CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/02504
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Texte de la décision
N° RG 23/02504 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNMI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/48
President du tribunal judiciaire de Dieppe du 07 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. BREAD N'BIO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [X] [E] venant aux droits de feu Monsieur [H] [E]
né le 14 Novembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [T] [E] venant aux droits de feu Monsieur [H] [E]
né le 18 Juillet 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 7 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties, portant sur les locaux situés à [Adresse 7] et ce à compter du 10 janvier 2023,
- dit que la SAS Bread N'Bio devra quitter les lieux (')
- condamné la SAS Bread N'Bio à payer à Monsieur [X] [E] et Monsieur [T] [E] venant aux droits de feu Monsieur [H] [E] une provision de 2752.24 euros à valoir sur les loyers et charges restant dus au 23 mars 2023,
- condamné la SAS Bread N'Bio à payer à Monsieur [X] [E] et Monsieur [T] [E] venant aux droits de feu Monsieur [H] [E], à compter du 10 janvier 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges mensuels,
- constaté que la présente procédure a été régulièrement dénoncée au créancier inscrit, la société Axiane Meneurie, conformément aux dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce,
- condamné la SAS Bread N'Bio à payer à Monsieur [X] [E] et Monsieur [T] [E] venant aux droits de feu Monsieur [H] [E] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Bread N'Bio aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 décembre 2022.
La société Bread N'Bio a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions du 23 avril 2024, la SAS Bread N'Bio demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel de la SAS Bread N'Bio,
- laisser à chaque partie les frais engagés dans le cadre de cette procédure ;
- dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par conclusions du 23 mai 2024, Monsieur [X] [E] et Monsieur [T] [E] venant aux droits de feu Monsieur [H] [E] demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur acceptation du désistement d'instance de la SAS Bread N'Bio ;
- condamner la SAS Bread N'Bio au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, '' Le désistement de l'appel (') est admis en toute matière sauf disposition contraire.''
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, ''Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.''
Le désistement d'appel ne contient pas de réserves et Messieurs [X] et [T] venant aux droits de feu Monsieur [H] [E] n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente.
De plus, le désistement a été accepté par les parties intimées.
Il convient de déclarer parfait le désistement de la SAS Bread N'Bio emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code, ''le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.''
En application de ces dispositions, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS Bread N'Bio qui s'est désistée de l'appel.
Messieurs [X] et [T] [E] venant aux droits de feu Monsieur [H] [E] ayant conclu au fond avant que la SAS Bread N'Bio ne se désiste de son appel, l'équité commande de condamner la SAS Bread N'Bio à leur payer, ensemble, la somme de 2000 euros au titre des frais exposés en appel en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance de la SAS Bread N'Bio et l'acceptation par Monsieur [X] [E] et Monsieur [T] [E] venant aux droits de feu Monsieur [H] [E],
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 23/02504 Portalis DBV2-V-B7H-JNMI et le dessaisissement de la cour,
Dit que la SAS Bread N'Bio supportera les dépens de l'appel,
Condamne la SAS Bread N'Bio à payer à Monsieur [X] [E] et Monsieur [T] [E] venant aux droits de feu Monsieur [H] [E], ensemble, la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
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