CA Saint-Denis de la Réunion, 18 sept. 2024, RG 23/00625
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Texte de la décision
Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 23/00625 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4XW
S.A.R.L. SPORTS PAYSAGES SOLUTIONS
C/
[L]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT [T] en date du 24 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 09 MAI 2023 rg n°: 2022000582
APPELANTE :
S.A.R.L. SPORTS PAYSAGES SOLUTIONS société immatriculée au RCS de Saint-[T] sous le numéro 440 208 593, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie JAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-[T]-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 18 septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 septembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 9 mai 2023, la SARL Sports Paysages Solutions a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 24 avril 2023 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-[T] de La Réunion ayant dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond dans le litige opposant le demanderesse à M. [T] [L] concernant un conflit entre les co-gérants de la société portant sur la communication de documents.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 10 juillet 2023.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 19 juillet 2023 à l'intimé.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 9 août 2023 et l'intimée le 4 septembre 2023.
Par ordonnance du 20 mars 20024, la procédure a été clôturée à effet différé au 12 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions aux fins de désistement notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, l'appelante demande à la cour de :
- accueillir et constater son désistement d'instance ;
- donner acte aux parties de son désistement d'instance ;
- dire que chacune des parties conservera la charge des ses frais irrépétibles et des dépens engagés par elles.
Dans ses dernières conclusions d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, l'intimée demande à la cour de :
- lui donner acte qu'il accepte le désistement d'instance de la SARL Sport Paysages Solution ;
- déclarer parfait le désistement et l'instance éteinte ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens engagés par elles.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 19 mars 2024 et ce désistement est parfait en ce qu'il a été accepté par l'intimé par conclusions notifiées le 6 juin 2024.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
Les parties s'accordent en l'espèce pour que chacune conserve la charge de ses frais irrépétibles et des dépens respectivement engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la SARL Sport Paysages Solution ;
Déclare parfait le désistement accepté par M. [T] [P] [O] [L] ;
Constate l'extinction de l'instance RG n°23-625,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens respectivement engagés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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