CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/01837
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Texte de la décision
N° RG 23/01837 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021F00145
Tribunal de commerce d'Evreux du 23 mars 2023
APPELANTE :
Madame [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 mai 2017, Madame [S] [R] a constitué la SARL Aceger qui a pour activité le courtage en assurance et le conseil aux entreprises.
Le 2 août 2017, la Bred Banque Populaire a consenti à la société Aceger un prêt d'un montant de 21.000 euros garanti par :
- un engagement de caution solidaire de Madame [R] pour la somme de 25.200 euros.
- un nantissement du fonds de commerce de courtage en assurance sis [Adresse 1] à [Localité 6].
- une garantie Socama Bred à hauteur de 21.000 euros.
Le 17 décembre 2018, la Bred a mis Madame [R] en demeure de régler la somme de 22.026,14 euros au titre de neuf mensualités impayées par la société Aceger.
Le 5 mars 2019, la société Aceger a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.
La Bred Banque Populaire a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire au titre du solde débiteur du compte à vue à hauteur de 12.253,11 euros à titre chirographaire et au titre du prêt personnel n°06469565 à hauteur de 22.295,29 euros outre intérêts à titre de créance privilégiée.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.
Le 15 juillet 2021 la banque la Bred a mis Madame [R] en demeure de lui régler la somme de 21.000 euros.
Le 8 octobre 2021, la Bred a assigné Madame [R] devant le tribunal de commerce d'Evreux.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a :
A titre principal,
- débouté Madame [R] de sa demande de paiement auprès de la Bred Banque Populaire de la somme de 22 500 euros en compensation des sommes dues par Madame [R] au titre de son engagement de caution,
- condamné Madame [R] en qualité de caution à payer à la Bred Banque Populaire la somme de vingt-cinq mille deux cents euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 août 2021 date du décompte et ce jusqu'à parfait paiement,
- dit que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date de décompte du 4 août 2021 jusqu'à parfait paiement en vertu de l'article 1154 du code civil,
Autorise Madame [R] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la première intervenant un mois après la signification du présent jugement, la dernière étant majorée des intérêts,
- dit que, faute du paiement d'une seule échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais, deviendra de plein droit immédiatement exigible,
- débouté la Bred Banque Populaire de sa demande concernant sa demande d'intérêts conventionnels,
- condamné Madame [R] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [R] aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Madame [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [R] qui demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Madame [R] en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 23 mars 2023,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Madame [R] au paiement la somme de vingt-cinq mille deux cents euros (25 200 euros) avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 aout 2021 date du décompte et ce jusqu'à parfait paiement et débouté Madame [R] de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger inopposable l'engagement de caution invoqué par la Bred Banque Populaire à l'égard de Madame [R] en raison de sa disproportion manifeste,
- en conséquence, débouter la Bred Banque Populaire de sa demande en paiement à l'encontre de Madame [R],
A titre subsidiaire,
- juger que la Bred Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde de sorte que la Bred Banque Populaire a engagé sa responsabilité,
Y faisant droit,
- condamner la Bred Banque Populaire au paiement de la somme de 22.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant,
- prononcer la déchéance des pénalités ou intérêts de retard entre la date du premier incident de paiement et le 17 décembre 2018,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Bred Banque Populaire de sa demande en paiement des intérêts conventionnels,
- en conséquence, enjoindre à la Bred Banque Populaire de produire un décompte des sommes dues par Madame [R] tenant compte de la déchéance des intérêts échus en affectant prioritairement les paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette,
- condamner la Bred à payer à Madame [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé Madame [R] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la première intervenant un mois après la signification du présent jugement, la dernière étant majorée des intérêts,
- condamner la Bred aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 7 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Bred Banque Populaire qui demande à la cour de :
- débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 31 mars 2023 en ce qu'il a :
- débouté Madame [R] de sa demande de paiement auprès de la Bred Banque Populaire de la somme de 22 500 euros en compensation des sommes dues par Madame [R] au titre de son engagement de caution,
- condamné Madame [R] en qualité de caution à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 25 200 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 août 2021, date du décompte et ce jusqu'à parfait paiement,
- dit que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date de décompte du 4 août 2021 jusqu'à parfait paiement en vertu de l'article 1154 du code civil,
- autorisé Madame [R] à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités égales, la première intervenant un mois après la signification du présent jugement, la dernière étant majorée des intérêts, le tribunal indiquant que faute du paiement d'une seule échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais, deviendra de plein droit immédiatement exigible,
- débouté la Bred Banque Populaire de sa demande concernant sa demande d'intérêts conventionnels,
- condamné Madame [R] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [R] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros,
- n'a pas écarté l'exécution provisoire de la présente décision,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 31 mars 2023 en ce qu'il a :
- débouté la Bred Banque Populaire de sa demande concernant sa demande d'intérêts conventionnels,
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [R] en qualité de caution à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 25 200 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 août 2021, date du décompte et ce jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause,
- condamner Madame [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Madame [R] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution souscrit le 2 août 2017
Moyens des parties
Madame [R] soutient que :
* il incombe à la banque de faire remplir une fiche d'information à l'emprunteur et à la caution afin de déterminer ses capacités financières ;
* lors de son engagement, elle avait un revenu annuel de 6.624 euros, deux enfants à sa charge, une pension alimentaire annuelle de 3.872 euros ; elle ne possède aucun bien immobilier ; elle était engagée par des crédits ;
* la Bred n'a pas craint de solliciter qu'elle se porte caution à hauteur d'un montant correspondant à plus de deux fois ses revenus annuels.
La Bred Banque Populaire réplique que :
* il appartient à Madame [R] de justifier de la disproportion ; elle ne justifie pas avoir remis l'ensemble des justificatifs de sa situation financière à l'organisme prêteur qui était en droit de se fier aux seules informations fournies ;
* Madame [R] ne peut justifier a posteriori de ses revenus sur l'année de l'engagement de caution et elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
* l'article L 312-14 du code de la consommation concerne uniquement l'emprunteur ;
* le revenu mensuel de Madame [R] évolue entre 2 200 euros et 2 500 euros ; elle n'a pas justifié d'éventuelles prestations sociales ;
* il appartient à Madame [R] de prouver que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution ; au vu de son évolution professionnelle, elle pouvait parfaitement faire face à son engagement de caution.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause en ce que l'engagement de caution date du 2 août 2017, ''Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Les dispositions de l'article L 312-14 du code de la consommation relatives notamment à la fiche de renseignements ne concernent que les rapports du prêteur avec l'emprunteur et non la caution de sorte qu'elles ne peuvent pas être invoquées par Madame [R].
Les dispositions du premier texte ci-dessus cité n'imposent pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ni de lui faire établir une fiche de renseignements. La caution supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Si cette disproportion est démontrée, le créancier peut tout de même réclamer l'exécution du cautionnement, à charge pour lui de prouver que la caution est en mesure de pourvoir à son engagement au jour où elle est appelée en garantie.
En l'absence de fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution, celle-ci est libre de démontrer quelle était sa situation financière lors de son engagement de caution.
Il est tenu compte de l'endettement global de la caution au jour de la fourniture du cautionnement.
- Sur la situation de Madame [R] lors de l'engagement de caution
Le 2 août 2017, Madame [R] s'est engagée comme caution solidaire de la société Aceger dans la limite de la somme de 25 200 euros.
La banque n'a pas fait remplir de fiche de renseignements par la caution. Il y a donc lieu de prendre en compte les éléments de preuve que madame [R] produit dans la présente instance nonobstant les éléments financiers portés, le cas échéant en août 2017, à la connaissance de la banque qui au surplus n'en donne aucune liste.
Madame [R] produit son avis d'imposition 2018 sur le revenu 2017 qui mentionne des revenus non commerciaux nets de 6 624 euros soit 552 euros par mois, une pension alimentaire annuelle de 3 872 euros soit 322 euros par mois. Le foyer fiscal était composé de Madame [R] et de deux enfants dont un mineur. Au titre des charges, Madame [R] justifie, par l'avis d'échéance du mois d'août 2017, que son loyer mensuel s'élevait à 558 euros. Elle produit un relevé de situation d'un crédit renouvelable souscrit et ouvert auprès de la banque Revillon le 11 juillet 2016 remboursable par mensualités de 48 euros pour les utilisations ordinaires étant précisé que 28 échéances restaient dues au 21 juillet 2016. S'agissant du prêt personnel de 8 000 euros, Madame [R] produit la seule offre de contrat de crédit par la banque Revillon sans justifier d'un quelconque remboursement de sorte que cette charge alléguée ne sera pas retenue.
Toutefois et alors que Madame [R] ne disposait d'aucun patrimoine avéré, son engagement à hauteur de 25 200 euros le 2 août 2017 était manifestement disproportionné à ses revenus annuels de 6 624 euros destinés à faire face avec la pension alimentaire annuelle de 3 872 euros aux frais courants avec deux enfants à charge dont un enfant majeur ayant perçu un salaire annuel de 1 850 euros et ceci quand bien même Madame [R] ne justifie pas des prestations sociales le cas échéant versées dont la vocation est de permettre de subvenir aux besoins de la famille.
- Sur la situation de Madame [R] lorsqu'elle a été appelée en paiement le 8 octobre 2021
Contrairement à ce que soutient la Bred Banque Populaire, il lui appartient de démontrer la capacité de Madame [R] à faire face à son obligation au moment où elle l'a assignée en paiement le 8 octobre 2021. Or la Bred Banque Populaire ne produit aucun élément pour en justifier. Si les pièces produites par Madame [R] font ressortir qu'elle a perçu un salaire mensuel de 2 414 euros en 2019 et de 2 103 euros en 2020, l'attestation de fin de mission de l'employeur Manpower datée du 14 septembre 2021 mentionne que Madame [R] a perçu un salaire brut de
7 615,41euros pour 449,58 heures de travail effectuées dans les 12 mois précédant le dernier jour travaillé le 16 juillet 2021 soit un montant mensuel brut de l'ordre de 634 euros sur cette période qui est la plus proche de la date à laquelle Madame [R] a été appelée par la banque le 8 octobre 2021.
Il s'ensuit que la Bred Banque Populaire échoue à rapporter la preuve d'un retour à meilleure fortune de Madame [R] et à démontrer sa capacité à faire face à son engagement de caution au moment où elle a été appelée en paiement à hauteur de la somme réclamée de 25 200 euros.
L'engagement souscrit par Madame [R] lui est dès lors inopposable de sorte qu'il convient de débouter la banque de sa demande en paiement et d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de paiement de la somme de 22 500.00 euros dirigée contre la Bred Banque Populaire en compensation des sommes dues par Madame [R] au titre de son engagement de caution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce du 23 mars 2023 sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de paiement auprès de la Bred Banque Populaire de la somme de 22 500 euros en compensation des sommes dues par Madame [R] au titre de son engagement de caution,
Statuant à nouveau,
Déboute la Bred Banque Populaire de sa demande en paiement à l'encontre de Madame [S] [R],
Condamne la Bred Banque Populaire aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Bred Banque Populaire à payer à Madame [S] [R] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
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