CA Rouen, 18 sept. 2024, RG 23/04209
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Texte de la décision
N° RG 23/04209 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRBG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00607
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 10 octobre 2023
APPELANTS :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
SA CNP ASSURANCES IARD
venant aux droits de la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
RCS de Nanterre 493 253 652
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SAM MACIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 5 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, prorogé au 18 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mai 2019, M. [H] [C], qui participait à une randonnée cyclotouriste organisée par le vélo-club Doudevil'lin, est tombé à la suite de la chute d'un autre participant M. [J] [P].
Par ordonnance du 19 janvier 2021 (n°RG 20/00650), le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a notamment fait droit à la demande de réalisation d'une expertise médico-légale présentée par M.[H] [C] au contradictoire de
M. [J] [P] et de l'assureur de celui-ci la Sa La Banque Postale Assurances Iard. Cette mesure a été étendue à l'association Vélo-club Doudevil'lin, aux sociétés Allianz Iard et Axa France Iard, à l'association Stade Valleriquais Endurance Running, à l'association Viking Club Yvetot, et à la société Macif intervenante volontaire en qualité d'assureur de l'association Viking Club Yvetot, par ordonnance du 12 octobre 2021.
L'expert désigné le Dr [O] [Z] a établi son rapport d'expertise le 2 juillet 2022, aux termes duquel il a constaté l'absence de consolidation de l'état de
M. [H] [C].
Faisant valoir que son état était désormais consolidé, celui-ci a, par actes de commissaire de justice des 25, 26, 27 et 31 juillet 2023, fait assigner M. [J] [P], la Sa La Banque Postale Assurances Iard, les associations Vélo-club Doudevil'lin, Stade Valleriquais Endurance Running, et Viking Club Yvetot, les sociétés Macif, Allianz Iard, et Axa France Iard, et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime devant le juge des référés du même tribunal aux fins notamment d'une nouvelle expertise médicale.
Par ordonnance du 10 octobre 2023 (RG n°23/00607), le juge des référés a entre autres dispositions :
- mis la Sa Axa France Iard hors de cause,
- rejeté les demandes de mise hors de cause d'Allianz Iard,
- mis la Macif hors de cause,
- ordonné une mission d'expertise confiée au Dr [O] [Z], Hôpital [12] service neurophysiologie clinique, [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris,
- condamné M. [C] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 décembre 2023, M. [J] [P] et la Sa La Banque Postale Assurances Iard ont formé un appel contre cette ordonnance uniquement contre les sociétés Macif et Axa France Iard.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 5 février 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, M. [J] [P] et la Sa Cnp Assurances Iard venant aux droits de la Sa La Banque Postale Assurances Iard demandent, en application des articles 145, 484, et 488 du code de procédure civile, de :
- se voir déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- voir déclarer inversement les sociétés Axa France Iard et Macif mal fondées en leurs prétentions,
- voir infirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'elle a ordonné une nouvelle expertise judiciaire de M. [C], mais placé hors de cause les sociétés Axa France Iard et Macif,
statuant à nouveau, voir :
- ordonner que les nouvelles opérations d'expertise judiciaire instaurées au bénéfice de M. [C] et confiées au Dr [Z] se dérouleront bien également au contradictoire des sociétés Axa France Iard et Macif,
- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Macif au versement d'une indemnité de 5 000 euros au profit de M. [P] et de la Sa Cnp Assurances Iard, unis d'intérêt, au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin in solidum les sociétés Allianz Iard et Macif aux entiers dépens de la présente instance d'appel, dont distraction au profit de Me Viard représentant la Selarl Viard Avocat, avocat aux offres de droit, en application des articles 695 et suivants du code précité.
Ils font valoir que l'ordonnance de référé du 12 octobre 2021 a été rendue au contradictoire notamment des sociétés Axa France Iard et Macif lesquelles n'en ont pas interjeté appel et ont été présentes ou représentées lors des opérations d'expertise ; que la présence de ces deux assureurs à l'expertise est nécessaire en prévision d'une future procédure au fond relative à l'examen des conditions du régime des assurances cumulatives en application de l'article L.121-4 du code des assurances ; que la société Macif ne fait état d'aucun élément nouveau depuis l'ordonnance de référé du 12 octobre 2021 justifiant sa modification ; que le courrier postérieur de la Sa Allianz Iard du 12 avril 2023 et les conditions particulières signées du contrat d'assurance souscrit par la Fédération française de cyclotourisme, produits par la Sa Axa France Iard, ne peuvent suffire à justifier la mise hors de cause de cette dernière.
Ils soulignent ensuite que, malgré l'absence d'autorité de chose jugée au principal des ordonnances de référé, il est interdit au juge des référés de trancher le principal du litige qui relève du seul pouvoir du juge du fond, de sorte qu'il ne pouvait pas procéder à une interprétation des conditions de la police d'assurance produite par la Macif, ni des contrats d'assurance des sociétés Allianz Iard et Axa France Iard pour la garantie de responsabilité civile de l'association Vélo-club Doudevil'Lin.
Ils exposent en tout état de cause, s'agissant de la mise en cause de la Sa Axa France Iard, que la convention entre assureurs qu'elle évoque est inopposable à M. [P] qui peut donc envisager de former tout éventuel recours à l'encontre de celle-ci manifestement en situation de cumul d'assurance avec la Sa Allianz Iard ; qu'en réponse à son moyen tiré de l'absence de clause de reprise du passé dans les conditions particulières produites, le contrat d'assurance régularisé avec la Fédération française de cyclotourisme ne prévoit pas de modalité d'application dans le temps de la garantie contractuelle de responsabilité civile.
S'agissant de la mise en cause de la Macif, assureur de l'association Viking Club Yvetot, ils considèrent que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en décidant du contraire ; que les conditions particulières produites par la société Macif ne sont pas signées de l'assuré de sorte qu'aucune limitation de garantie ne peut être opposées au tiers exerçant l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances ; que M. [P] est membre de l'association Viking Club Yvetot, que ne peut donc pas lui être opposé un refus de garantie de la responsabilité civile générale de cette association ; que, si la randonnée cyclotouriste a été organisée par l'association Vélo-club Doudevil'Lin, elle a été proposée par l'association Viking Club Yvetot à ses membres et M. [P] s'est inscrit en qualité d'adhérent et/ou membre de cette dernière.
Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la société d'assurance mutuelle Macif sollicite de voir :
- déclarer M. [P] et la Cnp Assurances Iard, venant aux droits de La Banque Postale Assurances Iard, irrecevables et mal fondés en leur appel et les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023 en ce qu'elle l'a mise hors de cause,
- condamner M. [P] et la Cnp Assurances Iard, venant aux droits de La Banque Postale Assurances Iard, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [C] n'a formulé aucune demande à son encontre, qu'en effet elle n'a pas vocation à garantir les conséquences de l'accident car son assurée l'association Viking Club Yvetot, qui a souscrit une garantie pour les activités qu'elle organise et qu'elle propose, n'a pas organisé, ni proposé, la randonnée cyclotouriste du 5 mai 2019 ; qu'elle ne peut donc qu'être mise hors de cause.
Elle précise qu'il semblerait que ce soit par l'intermédiaire de l'association Stade Valleriquais Endurance Running dont étaient membres et licenciés MM. [P] et [C] qu'ils se sont inscrits à la randonnée le 5 mai 2019, que c'est l'association Vélo-club Doudevil'Lin qui l'a organisée.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, la Sa Axa France Iard demande de voir :
- confirmer l'ordonnance attaquée du 10 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen l'a mise hors de cause,
- débouter M. [P] et la société Cnp Assurances Iard de toutes leurs demandes,
- condamner M. [P] et la société Cnp Assurances Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que, si elle est l'assureur de la Fédération française de cyclotourisme et par extension celui de l'association Vélo-club Doudevil'Lin depuis le 1er janvier 2021, la Sa Allianz Iard a confirmé dans un courrier du 12 avril 2023 et dans ses conclusions devant le juge des référés signifiées le 12 septembre 2023 qu'elle acceptait de prendre en charge les conséquences du sinistre en raison d'un passé connu de l'assuré dans l'hypothèse où la responsabilité du vélo-club serait engagée, que cette reconnaissance expresse sans réserve de garantie par la Sa Allianz Iard engage celle-ci et ne peut être ultérieurement contestée ; qu'en application des articles L.124-5 alinéa 4 et L.251-2 du code des assurances, l'assureur ne garantit pas l'assuré lorsque celui-ci avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie, ce qui est le cas en l'espèce, le contrat d'assurance ayant été souscrit le 13 juillet 2021, date à laquelle l'association Vélo-club Doudevil'Lin était déjà mise en cause depuis le 7 juin 2021 ; qu'elle n'a donc pas vocation à supporter la charge finale éventuelle de la dette.
Elle ajoute que les appelants ne justifient pas de l'utilité de sa participation aux opérations d'expertise à intervenir ; que, si elle a participé aux premières opérations d'expertise, c'est uniquement parce qu'à leur date, la Sa Allianz Iard n'avait pas encore affirmé qu'elle reprenait ce dossier.
Elle précise, pour répondre au moyen des appelants sur ce point, qu'il n'y a pas un cumul, mais une succession, d'assureurs ; qu'elle n'a jamais voulu reprendre le passé connu de l'assuré lors de la souscription de la police d'assurance le 13 juillet 2021 à effet du 1er janvier 2021 dont elle verse aux débats les conditions particulières signées.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'extension de l'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès. En effet, la mise en oeuvre de l'article 145 n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des intimés.
1) à la Sa Axa France Iard
Le premier juge a mis hors de cause la Sa Axa France Iard en raison de l'acceptation par la Sa Allianz Iard, assureur de l'association Vélo-club Doudevil'Lin jusqu'au 31 décembre 2020, de prendre en charge les conséquences du sinistre du 5 mai 2019, qu'elle a expressément spécifiée dans un courrier adressé à la Sa Axa France Iard le 12 avril 2023, qui fait référence à la reprise du passé connu prévue par l'article 8.1 de la convention de gestion de sinistres portant sur l'application de la garantie dans le temps, et dans ses conclusions n°2 signifiées le 12 septembre 2023.
Cependant, si ces pièces engagent la Sa Allianz Iard, elles n'ont pas d'effet juridique sur le choix procédural des tiers que sont M. [P] et son assureur de solliciter l'extension des opérations d'expertise en cours à l'égard de la Sa Axa France Iard et d'engager ultérieurement une éventuelle action récursoire contre elle.
Cette reconnaissance de garantie, d'ailleurs inopposable à M. [P], ne peut pas le priver d'une possibilité d'un éventuel recours contre l'assureur de l'association vélo-club Doudevil'lin à compter du 1er janvier 2021, dès lors que sa demande d'élargissement des opérations d'expertise est utile pour éviter toute difficulté ultérieure de respect du principe du contradictoire à l'égard de la Sa Axa France Iard dans le cadre du déroulement de cette mesure et de l'établissement du rapport définitif de l'expert judiciaire.
De plus, contrairement à la base fait dommageable que la Sa Axa France Iard invoquait devant le juge des référés, il ressort du paragraphe 11.2 des conditions spéciales Ffct Responsabilité civile/Accidents corporels /Assistance /Dommages de la police d'assurance conclue auprès d'elle par la Fédération française de cyclotourisme pour les associations y étant affiliées, que 'La garantie 'Responsabilité Civile' est déclenchée par une réclamation (article L.124-5, 4ème alinéa du Code des assurances).'. Or, la mise en cause en référé de l'association Vélo-club Doudevil'lin date du 7 juin 2021, date à laquelle le contrat d'assurance avait plein effet.
En outre, le moyen avancé par la Sa Axa France Iard selon lequel elle n'aurait pas vocation à supporter la charge finale de la dette du fait de la connaissance par l'assuré du fait dommageable à la date de souscription de la garantie, relève du débat au fond pour lequel le juge des référés n'est pas compétent. Il en est de même de la discussion sur l'existence ou non d'un cumul d'assureurs au sens de l'article L.121-4 du code des assurances.
En conséquence, les opérations d'expertise ordonnées aux termes des ordonnances de référé des 19 janvier et 12 octobre 2021 se dérouleront au contradictoire de la Sa Axa France Iard. La décision du premier juge ayant mis celle-ci hors de cause sera infirmée.
2) à la Sam Macif
Il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de l'absence de mise en cause de la Macif par M. [C] lors de l'instance en référé-expertise ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 janvier 2021, d'autant plus que, dans le cadre de la seconde instance en référé donnant lieu à l'ordonnance attaquée, il l'a assignée. En tout état de cause, le choix procédural de M. [C] lui appartient et n'a pas d'incidence sur celui initié ultérieurement par M. [P] et la Sa Cnp Assurances Iard.
Le juge des référés a mis hors de cause la Macif en raison de l'absence de garantie générale de celle-ci au bénéfice d'une personne licenciée du club pour sa pratique sportive.
Toutefois, cette analyse des conditions générales de la police d'assurance excède les pouvoirs dont le juge des référés dispose dans le cadre de l'appréciation des conditions d'application de l'article 145. Celles-ci n'excluent pas manifestement la mobilisation de la garantie responsabilité civile générale en cas de dommage causé accidentellement, par un adhérent de l'association assurée, à un tiers dans le cadre de l'activité organisée et proposée par l'association. La preuve d'une proposition de l'activité de randonnée en cause par l'association Viking Club Yvetot à ses membres fait débat entre les parties.
Relève également du débat au fond l'incidence du défaut de signature des conditions particulières de la police d'assurance sur le bien-fondé de l'action directe engagée par un tiers contre l'assureur.
Se prémunissant d'un éventuel moyen de la Macif tiré d'un non-respect du principe du contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise en cours,
M. [P] et son assureur justifient d'un motif légitime à voir celles-ci étendues à la Macif, assureur de l'association Viking Club Yvetot, contre laquelle ils peuvent choisir d'engager ultérieurement un recours en garantie non manifestement voué à l'échec.
Les opérations d'expertise ordonnées aux termes des ordonnances de référé des
19 janvier et 12 octobre 2021 se dérouleront donc au contradictoire de la Macif. La décision du premier juge ayant mis celle-ci hors de cause sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les sociétés Axa France Iard et Macif seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat des appelants.
Il est équitable de les condamner également in solidum à payer aux appelants, unis d'intérêts, la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis la Sa Axa France Iard et la Macif hors de cause,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Etend les opérations d'expertise ordonnées par ordonnances de référé des 19 janvier (n°RG 20/00650) et 12 octobre 2021 (n°RG 23/00607) à la Sa Axa France Iard et à la Sam Macif,
Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et la Sam Macif à payer à M. [J] [P] et à la Sa Cnp Assurances Iard, unis d'intérêts, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et la Sam Macif aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Viard représentant la Selarl Viard Avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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