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CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/01855


Vérifier : CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/01855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01855
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ed1175696e0bc0290e05d9

Texte de la décision

24,810 caractères

N° RG 23/01855 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMAW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 02 Mai 2023

APPELANT :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S.U. ATEMAX FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [Y] [T] a été engagé par la société Saria industries Ile de France en qualité de dépouilleur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2005, avec une reprise d'ancienneté au 17 août 2005.

Le contrat de travail a été transféré au sein de la SAS Atemax France.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et commerces de récupération.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 5 février 2021 en raison de son refus persistant d'exécuter une tâche demandée par le responsable.

La société Atemax France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 7 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement.

Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [T] pour faute grave est fondé

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [T] à verser à la SAS Atemax France la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Le 30 mai 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- en conséquence, condamner la société Atemax France à lui verser les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 7 424, 42 euros

congés payés sur préavis : 742, 44 euros

indemnité légale de licenciement : 16 086, 23 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 258, 73 euros

- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir

- condamner la société Atemax à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires de l'arrêt à intervenir.

Par conclusions remises le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Atemax France demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris dans sa totalité

- à subsidiaire, réduire la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au minima du barème fixé par l'article L1235-3 du code du travail, soit à la somme de 12 992, 38 euros

En tout état de cause,

- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens

- débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur le licenciement

La société indique qu'habituellement le déplacement des animaux pour l'écorchage et l'évacuation était effectué par une chaîne mécanisée au bout de laquelle était placé le godet d'un chariot élévateur qui les acheminait jusqu'au lieu de stockage, que cette chaîne est tombée en panne en décembre 2020, que, malgré sa diligence, la réparation n'a pas pu être faite qu'en avril 2021 et que transitoirement, pour des raisons sanitaires et de sécurité, M. [DH], le responsable du site, a demandé à M. [T] et à son collègue, M. [S], dépouilleurs, de décrocher manuellement les animaux restés sur la chaîne pour les évacuer. Elle précise que cette demande a été faite oralement à deux reprises fin décembre et le 8 janvier 2021 puis, devant le refus réitéré des deux salariés, par écrit le 12 janvier, sans que ces derniers ne s'exécutent.

Elle soutient que le déplacement manuel des animaux faisait partie intégrante des fonctions de M. [T], que même lorsque la chaîne était en état de fonctionnement, il lui arrivait de manipuler les veaux, ce que M. [T] reconnaît lui-même ; que les différentes modalités d'exécution et le matériel proposés aux deux salariés étaient faisables et sûrs ; que les problèmes de santé invoqués par M. [T] ne justifient pas ses refus successifs ; qu'en tout état de cause, la tâche visée n'impliquait ni effort physique particulier, ni port de charge et que les horaires journaliers de M. [T], réduits du fait de la panne, lui laissaient largement le temps de l'exécuter avec l'aide de M. [S] sans qu'il y ait besoin de solliciter l'aide d'autres salariés ; que c'est indûment que M. [T] invoque le droit de retrait prévu à l'article L.4131-1 de code du travail ne satisfaisant pas aux conditions cumulatives requises par le texte puisqu'en particulier, il n'a pas immédiatement alerté son employeur ; enfin, l'allégation de M. [T] selon laquelle ils auraient été en réalité licenciés pour raison économique est fausse puisqu'un « agent cuir » a été engagé en CDD intérimaire postérieurement à leur licenciement.

M. [T] soutient que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les faits qui lui sont reprochés constituent en réalité la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations. Il considère d'une part que celui-ci lui a indûment demandé une tâche qui n'entrait pas dans ses attributions, et d'autre part, que les solutions proposées pour l'accomplir ne garantissaient pas sa sécurité.

Le salarié fait valoir que le déplacement manuel des veaux ne faisait pas partie des tâches qu'il devait exécuter en tant que dépouilleur, même s'il lui arrivait de le faire de manière exceptionnelle ; que la mise en place d'une chaîne mécanique réduisant la dangerosité et la pénibilité de sa fonction, répondait à une obligation légale de l'employeur en matière de sécurité au travail ; que, dès lors, la tâche demandée consistant à décrocher manuellement des carcasses de veaux pour les traîner jusqu'à une fosse contrevenait à cette obligation d'autant qu'il avait informé son employeur le 12 janvier 2021 que son état de santé lui interdisait le port de charge sans que ce dernier ne le dirige vers la médecine du travail ; que les solutions alternatives proposées par l'employeur pour mener à bien la tâche n'étaient ni faisables, ni sûres ; et qu'enfin son licenciement pour faute grave masquait en réalité un licenciement pour motif économique dès lors que M. [S] et lui, seuls dépouilleurs du site, n'ont pas été remplacés.

Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« Vous êtes entré dans notre société le 17 août 2005 et occupez le poste de Dépouilleur.

Le 08 janvier 2021, l'arracheur de cuirs de la chaîne de dépouille étant tombé en panne, M. [E] [DH] vous a demandé d'enlever les veaux restés accrochés sur cette chaîne pour des raisons sanitaires et de sécurité pour les salariés du site. Vous avez refusé de les enlever de la chaîne de dépouille et de les convoyer jusqu'au lieu de stockage alors que c'est une tâche intégrante de votre mission.

Habituellement le processus était mécanisé, en effet les veaux tombaient dans le godet du chariot élévateur après le passage à l'arracheur de cuirs. Ensuite, vous n'aviez plus qu'à conduire les veaux jusqu'au lieu de stockage. Il vous arrivait, de votre propre initiative, de ramasser manuellement des veaux tombés par terre ou aller chercher des veaux dans le tas quand il en manquait sur la chaîne pour la dépouille.

Compte tenu de la panne, M. [DH] vous a demandé de réaliser cette opération au choix selon les deux manières suivantes :

Descendre les veaux sur le tapis et les tirer à deux au milieu du dépôt afin de les pousser avec le chariot télescopique jusqu'au lieu de stockage.

À l'aide d'une palette mise sur la fourche du chariot élévateur, soulever les veaux accrochés et les faire tomber d'eux-mêmes sur la palette. L'opérateur restait dans la cabine du chariot le temps de cette opération et il n'y avait pas d'opération manuelle de sa part.

Malgré ses demandes orales répétées, vous avez persisté dans votre refus sans tester ces propositions et sans proposer d'autres solutions. Vous avez même demandé à vos collègues qui réalisent le lavage de réaliser cette opération à votre place.

D'autant que votre charge de travail quotidienne était environ de 4h30 au lieu de 7h30 à cause de la panne en cours. Vous aviez le temps de le faire.

Le 12 janvier 2021, M. [DH] a réitéré sa demande par écrit. Vous n'avez pas voulu signer la remise en main propre de ce courrier. Nous avons constaté le lendemain que les veaux n'étaient toujours pas décrochés. Nous vous avons envoyé en recommandé une copie du courrier du 12 janvier 2021.

Le 14 janvier 2021, M. [DH] à l'aide d'un autre salarié a été dans l'obligation de les décrocher pour des raisons sanitaires.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et indiqué que cette tâche vous mettait en danger et ne faisait pas partie de votre mission.

Vous avez également indiqué qu'une prochaine intervention chirurgicale vous empêchait d'accomplir cette tâche. Vous n'avez pas fourni de justificatif médical l'attestant.

Les observations que vous avez formulées lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Votre refus réitéré d'accomplir tâche qui fait partie de votre mission de Dépouilleur est inacceptable dans notre société.

Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. »

Il résulte des éléments du débat que la SAS Atemax France a une activité d'équarissage et que M. [Y] [T] était affecté sur le centre de collecte et de transfert de [Localité 5].

La chaîne de dépouille est tombée une première fois en panne le 8 décembre 2020, que l'intervention à laquelle il a alors été procédé n'a pas été suffisante pour empêcher la survenance d'une nouvelle panne dans les jours qui ont suivi, la remise en état nécessitant la réception de pièces commandées le 23 décembre 2020.

Cette situation a eu pour effet que des dépouilles de veaux sont restées accrochées sur la chaîne de dépouille.

M. [Y] [T] ne conteste pas avoir refusé, comme son collègue [B] [S], de décrocher ces dépouilles pour les remettre dans la fosse avec les autres animaux morts, en dépit des demandes orales du responsable de site, M. [DH], qui en atteste, expliquant leur avoir vainement montré plusieurs techniques de manipulation pour ce faire, puisqu'une semaine plus tard les animaux étaient toujours accrochés en état de putréfaction ; il expliquait qu'il avait été contraint de formaliser sa demande par un écrit le 12 janvier 2021 remis en mains propres pour réaliser ces tâches, sans plus d'effet.

Il est effectivement communiqué le document en cause sur lequel le salarié a mentionné ne pouvoir le faire comme devant subir une opération pour une hernie ombilicale le 19 janvier 2021, ce à quoi il lui aurait été répondu que, s'il n'était pas capable de faire son travail, il devait se mettre en maladie et lorsqu'il aurait évoqué un acharnement, il lui aurait été répondu 'Tant mieux', avec interdiction pour ses collègues de les aider.

Le refus d'exécuter les directives du responsable de site est donc matériellement établi.

Il convient dès lors d'examiner la légitimité de ce refus à l'appui duquel le salarié évoque plusieurs motifs.

Sur les attributions du salarié :

M. [Y] [T] soutient ne pas avoir refusé de manipuler manuellement les veaux mais avoir refusé de le faire dans les conditions imposées par l'employeur, à savoir décrocher et tirer à deux sans l'aide des collègues 70 veaux manuellement avec une contre-indication médicale et du matériel défectueux.

M. [Y] [T] a été engagé en qualité de dépouilleur.

Il résulte de la fiche emploi-repère « agents-cuirs » datée de 2016, qui inclut le poste de dépouilleur, du document unique d'évaluation des risques du site, et du livret de sécurité sur le poste de dépouille signé par M. [T] le 13 février 2018 que la fonction de dépouilleur implique « des ports de charge », « des déplacements manuels de veaux sur la table de dépouille » et des « manutentions manuelles et mécaniques », ce qui est corroboré par les attestations de :

Mme [J] [Z], assistante administrative, qui déclare que les veaux sont mis à la disposition des dépouilleurs sur la chaîne par l'équipe de lavage mais que cette tâche incombe également à ces derniers,

M. [M] [R], chauffeur de la société Atemax, qui déclare que lorsqu'il a commencé comme laveur en 2012, il vidait les camions, mettait les veaux sur la chaîne, que lorsque la chaîne était pleine, il posait les veaux à terre et que c'était les dépouilleurs qui les crochaient. Il ajoute : « Ils récupéraient les veaux dans le tas, les tiraient et les accrochaient eux-mêmes sur la chaîne pour les dépouiller. »,

M. [X] [W], chauffeur-laveur, qui déclare qu'au début de son emploi l'équipe de dépouille portait les veaux pour les mettre sur une petite table de dépouille et récupérait les veaux intacts dans la case à déchets en les tirant jusqu'à la grande chaîne à veaux pour ensuite les crocher,

M. [E] [L], chauffeur, qui atteste avoir vu MM. [T] et [S] « prendre les veaux à la main pour les mettre sur la table de dépouille lors de leur tâche. »

MM. [G] [A] et [F] [V], dépouilleurs sur le site de [Localité 6], qui confirment de manière concordante que dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont amenés à manipuler les veaux manuellement pour les accrocher eux-mêmes sur la chaîne de dépouille.

Les témoignages présentés par le salarié et particulièrement celui de M. [D], dont il convient de relever qu'il est en conflit avec l'employeur et qui ne soutient en réalité pas le contraire, ne permettent pas de remettre en cause la possibilité de manipulation manuelle.

Il ressort ainsi des éléments versés au débat par la société que le port de charge et le déplacement manuel fait partie intégrante des fonctions de dépouilleur même si l'automatisation de la chaîne a réduit ce type de manipulation.

Le décrochage des veaux, corollaire de leur accrochage à la chaîne, rentrait donc bien dans ses fonctions et la société était bien fondée à lui en demander l'exécution.

Sur l'aptitude physique du salarié

Il est produit l'avis d'aptitude du médecin du travail du 18 mai 2020 mentionnant l'emploi de dépouilleur et ne prévoyant les mesures individuelles que relativement à la prévention COVID 19 par la mise en place de toutes les mesures de protection adaptées en fonction de la situation sanitaire et, si effectivement le salarié a été hospitalisé le 19 janvier 2021 pour une chirurgie déambulatoire, il n'est pas justifié que l'employeur ait été informé de quelconques restrictions, notamment quant au port de charges autrement que par les seules déclarations du salarié le 12 janvier 2021, corroborées par aucun élément médical, alors qu'il résulte du bilan opératoire établi par Mme [U] [N] qu'elle avait vu en consultation le salarié le 28 décembre 2020 sans prescrire aucune mesure particulière avant intervention alors qu'elle décrivait un état symptomatique notamment dans son travail où il fait beaucoup d'efforts comme étant dépouilleur.

Il s'en déduit que le salarié était en mesure d'accomplir la tâche sollicitée, avec l'aide de son collègue.

Sur les conditions de réalisation de la directive

Pour légitimer ses refus, le salarié allègue de la dangerosité de la tâche demandée comme ne satisfaisant pas à la sécurité que l'employeur doit lui garantir conformément aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail en ce que l'employeur ne produisait pas des conditions d'exécution matérielles satisfaisantes.

L'employeur présente quatre vidéos permettant d'expliciter dans le détail les différents modes opératoires dont les deux solutions proposées.

Dans une vidéo correspondant à la première solution, celle du décrochage et du portage manuel, le salarié tire l'animal accroché sur la chaîne jusqu'à ce que celui-ci arrive en bout de chaîne sur le tapis, le veau tombe sur le tapis et ce n'est qu'à ce moment que le salarié le décroche, le tapis étant situé à hauteur des jambes du salarié, puis le salarié tire l'animal pour le mettre au sol et le tire à bout de bras (à l'aide d'une chaîne attachée aux pattes de l'animal) jusqu'à proximité de la zone de stockage, avec cette différence que dans la solution envisagée par l'employeur l'animal était tiré par deux personnes.

Dans une autre, correspondant à la deuxième solution, celle du décrochage au manitou (chariot élévateur), le veau était décroché de la chaîne, à l'aide de la fourche du manitou, l'opérateur restant dans le manitou, en utilisant celui-ci pour décrocher l'animal de la chaîne.

L'employeur démontre ainsi la faisabilité de la tâche assignée aux deux salariés. La première solution ne met en évidence aucune difficulté pour décrocher l'animal de la chaîne, après l'avoir amené en bout de chaîne alors qu'il se trouve au sol et si le fait de traîner l'animal au sol pouvait paraître éreintant, alors que les veaux s'étaient accumulés, toutefois de leur fait, il était proposé une seconde solution, qui contrairement à ce que soutient le salarié, n'exigeait pas que l'un des deux salariés monte sur la palette pour soulever le veau, pendant que le second reste dans la cabine, l'intégralité de la manoeuvre se déroulant à l'aide de la palette et si le décrochage à l'aide de la palette pouvait être malaisé, il pouvait suffire d'accompagner le veau pour le diriger sur la palette sans avoir à le soulever.

Par ailleurs, l'employeur joint le rapport de vérification du chariot élévateur effectué par l'APAVE le 9 septembre 2021 qui indique un défaut d'éclairage, de feux de signalisation, un avertisseur sonore insuffisamment audible et un vitrage défectueux tout en précisant que la visibilité est correcte depuis le poste de conduite. Il produit également l'attestation de M. [P] [H], responsable qualité sécurité environnement de la société Atémax, qui témoigne qu'il a validé la première solution de décrochage figurant dans la lettre de licenciement et précise qu'un veau installé sur la chaîne ne pèse jamais plus de 35kg et que la charge à tirer à deux sur quelques mètres n'excèderait pas 17,5kg par personne. Enfin, il apporte le bon de livraison du 27 janvier 2021 montrant que la chaîne a été réparée le 8 décembre et que des interventions de techniciens de la société Hydrautech ont été programmées les 5, 6 et 7 janvier 2021, un devis établi le 14 décembre pour la réparation de la chaîne, le bon de réception du 23 décembre 2020 de la commande faisant suite au devis du 14 décembre.

Si le chariot élévateur requis pour mettre en place la seconde solution de décrochage proposée par la société présentait un certain nombre de défauts, aucun ne caractérisait un manquement à son obligation de sécurité par l'employeur rendant rédhibitoire l'utilisation de ce matériel : les conclusions du rapport de l'APAVE n'enjoignent pas à la société d'installer une caméra de recul, accessoire facultatif, sur le chariot élévateur et la défectuosité des phares est sans effet dès lors que les horaires de M. [T] lui permettaient d'effectuer cette tâche en journée dans un entrepôt suffisamment éclairé par la lumière du jour comme on peut le constater sur les vidéos fournies par l'employeur. Dès lors, si l'allégation de M. [T] selon laquelle le sol de l'entrepôt était glissant par endroit et rendait la première solution de décrochage proposée par l'employeur périlleuse est corroborée par les attestations de M. [K] [O], chauffeur dans la société, et M. [I]-[C] [D], chauffeur de la société de juin 2005 à mai 2019, et ceci malgré l'existence d'une validation émise par M. [P] [H] responsable qualité et sécurité dans son attestation, ce grief reste inopérant pour la seconde solution proposée par l'employeur.

Enfin, les bons de commande et de livraison précités établissent non seulement la volonté de la société de remettre en état l'outil de travail des dépouilleurs du site contredisant une intention de procéder à la fermeture de leur poste pour des raisons économiques mais également sa diligence à le faire.

En tout état de cause, l'exercice d'un droit de retrait prévu à l'article L.4131-1 du code du travail qu'invoque M. [T] est soumis à l'alerte immédiate de l'employeur, mais également à l'existence d'un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa santé. Si M. [T] indique avoir signalé le 8 décembre 2020 sur le formulaire de demande travaux que la chaîne de dépouille créait une situation dangereuse avec potentielle chute de chaîne et de veaux, cette déclaration ne portait pas sur la tâche de décrochage demandée avec la chaîne à l'arrêt. Au vu des éléments apportés par l'employeur qui indiquent qu'il a satisfait à son obligation de sécurité, le salarié ne pouvait se prévaloir pour cette tâche d'un motif raisonnable de penser que celle-ci présentait un danger grave et imminent pour sa santé.

Aussi, les refus réitérés de M. [T] de répondre aux injonctions de son employeur de décrocher les veaux caractérisent une insubordination propre à rendre impossible le maintien de la relation professionnelle.

Dès lors la faute grave est caractérisée et le licenciement justifié, sans que le salarié ne puisse prétendre qu'il n'a pas été remplacé et que la véritable cause de son licenciement serait d'ordre économique.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

II Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, M. [Y] [T] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le même motif, il est condamné à payer à la SAS Atemax France la somme de 300 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [T] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne M. [Y] [T] à payer à la SAS Atemax France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Déboute M. [Y] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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