CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 24/03295
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Texte de la décision
N° RG 24/03295 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYOE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
Nous, Brigitte HOUZET, à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière présente lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière présente lors des délibérés ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 4 juillet 2024 prise à l'égard de Monsieur [Z] [K] né le 20 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [Z] [K] ;
Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2024 à 15h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h29, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 18 septembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de Monsieur [Z] [K] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [U] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [K];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [Z] [K] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour durant une période de trois ans le 4 juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative à l'issue de sa levée d'écrou par arrêté du 4 juillet 2024.
La prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnances des 7 juillet 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 9 juillet 2024, 4 août 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen le 6 août 2024 et 3 septembre 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 5 septembre 2024.
Par requête reçue au tribunal judiciare de Rouen le 17 septembre 2024, le Préfet de Seine-Maritime a sollicité l'autorisation d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du Préfet et ordonné la remise en liberté de l'intéressé, considérant que les conditions posées à l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas remplies.
Le Procureur de la République du tribunal judiciare de Rouen a interjeté appel de cette décision et fait valoir, en premier lieu, que les garanties de représentation de M. [Z] [K] n'étaient pas suffisantes et, en second lieu et sur le fond, que ce dernier représentait une menace pour l'ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 18 Septembre 2024 est recevable.
Sur le fond
*sur l'existence d'une menace pour l'ordre public':
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'».
Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré que M. [Z] [K] ait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Il n'est pas démontré que M. [K] ait fait obstruction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans les quinze derniers jours et la préfecture n'a pas rapporté la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer.
Ceci étant, il résulte du dossier que M. [K] a été condamné, le 7 mars 2024, à une peine d'emprisonnement de douze mois dont six étaient assortis d'un sursis pour des faits de vol aggravé et de refus d'obtempérer aggravé.
Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, si ces faits sont isolés, ils ont été commis alors que M. [K] venait d'entrer en France et ont exposé l'agent chargé de constater les infractions ainsi que les personnes se trouvant à proximité à un risque d'atteinte grave à leur intégrité physique. M. [K] a ainsi montré son mépris pour la loi et la personne d'autrui et n'a pas exprimé de réflexion sur la gravité de son acte, de sorte qu'une réitération ne peut qu'être crainte.
M. [K] apparaît donc représenter une menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [Z] [K] pour une durée de quinze jours,
Fait à Rouen, le 19 Septembre 2024 à 10h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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