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CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/02434


Vérifier : CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/02434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02434
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Arrêt
Id
66ed1175696e0bc0290e05e1

Texte de la décision

20,119 caractères

N° RG 23/02434 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNHV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2022J00023

Tribunal de commerce de Bernay du 22 juin 2023

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DU CREDIT DU NORD venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 mai 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SASU Ouest Matériel SAS, qui a pour activité le négoce de véhicules utilitaires et de pièces détachées neufs et occasions et atelier de réparation, location de matériel roulant sans chauffeur, représentée par son président, M. [V], était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres du Crédit du Nord.

Le Crédit du Nord a consenti un crédit de trésorerie mobilisable par billet à ordre d'un montant de 100 000 euros mis à disposition de la SASU Ouest Matériel le 1er janvier 2019 et à échéance le 31 janvier 2020, garanti par l'aval du dirigeant et par un nantissement de fonds de commerce de portée générale.

Le 7 janvier 2020 le redressement judiciaire de la SASU Ouest Matériel a été prononcé par le tribunal de commerce de Rouen.

Le Crédit du Nord a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, Me [Z] le 3 mars 2020.

La procédure a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Rouen le 5 octobre 2021.

Le 13 octobre 2021, le Crédit du Nord a réactualisé sa créance au passif de la procédure pour un montant de 115 346,81 euros sauf mémoire dont 104 776,72 euros au titre du solde du crédit de trésorerie mobilisable par billet à ordre.

Les créances du Crédit du Nord ont été admises après contestation à titre privilégié telles que déclarées.

M. [V] s'étant porté à titre personnel avaliste du billet à ordre, le Crédit du Nord l'a mis en demeure de régler la somme de 105 841,74 euros sauf à parfaire par lettre recommandée du 18 novembre 2021 en vain.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2022 le Crédit du Nord aux droits duquel vient la Société Générale, a attrait M. [V] devant le tribunal de commerce de Bernay qui, par jugement du 22 juin 2023, a :

- donné acte à la Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord de son intervention volontaire,

- jugé que le billet à ordre signé par le dirigeant de la société Ouest Matériel en date du premier novembre 2019 n'est pas frappé de nullité et est donc valable,

- constaté que le nom de l'avaliste n'est pas indiqué au-dessus de sa signature,

- constaté que la Société Générale, venant aux droits du Crédit Du n'apporte la preuve qu'elle a informé M. [W] [V] de l'ampleur de son engagement,

En conséquence,

- jugé que l'aval est frappé de nullité,

- débouté la Société Générale venant auxroits du Crédit Du Nord de sa demande en paiement à l'encontre de M. [W] [V] et de ses demandes subséquentes,

- débouté M. [W] [V] de sa demande indemnitaire reconventionnelle,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- condamné la Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros et à payer à M. [W] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Générale a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord qui demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme en son appel la Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord ; y faisant droit,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 22 juin 2023, sauf en ce qu'il a donné acte à la Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord de son intervention volontaire et a jugé que le billet à ordre signé par le dirigeant de la société Ouest Matériel en date du 1er novembre 2019 n'est pas frappé de nullité et est donc valable,

Statuant de nouveau, et réformant pour le reste la décision entreprise,

- constater la régularité de l'aval,

En conséquence

- condamner M. [W] [V] à payer au Crédit Du Nord la somme de 111 687,40 euros avec intérêts au taux de 2.90 % l'an jusqu'à la date du parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter M. [W] [V] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,

- condamner M. [W] [V] à payer au Crédit Du Nord la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Vu les conclusions du 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [W] [V] qui demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bernay en date du 22 juin 2023 en ce qu'il a jugé que l'aval est frappé de nullité pour dol et a débouté la Société Générale, venant aux droits du Crédit Du Nord, de sa demande en paiement à l'encontre de M. [W] [V] et de ses demandes subséquentes,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour de céans venait à réformer le jugement du tribunal de commerce de Bernay en ce qu'il a prononcé la nullité de l'aval pour dol,

- prononcer la nullité du billet à ordre et, partant, celle de l'aval y relatif consenti par M. [W] [V] et débouter en conséquence la Société Générale, venant aux droits du Crédit Du Nord, de ses demandes à l'encontre de ce dernier,

A titre très subsidiaire,

- constater que le Crédit Du Nord a manqué à son obligation précontractuelle d'information sur le fondement de l'article I l 12-1 du code civil en ne délivrant à M. [W] [V] aucune information sur le fonctionnement des avals et sur les conséquences potentielles de ces derniers concernant le patrimoine personnel de l'avaliste, ainsi que sur la différence de leur régime avec le cautionnement,

- juger que M. [W] [V] a perdu toute chance de ne pas conclure cet aval,

- juger que le préjudice de M. [W] [V] s'élève aux sommes réclamées par la banque soit 105 841,14 euros, outre intérêts au taux de 2,90 %,

- condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit Du Nord, à verser à M. [W] [V] la somme de 105 841 14 euros, outre intérêts au taux de 2,90 %,

- ordonner la compensation entre les sommes dues entre M. [W] [V] et la Société Générale, venant aux droits du Crédit Du Nord,

En tout état de cause et en sus desdites demandes,

- débouter la Société Générale, venant aux droits du Crédit Du Nord, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit Du Nord, à payer à M. [W] [V] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit Du Nord, aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La disposition du jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord de son intervention volontaire n'est pas contestée.

Sur le dol allégué par M. [V] :

La Société Générale soutient que :

- la seule mention de « bon pour aval » et la simple signature de M. [V] suffisent à démontrer qu'il s'est engagé à titre personnel ;

- les correspondances échangées entre la banque et M. [V] démontrent qu'il savait parfaitement être engagée en qualité d'avaliste ;

- le fait que M. [V] ait signé le billet à ordre à deux endroits suffit à démontrer l'existence de deux engagements distincts ;

- M. [V] connaissait le mécanisme du billet à ordre puisqu'il avait déjà donné antérieurement son aval pour de précédents titres ;

- la banque n'a jamais rien dissimulé intentionnellement à M. [V].

M. [V] soutient que :

- la banque ne démontre pas qu'elle a avisé M. [V] qu'elle entendait obtenir de lui une garantie personnelle s'agissant du crédit consenti à sa société ni qu'elle l'a informé des conséquences de sa signature ;

- le nom du donneur d'aval a été intentionnellement omis par la banque afin de ne pas éveiller l'attention de M. [V] qui ignorait qu'il s'engageait distinctement et personnellement alors qu'il pensait donner son accord au billet à ordre ;

- son consentement a été vicié du fait de l'omission intentionnelle de la banque ;

- la correspondance qui lui est opposée par la banque est postérieure à la signature du billet à ordre ;

- les déclarations de créance de la banque n'ont jamais fait état de l'existence du prétendu aval ;

- dès lors que M. [V] connaissait la situation financière de sa société, il n'aurait jamais consenti à donner son aval s'il avait su à quoi il s'engageait ;

- les billets à ordre antérieurs n'ont jamais donné lieu à l'aval de M. [V].

Réponse de la cour :

L'article 1130 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il appartient à M. [V] de démontrer l'existence de la dissimulation intentionnelle imputée à la banque qui l'aurait convaincu de consentir à donner son aval.

A cet égard, M. [V] ne produit aucune pièce, aucune attestation ni aucun témoignage démontrant que, de propos délibéré, le Crédit du Nord, sachant que M. [V] ignorait les conséquences d'un aval porté sur un effet de commerce, l'a sciemment trompé en omettant de faire porter sur le billet à ordre, dans la case réservée à l'avaliste, le nom de ce dernier, le privant ainsi de la possibilité de comprendre qu'il était personnellement engagé au même titre que la SASU Ouest Matériel. La simple omission du nom de M. [V] près de la signature qu'il a donnée sous la mention « bon pour aval », ne suffit pas à justifier de l'existence de la tromperie qu'il impute à la banque. Le dol allégué n'est pas démontré.

Sur la nullité du billet à ordre :

La Société Générale soutient que la régularité du billet à ordre n'est pas contestée.

M. [V] soutient que certaines mentions manquent sur le billet à ordre (SIREN du souscripteur, lieu d'établissement), certaines sont erronées (relevé d'identité bancaire du souscripteur et date de souscription au 1er novembre 2019 qui était un jour férié).

Réponse de la cour :

L'article L512-1 du code de commerce dispose que : « I.- Le billet à ordre contient ;

1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

3° L'indication de l'échéance ;

4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.

II. - Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

III. - A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

IV. - Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. ».

Le 1er novembre 2019, la SASU Ouest Matériel a apposé sa signature et son tampon commercial indiquant « [Adresse 4] [Localité 6] », sur un acte comportant la mention « billet à ordre » à échéance du 31 janvier 2020 avec promesse de payer la somme de 100 000 euros au Crédit du Nord.

Le relevé d'identité bancaire du souscripteur, c'est à dire de la SASU Ouest Matériel, a été porté sur ce billet à ordre et, sous la mention « bon pour aval » figure la signature de M. [V], identique à celle portée au nom de la SASU Ouest Matériel.

Ni le numéro SIREN, ni le relevé d'identité bancaire ne figurant parmi les mentions devant être portées sur le billet à peine de validité, le fait qu'ils n'y figurent pas ou qu'ils soient erronés est inopérant.

Le souscripteur ayant fait usage de son tampon commercial indiquant son adresse, l'absence de mention du lieu d'établissement n'emporte aucune conséquence par application du II de l'article L512-1 du code de commerce.

Enfin, il n'existe aucune disposition d'ordre public interdisant d'établir un effet de commerce un jour férié de sorte que le moyen soulevé par M. [V] est inopérant.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que le billet à ordre signé par le dirigeant de la société Ouest Matériel en date du 1er novembre 2019 n'est pas frappé de nullité et est donc valable.

Sur la faute imputée à la banque :

La Société Générale soutient que :

- l'aval figurant sur le billet à ordre étant un engagement cambiaire, seules sont applicables les règles propres au droit cambiaire et l'avaliseur ne peut rechercher la responsabilité de la banque pour un manquement à un devoir d'information ou de mise en garde ;

- elle n'a commis aucune faute précontractuelle alors au surplus que seules les règles cambiaires sont applicables à l'exclusion de toute autre y compris le code de la consommation ;

- l'avaliste est tenu dans les mêmes termes que celui dont il s'est porté garant.

M. [V] soutient que :

- la banque a méconnu les termes de l'article 1112-1 du code civil en taisant le fait que la signature de M. [V] en qualité d'avaliste entraînait son engagement personnel alors qu'elle savait pertinemment que la situation de la SAS Ouest Matériel était obérée ;

- la forme sociale de la SASU Ouest Matériel avait été choisi par M. [V] pour limiter sa responsabilité ;

- la banque s'est gardée de réclamer une caution présentant un formalisme qui aurait garanti les droits de M. [V] et a obtenu son aval alors qu'il s'agissait de garantir le recouvrement une somme considérable ;

- il a été privé d'une chance de ne pas contracter ou à des conditions différentes.

Réponse de la cour :

L'article L511-21 du code de commerce dispose que « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »

L'article L512-4 du même code dispose que « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. »

Il résulte de ces textes que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à demander l'annulation de l'aval ou à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information découlant notamment de l'article 1112-1 du code civil. Alors que la cour a déjà jugé que le billet à ordre n'était atteint d'aucune cause de nullité, le moyen soulevé par M. [V] est inopérant.

La créance de la banque à l'égard de la SAS Ouest Matériel ayant été admise au passif de la procédure collective à hauteur de 104 776,72 euros au taux de 2,9% l'an et la Société Générale ayant produit un décompte de créance arrêté au 22 février 2024 qui n'a fait l'objet d'aucune observation de M. [V], le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :

- constaté que le nom de l'avaliste n'est pas indiqué au-dessus de sa signature,

- constaté que la Société Générale, venant aux droits du Crédit Du Nord n'apporte la preuve qu'elle a informé M. [W] [V] de l'ampleur de son engagement,

En conséquence,

- jugé que l'aval est frappé de nullité,

- débouté la Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord de sa demande en paiement à l'encontre de M. [W] [V] et de ses demandes subséquentes,

- condamné la Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros et à payer à M. [W] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [V] sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 111 687,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,9% à compter du 23 février 2024 outre capitalisation des intérêts.

Pour le surplus, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 22 juin 2023 en ce qu'il a :

- jugé que le billet à ordre signé par le dirigeant de la société Ouest Matériel en date du premier novembre 2019 n'est pas frappé de nullité et est donc valable,

- débouté M. [W] [V] de sa demande indemnitaire reconventionnelle,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. [V] à payer à la Société Générale la somme de 111 687,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,9% à compter du 23 février 2024 outre capitalisation des intérêts ;

Y ajoutant :

Condamne M. [V] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

Condamne M. [V] à payer à la Société Générale la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,

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