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CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/02351


Vérifier : CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/02351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02351
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Arrêt
Id
66ed1175696e0bc0290e05df

Texte de la décision

18,284 caractères

N° RG 23/02351 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNDQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/01505

Tribunal judiciaire de Rouen du 14 juin 2023

APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [P] [R] [H] DIT [S]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (SUD VIETNAM)

Chez Madame [W] [Y] [Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non constitué bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 16 octobre 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 mai 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 29 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par M.URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique reçu le 29 juin 2007, M. [R] [H] dit [S] et son épouse, ont vendu à la SCI Giga Investissements, dont M. [R] [H] dit [S] était associé à hauteur de 49,5% des parts, un immeuble situé [Adresse 2] au prix de 200 000 euros.

Pour financer cette acquisition, la Banque Scalbert Dupont ' CIN, aujourd'hui dénommée Banque CIC Nord Ouest, a consenti à la SCI Giga Investissements un prêt dit « CIC Immo Prêt Modulable » d'un montant de 221 280 euros, au taux de 4,30 % l'an, remboursable au moyen de 180 mensualités de 1 670,25 euros, hors assurance, du 10 juillet 2007 au 10 juin 2022.

Ce prêt était garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, d'un privilège de prêteur de deniers et des cautionnements solidaires des époux [R] [H] dit [S].

Par acte authentique reçu le 18 juillet 2007,M. [R] [H] dit [S] et son épouse, ont vendu à la SCI Giga Investissements une parcelle de terrain située [Adresse 8] au prix de 65 000 euros.

Pour financer cette acquisition, la Banque Scalbert Dupont ' CIN, a consenti à la SCI Giga Investissements un second prêt dit « CIC Immo Prêt Modulable » d'un montant de 75 772 euros, au taux conventionnel de 4,30 % l'an, remboursable au moyen de 180 mensualités de 571,94 euros hors assurance, du 10 août 2007 au 10 juillet 2022.

Ce prêt était garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, d'un privilège de prêteur de deniers et des cautionnements solidaires des époux [R] [H] dit [S].

La SCI Giga Investissements étant défaillante, la Banque CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme des deux prêts consentis par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2012 puis a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Giga Investissements devant le juge de l'exécution du Havre.

Par jugement du 26 janvier 2017, le bien situé à Bolbec appartenant à la SCI Giga Investissements a été adjugé au prix de 70 200 euros.

Par jugement du 11 février 2019 rendu sur l'assignation de la banque, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Giga Investissements et a désigné Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2019, la Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance et cette déclaration a fait l'objet d'une contestation de Me [K] le 27 juillet 2021.

Par ordonnance du 12 novembre 2021 rendue par le juge-commissaire, la créance de la Banque CIC Nord Ouest a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Giga Investissements à hauteur de 71 496,96 euros à titre privilégié, outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an, au titre du prêt de 75 772 euros.

Dans le cadre de la réalisation des actifs, le terrain situé à Vatteville La Rue appartenant à la SCI Giga Investissements a fait l'objet d'une vente s'élevant à la somme de 81 017 euros.

Lors de la répartition du prix de vente, la Banque CIC Nord Ouest, en sa qualité de créancier privilégié, a perçu une somme totale de 65 876,12 euros.

La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SCI Giga Investissements a été prononcée le 16 mai 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2022, la Banque CIC Nord Ouest a mis vainement en demeure M. [R] [H] dit [S], en sa qualité d'associé indéfiniment responsable de la SCI Giga Investissements, d'avoir à lui régler une somme totale de 90 159,22 euros étant précisé que l'épouse de M. [R] [H] dit [S] a bénéficié d'une procédure de surendettement avec effacement des dettes.

Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023 signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la Banque CIC Nord Ouest a fait assigner en paiement M. [R] [H] dit [S] sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil en paiement de 49,5% des sommes dues par la société Giga Investissements.

Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné Monsieur [P] [R] [H] dit [S] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 46 685,21 euros au titre du prêt no1612020012603 contracté par la SCI Giga Investissements, outre les intérêts de retard aux taux contractuel de 4,30 % à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022,

- condamné Monsieur [P] [R] [H] dit [S] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [P] [R] [H] dit [S] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Suna Guney et associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2023.

La déclaration d'appel et les conclusions de la Banque CIC Nord Ouest ont été signifiées à M. [R] [H] dit [S] par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023 signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. M. [R] [H] dit [S] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Banque CIC Nord Ouest qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 juin 2023 en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [P] [R] [H] dit [S] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 46 685,21 euros au titre du prêt n°1612020012603 contracté par la SCI Giga Investissements, outre les intérêts de retard aux taux contractuel de 4,30 % à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022,

- rejeté toute autre demande.

En conséquence et statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [P] [R] [H] dit [S], en sa qualité d'associé de la SCI Giga Investissements, à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 84.131,21 € arrêtée au 12 janvier 2023, outre les intérêts au taux contractuel 4,30 % l'an à compter du 13 janvier 2023, au titre du prêt initial de

221 800 euros n° 00020012603,

- condamner Monsieur [P] [R] [H] dit [S], en sa qualité d'associé de la SCI Giga Investissements, à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 6.945,30 euros arrêtée au 12 janvier 2023, outre les intérêts au taux contractuel 4,30 % l'an à compter du 13 janvier 2023, au titre du prêt initial de 75.772 euros n° 00020012604,

- condamner Monsieur [P] [R] [H] dit [S], à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Suna Güney & Associés, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 juin 2023 en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [P] [R] [H] dit [S] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [P] [R] [H] dit [S] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Suna Güney et associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Banque CIC Nord Ouest soutient que :

- M. [R] [H] dit [S] est bien associé de la SCI Giga Investissements, la banque a vainement tenté de recouvrer sa créance auprès de cette société civile immobilière dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif de sorte que les conditions exigées par les articles 1857 et 1858 du code de procédure civile sont remplies ;

- le taux d'intérêt légal n'est pas réclamé mais le taux d'intérêt contractuel dû à compter de l'origine des impayés ;

- la clause d'indemnité contractuelle de 7% stipulée a pour vocation d'indemniser forfaitairement la banque pour les frais exposés pour le recouvrement de sa créance à la suite de la défaillance de l'emprunteur et il n'existe aucun motif de la réduire à 1% ;

- le premier juge a déduit les sommes perçues par la banque à l'issue de la procédure de saisie immobilière alors qu'elle avait déjà déduit ces mêmes sommes.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1857 du code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

A l'appui de sa demande de condamnation en paiement contre M. [R] [H] dit [S], la Banque CIC Nord Ouest démontre que :

- Les 29 juin et 18 juillet 2007, la banque Scalbert-Dupont CIN, aux droits de laquelle la Banque CIC Nord Ouest déclare venir, a prêté à la société civile immobilière Giga Investissements les sommes de 221 280 euros, au taux de 4,30 % l'an, remboursable au moyen de 180 mensualités de 1670,25 euros, hors assurance, du 10 juillet 2007 au 10 juin 2022 et de 75 772 euros, au taux conventionnel de 4,30% l'an, remboursable au moyen de 180 mensualités de 571,94 euros hors assurance, du 10 août 2007 au 10 juillet 2022, ces deux prêts étant garantis par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, d'un privilège de prêteur de deniers et des cautionnements solidaires des époux [R] [H] dit [S] ;

- la banque a prononcé la déchéance des termes de ces prêts par courrier du 11 décembre 2012 ;

- la société civile immobilière Giga Investissements a été placée liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du Havre du 11 février 2019 ;

- la banque a déclaré ses deux créances le 18 février 2019 et l'une d'elle a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2021 à hauteur de 71 496,96 euros outre intérêts de 4,3% à compter du 11 février 2019 ;

- elle a perçu la somme de 65 875,12 euros provenant de la vente de l'un des immeubles financés ;

- la procédure de liquidation judiciaire de la société civile immobilière Giga Investissements a été clôturée pour insuffisance d'actif ;

- M. [R] [H] dit [S] a été associé de la société civile immobilière Giga Investissements et était porteur de 19 800 parts sur les 40 000 constituant le capital social, soit 49,5% de ce capital ;

- M. [R] [H] dit [S] a été mis en demeure en sa qualité d'associé de la société civile immobilière Giga Investissements par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2022 reçue le 29 septembre 2022.

Dès lors que la Banque CIC Nord Ouest justifie que la procédure de liquidation judiciaire de son débiteur s'est clôturée pour insuffisance d'actif, la condition de vaine et préalable poursuite de la personne morale débitrice prévue par l'article 1858 du code civil est constituée.

La banque produit un décompte de créance pour chacun des deux prêts consentis.

Le décompte relatif au prêt de 221 800 euros arrêté au 12 janvier 2023 mentionne la déduction d'une somme de 70 200 euros et porte sur :

- des échéances de retard et un capital restant dû pour 128 019,53 euros ;

- des intérêts échus, dont une partie ayant fait l'objet d'un décompte arrêté au 30 octobre 2012, pour 30 555,63 euros ;

- une indemnité conventionnelle de 7% pour 11 386,88 euros ;

- soit un total de 169 962,04 euros.

Le décompte relatif au prêt de 75 772 euros arrêté au 12 janvier 2023 mentionne la déduction d'une somme de 65 876,12 euros et porte sur :

- des échéances de retard et un capital restant dû pour 13 690,59 euros ;

- des intérêts échus, dont une partie ayant fait l'objet d'un décompte arrêté au 30 octobre 2012, pour 340,31 euros ;

- soit un total de 14 030,90 euros.

Le premier juge a considéré, au visa de l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil (Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.), que la banque ne pouvait pas réclamer des intérêts de retard antérieurs à la mise en demeure du 23 septembre 2022 puis a considéré que l'indemnité contractuelle de 7% était une clause pénale qui pouvait faire l'objet d'une réduction en cas d'excès manifeste en considération du montant de la créance et du taux appliqué.

Cependant, la banque n'ayant pas réclamé l'application du taux d'intérêt légal mais celui résultant des deux contrats de prêts, ces intérêts sont nécessairement dus sur chacune des échéances impayées dès le défaut de paiement.

Chacun des deux contrats de prêt stipule l'existence d'une indemnité en cas de défaillance de l'emprunteur « égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non réglés » outre le remboursement, par l'emprunteur défaillant, sur justification, des frais taxables occasionnés par cette défaillance.

Cette indemnité de 7%, dont rien n'indique qu'elle concernerait le dédommagement du créancier de tous ses frais exposés pour le recouvrement, constitue effectivement une clause pénale. Cependant, il n'existe aucun élément dans le dossier remis par la Banque CIC Nord Ouest à cette cour de nature à démontrer qu'elle serait manifestement excessive alors que la défaillance de la société civile immobilière Giga Investissements remonte à plus de dix ans, que le taux d'intérêt de 4,3% l'an est proche du taux d'intérêt légal actuel et que la situation financière de M. [R] [H] dit [S] n'est pas connue.

Les sommes réclamées par la banque correspondant bien à 49,5% de 169 962,04 euros et de 14 030,90 euros, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [R] [H] dit [S] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 46 685,21 euros au titre du prêt no 1612020012603 contracté par la SCI Giga Investissements, outre les intérêts de retard aux taux contractuel de 4,30 % à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022, et M. [R] [H] dit [S] sera condamné au paiement de :

- 84 131,21 euros arrêtée au 12 janvier 2023, outre les intérêts au taux contractuel 4,30 % l'an à compter du 13 janvier 2023, au titre du prêt initial de 221 800 euros n°00020012603,

- 6945,30 euros arrêtée au 12 janvier 2023, outre les intérêts au taux contractuel 4,30% l'an à compter du 13 janvier 2023, au titre du prêt initial de 75 772 euros n°00020012604.

Pour le surplus, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt de défaut ;

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 juin 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [R] [H] dit [S] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 46 685,21 euros au titre du prêt no1612020012603 contracté par la SCI Giga Investissements, outre les intérêts de retard aux taux contractuel de 4,30 % à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022,

Statuant à nouveau :

Condamne M. [R] [H] dit [S] à payer à la Banque CIC Nord Ouest les sommes de :

- 84 131,21 euros arrêtée au 12 janvier 2023, outre les intérêts au taux contractuel 4,30 % l'an à compter du 13 janvier 2023, au titre du prêt initial de 221 800 euros n°00020012603,

- 6945,30 euros arrêtée au 12 janvier 2023, outre les intérêts au taux contractuel 4,30% l'an à compter du 13 janvier 2023, au titre du prêt initial de 75 772 euros n°00020012604.

Y ajoutant :

Condamne M. [R] [H] dit [S] aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Suna Güney et associés ;

Condamne M. [R] [H] dit [S] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,

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