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CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 24/03307


Vérifier : CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 24/03307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/03307
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
66ed1176696e0bc0290e05f9

Texte de la décision

13,819 caractères

N° RG 24/03307 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYPA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024

Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 juillet 2024 à l'égard de M. [G] [C] [U] né le 26 Janvier 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 à 16h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [C] [U] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 18 septembre 2024 à 11h00 jusqu'au 03 octobre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [C] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 septembre 2024 à 10h52 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [M] [O], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [C] [U] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [G] [C] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [G] [C] [U], ressortissanr algérien, déclare être entré en France en 2020.

Il a été interpellé et placé en garde à vue le 19 juillet 2024 pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 31 décembre 2023.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 20 juillet 2024.

La prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnances du juge du tribunal judiciaire de Rouen des 24 juillet 2024 et 19 août 2024, confirmées par ordonnances de la cour d'appel de Rouen des 26 juillet 2024 et 21 août 2024 .

Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative.

M. [G] [C] [U] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

-l'irrégularité du recours à la visioconférence

-le défaut de démonstration, par l'administration, de la délivrance à bref délai des documents de voyage permettant l'exécution de la mesure d'éloignement, la seule réservation d'un vol aérien n'étant pas suffisante.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur le recours à la visio-conférence

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »

L'appelant par son conseil rappelle que si la tenue d'une audience dans les conditions ci-dessus définies n'est contraire à aucun principe constitutionnel, la salle d'audience doit être spécialement aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement. (Cons. const. 20 nov. 2003, n o 2003-484 DC), qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'audience ne peut se tenir à l'intérieur même du centre.

Il fait grief au premier juge d'avoir retenu que la procédure était régulière alors qu'il n'a pas contesté que l'audience ne s'était pas tenue hors du centre de rétention, qu'il a constaté durant l'audience qu'il était placé dans une salle fermée, non accessible au public.

Il ajoute qu'il n'a pas eu un accès à son dossier, ce qui contrevient aux droits de la défense.

Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28).

Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.

Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.

Sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention, et s'il a été constaté que la salle d'audience était fermée, la fonctionnaire de police de service ce jour a précisé qu'une seconde porte située au-delà de la porte fermée était ouverte servant en quelque sorte de filtre. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées.

L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, dans une salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe.

S'agissant de l'accès au dossier par la communication d'une copie, laquelle doit s'entendre d'une mise à disposition et non d'une transmission matérielle, l'appelant ne justifie pas avoir sollicité une telle mise à disposition. En tout état de cause, il a sollicité l'assistance d'un avocat, qui a pu consulter son dossier, faire valoir ses moyens de défense et communiquer tous documents utiles. Il ne démontre ainsi l'existence d'aucun grief.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

*sur l'absence de démonstration de la délivrance à bref délai des documents de voyage :

L'article L 742-5 du CESEDA dispose que « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l'espèce, [G] [C] [U] a fait l'objet d'une précédente rétention administrative, à l'occasion de laquelle, il a été reconnu par les autorités algériennes. Rien n'apparaît donc faire obstacle à une délivrance à bref délai des documents de voyage. Un vol a déjà été réservé, ce qui permettra la mise à exécution de la mesure d'éloignement également à bref délai.

Le moyen de ce chef sera donc rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 19 Septembre 2024 à 15h20.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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