CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/01896
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Texte de la décision
N° RG 23/01896 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMDR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Avril 2023
APPELANTE :
Association ATMP 76
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [R] a été engagée par l'association tutélaire des majeurs protégés de Sene-Maritime (ATMP 76 )en qualité de mandataire judiciaire à la protection des personnes par contrat de travail à durée déterminée à temps plein le 20 juin 2011, lequel s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012.
Un avenant du 1er septembre 2013 a modifié le temps de travail de Mme [R] pour atteindre 90%.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
A la suite d'un arrêt de travail à compter du 23 octobre 2013, la salariée a repris son poste le 2 juin 2014 en mi-temps thérapeutique.
A nouveau placée en arrêt de travail à compter du 13 juin 2014 et à la suite de la seconde visite de reprise du 10 juin 2015, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée pour un état dépressif lié aux conditions de travail, a été reconnu le 14 avril 2015.
Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifiée à la salariée le 4 septembre 2015.
L'association ATMP 76 occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 8 août 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'ATMP 76 a manqué à son obligation de recherche de reclassement
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [R] à la somme de 2 411, 43 euros
- condamné l'ATMP 76 à payer à Mme [R] les sommes de :
indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement : 28 937 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
-rejeté la demande d'exécution provisoire
- débouté l'association ATMP 76 de sa demande d'ordonner la compensation d'un trop perçu de 4 254, 94 euros bruts reçu dans le cadre du solde de tout compte
- débouté l'association ATMP 76 de sa demande d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'association ATMP 76 aux dépens comprenant éventuellement les frais d'exécution du présent jugement.
Le 2 juin 2023, l'association ATMP 76 a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par conclusions signifiées le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association ATMP 76 demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement et que ces dernières ont été réalisées de manière loyale et sérieuse
- juger que le licenciement pour inaptitude est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 4 254, 94 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis
- à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, ordonner la compensation du trop-perçu dans le cadre du solde de tout compte de 4 254, 94 euros bruts
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 17 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'ATMP 76 a manqué à son obligation de reclassement et condamné l'ATMP 76 sur ce chef.
A titre subsidiaire,
- juger le licenciement nul, en ce qu'il a pour origine des faits de harcèlement moral
- condamner l'ATMP 76 à lui verser la somme de 28 937 euros au titre du licenciement nul
A titre infiniment subsidiaire,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il a pour origine les manquements de l'employeur
- condamner l'ATMP 76 à lui verser la somme de 28 937 euros sur ce chef
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis durant l'exécution du contrat de travail
- condamner l'ATMP 76 à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis durant l'exécution du contrat de travail
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ATMP 76 à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- y ajoutant, condamner l'ATMP 76 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- débouter l'ATMP 76 de ses demandes reconventionnelles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le respect de l'obligation de reclassement
Mme [F] [R] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce qu'elle a été déclarée inapte uniquement à son poste actuel, qu'il ne lui a proposé que 4 postes en contrat à durée déterminée alors qu'il occupe près de 200 salariés, n'obtenant la communication tardive d'un extrait du registre du personnel ne permettant pas de connaître les postes réellement disponibles au moment de son licenciement, alors que l'effectif a augmenté de près de 10% entre 2014 et 2015, faisant aussi valoir que l'ATMP est adhérente à la Fédération nationale des associations tutélaires mais aussi membre de l'UNAPEI, elle-même regroupée au sein de l'interfédération PMJ, et que des recherches auraient pu être faites auprès de ces structures ; elle ajoute que les quelques recherches effectuées en externe reposent sur des lettres circulaires totalement imprécises.
L'association ATMP 76 soutient avoir respecté son obligation de reclassement en se mettant en contact avec le médecin du travail dès la première visite de reprise, sans obtenir de réponse écrite, informant la salariée de ses démarches actives de reclassement, consultant à deux reprises les délégués du personnel, mettant en oeuvre des tentatives de reclassement bien que le médecin du travail indique qu'aucune transformation ou mutation de poste ne soit possible, proposant quatre postes disponibles ; que selon le régime juridique alors applicable, elle a également respecté son obligation en externe, comme ne faisant pas alors partie d'une fédération, étendant ses recherches aux deux associations alors adhérentes à la FNAT sans y être tenue, qu'il n'y avait pas possibilité de permutation de tout ou partie du personnel avec l'UNAPEI. Elle ajoute que la salariée, qui avait expressément sollicité du médecin du travail qu'il la déclare inapte pour pouvoir se consacrer à ses nouveaux projets professionnels, ne souhaitait plus travailler au sein de l'association.
Selon l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L.1226-12 du code du travail, dans sa version applicable du 19 août 2015 au 1er janvier 2017,lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l'espèce, à l'issue de la seconde visite de reprise du 10 juin 2015, Mme [F] [R] a été déclarée inapte au poste actuel, précision étant faite que l'état de santé de la salariée ne permet pas de présenter des propositions de transformation ou de mutation de poste.
Si la salariée était en accord avec cet avis, il n'en demeure pas mois qu'il s'agit de la seule appréciation du médecin du travail, à l'issue d'un processus de plusieurs mois en lien avec des difficultés survenues à compter de 2013 et marqué par une volonté de la salariée de reprendre son travail, refusant une première proposition d'inaptitude, avant que son état ne se dégrade et qu'elle exprime certes le souhait d'être déclarée inapte, décision ne lui appartenant évidemment pas, l'expression de ses souhaits étant indifférente dans l'appréciation faite par le médecin du travail et non remise en cause.
L'association ATMP 76 a pris attache avec le médecin du travail le 17 juin 2015 pour obtenir ses conclusions écrites à la suite de sa demande du 5 juin 2015 afin que soit effectuée une étude de poste et des conditions de travail de l'association.
Le même jour, elle a adressé un courrier à la salariée pour l'informer de la date de la réunion des délégués du personnel, lui proposant de participer à l'échange ou à transmettre toutes ses observations avant sa tenue, lui demandant aussi de faire connaître ses autres compétences professionnelles et la transmission d'un curriculum vitae.
Par écrit du 2 juillet 2015, l'association ATMP 76 a adressé à la salariée une proposition de reclassement sur trois postes de déléguée du mandataire à la protection des majeurs à [Localité 4] ou [Localité 6] et un poste d'assistante tutélaire sur le pôle de [Localité 4] en contrat à durée déterminée de remplacement, lui précisant que celui de responsable administratif et financier vacant au 1er juillet 2015 en raison d'un départ en retraite ne pouvait lui être offert comme ne disposant pas de la formation comptable et financière.
Le 6 juillet 2015, la salariée a informé l'employeur de son refus.
Parallèlement, l'association ATMP 76 a adressé des recherches de reclassement en externe à des associations intervenant dans le domaine social.
L'association ATMP 76 verse au débat un extrait du registre du personnel limité dans le temps à la période comprise entre le 1er septembre et le 1er octobre 2015 mentionnant trois entrées.
En considération d'un licenciement du 4 septembre 2015, alors que le second avis d'inaptitude date du 10 juin 2015, ce seul élément ne met pas la cour en mesure de vérifier la disponibilité de postes compatibles avec l'état de santé de la salariée, en ce qu'il est insuffisant pour permettre de vérifier les éventuelles sorties de salariés au cours de la période contemporaine de la procédure de licenciement et de faire le lien entre ces éventuelles sorties et les recrutements auxquels il a été procédé tel que résultant du document produit.
Aussi, ce motif est suffisant pour retenir que l'employeur n'établit pas avoir agi de manière loyale et sérieuse pour rechercher les possibilités de reclassement de Mme [F] [R], alors qu'il y était tenu même en présence d'un avis restrictif du médecin du travail.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II Sur les conséquences du licenciement
En application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'indemnité allouée à la salariée ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant accordé la somme de 28 937 euros compte tenu du salaire moyen mensuel de 2 411,43 euros avant son arrêt maladie.
III Sur les dommages et intérêts au titre des préjudices moraux subis au cours de l'exécution du contrat de travail
Mme [F] [R] sollicite réparation des préjudices moraux subis liés aux conditions difficiles dans lesquelles elle a dû exercer son travail, entraînant une importante dégradation de son état de santé, estimant que sa demande est recevable s'agissant d'obtenir indemnisation des préjudices subis antérieurement à son arrêt de travail.
L'association ATMP 76 s'y oppose aux motifs que l'indemnisation des dommages résultant de la maladie professionnelle est de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, que Mme [F] [R] ne s'appuie que sur le dossier médical du travail et de récents certificats médicaux, que depuis le 17 octobre 2013, elle n'est revenue travailler que 10 jours à temps partiel thérapeutique, sans faire état de difficulté avec son employeur.
La juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. En revanche, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, Mme [F] [R] a demandé le 10 mars 2014 la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour un état dépressif lié à ses conditions de travail en présentant un certificat médical du 17 octobre 2013.
Elle a obtenu cette reconnaissance, mais aussi la faute inexcusable de l'employeur par arrêt définitif de la cour de céans du 12 janvier 2024.
Dès lors, ne peuvent être indemnisés par la juridiction compétente en droit du travail que des préjudices résultant de manquements antérieurs.
La salariée évoque l'absence d'évolution de son indice durant sa carrière, sans produire d'éléments établissant un manquement de l'employeur à ce titre.
S'agissant de ses conditions de travail, l'ensemble des éléments qu'elle reprend ont été pris en compte par la juridiction sociale pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur et les pièces médicales produites ne peuvent permettent de distinguer un préjudice distinct né de conditions antérieures dégradées.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
IV Sur la demande reconventionnelle de l'association ATMP 76
L'association ATMP 76 sollicite le remboursement du trop-perçu au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que le licenciement n'a pas d'origine professionnelle et donc que l'inaptitude est consécutive à une maladie non professionnelle, rappelant que les dispositions du droit de la sécurité sociale sont autonomes par rapport à celles relevant du droit du travail.
Mme [F] [R] s'y oppose aux motifs que l'origine professionnelle de l'inaptitude a été reconnue par le médecin du travail qui lui a remis le formulaire lui permettant de bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude et par l'employeur lui-même qui a versé spontanément l'indemnité équivalente au préavis au moment du licenciement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a un caractère professionnel.
Si la juridiction statuant en matière de droit du travail a une appréciation autonome du caractère professionnel de l'inaptitude, néanmoins, en l'espèce, l'arrêt définitif rendu le 12 janvier 2024 a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au regard des conditions de travail dégradées de la salariée, l'examen du dossier médical auprès de la médecine du travail versé au débat, permet aussi de constater le lien entre la dégradation de l'état de santé de la salariée avec ses conditions de travail, ce qui est conforté par la rédaction de l'avis d'inaptitude la disant inapte définitivement au poste actuel avec un état de santé ne permettant pas de formuler des propositions de transformations ou de mutation de poste, mais aussi en visant la maladie professionnelle et en complétant l'imprimé de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.
Ainsi le lien est suffisamment établi entre l'inaptitude de la salariée et sa maladie professionnelle, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté l'employeur de sa demande au titre du trop perçu d'indemnité équivalente au préavis.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l'association ATMP 76 est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [F] [R] la somme de 1 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne l'association ATMP 76 aux entiers dépens d'appel ;
Condamne l'association ATMP 76 à payer à Mme [F] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute l'association ATMP 76 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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