titre, seul un salaire de 2 248,70 euros pouvant être retenu.

Ainsi, il convient de condamner la société MTA à payer à M. [R] la somme de 4 497,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 449,74 euros au titre des congés payés afférents et 2 295,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement, étant précisé qu'il a été tenu compte, conformément à l'article R. 1234-1 du code du travail, d'une ancienneté de 4 ans et 1 mois complet, préavis compris.

Sur le caractère vexatoire du licenciement.

M. [R] soutient que ce licenciement a été particulièrement vexatoire dans la mesure où son employeur n'a pas hésité à lui faire des reproches extrêmement graves, et même pénalement répréhensibles.

S'il n'a pas été retenu l'existence d'insultes et de menaces à défaut d'éléments suffisants permettant de les caractériser avec certitude, il est cependant établi une certaine agressivité de M. [R] lors de cet entretien et il n'apparaît pas que le licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires, aussi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de cette demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles.

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société MTA aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux montants accordés au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,

Condamne la société Messageries et transports de l'Atlantique à payer à M. [O] [R] les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 2 295,36 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 4 497,40 euros

- congés payés afférents : 449,74 euros

Y ajoutant,

Condamne la société Messageries et transports de l'Atlantique aux entiers dépens ;

Condamne la société Messageries et transports de l'Atlantique à payer à M. [O] [R] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Messageries et transports de l'Atlantique de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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