CA Saint-Denis de la Réunion, 18 sept. 2024, RG 23/00736
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Texte de la décision
Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 23/00736 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F46D
[P]
C/
S.E.L.A.R.L. [S]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 04 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 30 MAI 2023 rg n°: 22/03198
APPELANTE :
Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [S], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3], prise en la personne de Maître [G] [S], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [P], née le [Date naissance 1] 1984 au [Localité 9], demeurant au [Adresse 2], inscrite sous le numéro Siren 493 368 823, désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre le 4 avril 2023
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 juin 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Nathalie LE CLERC'H, Substitut Général.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 18 septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 septembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [P] exploite une entreprise agricole au [Localité 8] depuis 2006.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Par jugement du 15 juillet 2020, un plan de redressement sur 7 ans a été adopté.
Par requête en date du 24 octobre 2022, la Selarl [S] prise en la personne de Maître [G] [S], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a, en vertu de l'article L626-27 du code de commerce, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion en résolution du plan de redressement adopté le 15 juillet 2020 au profit de Mme [Y] [P].
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a :
- prononcé la résolution du plan de continuation homologué le 15 juillet 2020;
- prononcé la liquidation judiciaire de Mme [Y] [P] ;
- ordonné la cessation immédiate de l'activité ;
- fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 2022 ;
- désigné [F] [W] juge-commissaire et [T] [N] juge-commissaire suppléant ;
- mis fin à la mission de la Selarl [S] prise en la personne de Maître [G] [S] en tant que commissaire à l'exécution du plan;
- nommé la Selarl [S] prise en la personne de Maître [G] [S] en qualité de liquidateur;
- dit qu'en application des articles L624-1 et L641-14 du code de commerce le liquidateur devra déposer l'état des créances dans le délai de dix mois à compter de la publication du jugement au Bodacc ;
- dit qu'en application de l'article L641-4 du code de commerce, il doit être procédé sans délai à l'inventaire et à la prisée des biens de l'entreprise et désigné pour y procéder la SCP Filippi-Tamboura-Chapelet ;
- dit que saufs motifs graves et dûment justifiés, l'huissier de justice devra établir son inventaire dans les quinze jours du présent jugement ;
- fixé à deux ans le délai au terme duquel la procéure devra être examinée à la requête du liquidateur par application de l'article L643-9 du code de commerce sous réserve de l'application postérieure à la procédure des articles L644-1 et suivants du du code de commerce ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- ordonné l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 30 mai 2023, Mme [Y] [P] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 10 juillet 2023 et appelée à l'audience du 20 septembre 2023.
Mme [P] a fait signifier la déclaration d'appel à la Selarl [S] ès qualités par acte d'huissier du 13 juillet 2023, laquelle s'est constituée le 26 juillet 2023.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 août 2023 et l'intimée le 8 septembre 2023.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 14 septembre 2023, communiqué aux parties par voie électronique, a adhéré aux moyens, prétentions et dispositif développés dans les conclusions de l'intimée.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 15 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°3 récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la résolution du plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire et statuant à nouveau, de:
- ordonner la poursuite du plan de redressement judiciaire en tenant compte de l'apport en trésorerie de Mme [Y] [P] ;
- juger que ce plan comprendra un échéancier sur une durée de six ans par 6 échéances annuelles égales à 4 371,33 euros, la première échéance devant intervenir le 16 juillet 2024 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que :
- sa situation a évolué depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de sorte que le plan homologué dont elle bénéficie depuis le 15 juillet 2020 est viable au regard de l'apport en trésorerie d'un montant de 20 000 euros dont elle a bénéficié dans le cadre d'un prêt familial ayant fait l'objet d'un séquestre devant lui permettre de régler une partie des dettes et de solder le plan dès 2026 ;
- la viabilité du plan est attestée par une projection prévisionnelle réalisée par le cabinet Exaudit Conseils ;
- le passif non exigible s'élève à la somme de 13 113,99 euros qui pourra être réglé par trois échéances annuelles de 4 371,33 euros ;
- elle bénéficie d'une promesse de bail en date du 23 octobre 2023 émanant de son père devant lui permettre la poursuite de l'exploitation.
Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l'intimée demande à la cour de :
A titre principal,
- constater ne pas être saisie de la critique du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire en l'absence de demande de débouter y afférente dans le dispositif des conclusions de l'appelante et en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à statuer de ces chefs ;
- rejeter la demande d'homologation d'un deuxième plan de redressement au profit de Mme [Y] [P] ;
- débouter l'appelante de toutes ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter l'appelante de sa demande d'homologation d'un deuxième plan de redressement au profit de Mme [P] ;
- débouter l'appelante de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure.
Elle fait essentiellement valoir que :
- dans ses premières conclusions, l'appelante a sollicité l'homologation d'un deuxième plan de redressement sans qu'ait été sollicité le rejet de la demande de résolution du premier plan ni de la liquidation judiciaire prononcée ;
- la demande d'homologation d'un deuxième plan est nouvelle en cause d'appel, ne repose sur aucun fondement juridique et ne paraît pas réaliste en l'absence de bail permettant la poursuite de l'exploitation ;
- l'inexécution du plan est avérée puisque la deuxième échéance annuelle est demeurée impayée et justifie sa résolution sur le fondement des articles L626-27 et L631-14 du code de commerce;
- l'état de cessation des paiements est également caractérisé et les actifs de trésorerie sont insuffisants, aucun élément n'étant produit concernant le prêt familial de trésorerie d'un montant de 20 000 euros consenti par le père de l'appelante postérieurement à la liquidation judiciaire alors que le passif exigible cumulé s'élève à la somme de 18 184,16 euros.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif :
La déclaration d'appel formalisée le 30 mai 2023 par Mme [P] concerne les chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation homologué le 15 juillet 2020, prononcé la liquidation judiciaire, ordonné la cessation immédiate de l'activité et fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 2022.
Dans ses premières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 10 août 2023 dans les délais prescrits par l'article 905-2 du code de procédure civile, Mme [P] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la résolution du plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire à son égard et demande à la cour, statuant à nouveau, d'homologuer le plan présenté par celle-ci comprenant l'apport en trésorerie de 20 000 euros et de juger que ce plan comprendra un échéancier sur une durée de six ans par six échéances annuelles égales à 2 040 euros, la première devant intervenir à compter de l'arrêt à venir.
Contrairement à l'argumentation de l'intimée qui estime que la cour n'est pas saisie d'une prétention relative à la résolution pour inexécution du premier plan de redressement en l'absence de toute demande de rejet dans le dispositif des conclusions de l'appelante, ni d'une prétention relative au prononcé de la liquidation judiciaire pour les mêmes motifs, la demande d'homologation du plan présentée par l'appelante en suite de l'infirmation des chefs de jugement afférents au prononcé de la résolution du plan de continuation et de la liquidation judiciaire comporte implicitement la demande de rejet de la résolution et de la liquidation judiciaire prononcées par le premier juge.
C'est ainsi vainement que l'intimé excipe de l'absence de prétention tendant au rejet des demandes de résolution du plan et de liquidation judiciaire à laquelle le premier juge a fait droit de sorte que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a bien opéré sur les chefs de jugement critiqués.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
La demande d'homologation d'un nouveau plan présentée par la débitrice ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel mais s'analyse en un moyen nouveau s'inscrivant dans une défense au fond tendant à voir rejeter les demandes de résolution du plan et de liquidation judiciaire soumises au premier juge par le mandataire judiciaire.
Il ne saurait par conséquent être fait droit à la demande de rejet du nouveau plan sur ce seul fondement sans examen au fond de la demande de résolution du plan de redressement.
Sur les demandes de résolution du plan de redressement judiciaire et d'ouverture d'une liquidation judiciaire :
Le premier juge a fait droit à la demande de résolution du plan de continuation et a prononcé la liquidation judiciaire de la débitrice aux motifs du non-respect des obligations du plan en raison du non-paiement de l'échéance du 16 juillet 2022 et de la constitution de dettes nouvelles en retenant la caractérisation d'un état de cessation des paiements et l'absence de toute perspective de redressement résultant des difficultés financières et de l'absence de bail.
L'appelante excipe de l'évolution récente et positive de sa situation financière depuis la décision du premier juge en raison d'un apport en trésorerie d'un montant de 20 000 euros dans le cadre d'un prêt familial consenti à titre gracieux par son père de nature à apurer le passif exigible d'un montant de 18 184,16 euros incluant les échéances annuelles impayées à hauteur de 8 742,66 euros et les nouvelles dettes cumulées à 9 441,50 euros et invoque une possibilité de redressement découlant de la viabilité de son activité de maraîchage pouvant être poursuivie par le biais d'une promesse de bail sur une parcelle agricole appartenant à son père.
Le mandataire judiciaire se prévaut de l'inexécution patente du plan de continuation dont les échéances annuelles ne sont plus réglées depuis le 16 juillet 2022 de sorte que le montant des échéances impayées en juillet 2024 s'élèvera à la somme de 13 113,99 euros et argue d'un nouvel état de cessation des paiements justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Il est justifié de la convention à titre gratuit ayant pour objet un prêt de 20 000 euros consenti le 4 juillet 2023 par M. [X] [P] à sa fille, somme ayant fait l'objet d'un contrat de dépôt de séquestre auprès d'un commissaire de justice et d'une convention de compte séquestre le 20 juillet 2023 de sorte que cette somme doit effectivement être prise en compte au titre d'un actif disponible ne suscitant pas de passif corrélatif au regard de l'intention libérale expressément manifestée par l'auteur du prêt.
Il est également produit une promesse de bail à ferme également consentie par M. [X] [P] à sa fille portant sur un terrain situé à [Localité 7] lieudit [Localité 6] d'une contenance de 5 ha 34 cadastré [Cadastre 4] et [Cadastre 5] suivant promesse signée le 23 octobre 2023 sans obligation financière à la charge de son bénéficiaire, le bail étant à titre gratuit.
Mme [P] verse aux débats un dossier prévisionnel établi le 20 juillet 2023 par le cabinet Exaudit conseils mettant en évidence un résultat d'exploitation de 31 190 euros en 2023, 31 767 euros en 2024 et 32 022 euros en 2025.
Elle produit en outre une évaluation de M. [M], conseiller maraîchage de la chambre d'agriculture de l'ouest du 6 février 2023 concluant à un potentiel de marges brutes annuelles totales de 58 792 euros.
Le passif exigible s'élève à la somme de 18 184,16 euros (8 742,66 euros correspondant aux échéances annuelles impayées arrêtées au mois de juillet 2023 + 9 441,50 euros au titre des nouvelles dettes constituées), lequel pourra être apuré par l'apport en trésorerie de la somme de 20 000 euros.
Trois échéances annuelles prévues dans le plan de continuation resteront à régler d'un montant de 4 371,33 euros chacune respectivement dues entre le mois de juillet 2024 et le mois de juillet 2026 de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution de ce plan dont la poursuite sera au contraire ordonnée par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la réalisation des actifs de la débitrice :
La présente décision infirmant le jugement déféré ayant ordonné la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire et ordonnant la poursuite du plan de continuation à l'égard de Mme [Y] [P] emporte pour les mêmes motifs l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire du 4 juillet 2023 ayant ordonné la réalisation des actifs mobiliers de la débitrice.
En l'absence de prononcé de la liquidation judiciaire de Mme [P], il n'y a pas lieu d'ordonner la réalisation de ses actifs.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a pleinement opéré à l'égard du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion du 4 avril 2023 ;
Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la poursuite du plan de continuation homologué le 15 juillet 2020 ;
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion du 4 juillet 2023 en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la réalisation des actifs mobiliers de Mme [Y] [P] ;
Dit que les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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