CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 24/03282
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Texte de la décision
N° RG 24/03282 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYNH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [X] [G] [E], née le 10 Août 1989 à [Localité 2] (CHINE), de nationalité chinoise ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [X] [G] [E] ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [X] [G] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2024 à 11h35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [X] [G] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 septembre 2024 à 16h10 jusqu'au 13 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [X] [G] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 septembre 2024 à 16h31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet du Pas-de-Calais,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [D] épouse [W] [O], interprète en langue chinoise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [G] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence par audioconférence de Mme [D] épouse [W] [O], interprète en langue chinoise, expert assermenté, en l'absence du préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [X] [G] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [X] [G] [E] déclare être entrée en France le 12 septembre 2024.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placée en rétention administrative le 13 septembre 2024, à l'issue d'une garde à vue.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours;
Mme [X] [G] [E] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
- l'absence de pièce relative à l'habilitation spéciale de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers FAED et VISABIO
Elle renonce à soulever l'insuffisance des diligences de l'administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [X] [G] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers FAED et VISABIO :
S'il est constant que l'agent procédant à la consultation de fichiers tels le FAED soit spécialement habilité à cet effet, aucun texte n'impose que cette habilitation soit versée au dossier. En l'espèce, le nom de l'agent et sa qualité d'agent habilité à procéder à la consultation des fichiers susvisés sont mentionnés sur le procès-verbal, lequel fait foi.
Par suite, le moyen de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [G] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Septembre 2024 à 10h35.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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