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CA Saint-Denis de la Réunion, 18 sept. 2024, RG 23/01005


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 18 sept. 2024, RG 23/01005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/01005
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
66ed1177696e0bc0290e0601

Texte de la décision

14,840 caractères

Arrêt N°24/

SL

R.G : N° RG 23/01005 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5OB

S.A.R.L. BAGATELLE CONCEPT

C/

PROCUREUR GENERAL

S.C.P. CBF ASSOCIES MANDATAIRE JUDICIAIRE

S.E.L.A.R.L. [T]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 04 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 12 JUILLET 2023 rg n°: J202300069

APPELANTE :

S.A.R.L. BAGATELLE CONCEPT

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Ben ali AHMED, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

Madame LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.C.P. CBF ASSOCIES MANDATAIRE JUDICIAIRE

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [T], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 5]), prise en la personne de Maître [R] [T], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BAGATELLE CONCEPT, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 4[Numéro identifiant 3], désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 4 juillet 2023

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 Juin 2024 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

En présence de Madame Nathalie LE CLERC'H, Substitut général.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 18 Septembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  18 Septembre 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 10 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Bagatelle concept ayant pour activité la fabrication artisanale de pains, viennoiseries et pâtisseries.

Par jugement du 22 décembre 2022, la procédure a été convertie en redressement judiciaire.

Par jugement du 7 février 2023, la période d'observation a été prolongée à titre exceptionnel pour une durée de six mois courant jusqu'au 10 août 2023.

Par requête déposée au greffe le 16 juin 2023, la Selarl [T], ès qualités de mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :

- converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL Bagatelle concept ;

- maintenu en qualité de juge-commissaire M. [W] [B] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. [K] [I];

- nommé la Selarl [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en qualité de liquidateur;

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 décembre 2022 ;

- fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L643-9 du code de commerce ;

- ordonné la communication et les publicités prévues par la loi ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ;

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 12 juillet 2023, la SARL Bagatelle concept a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [T] ès qualités et le procureur général.

La Selarl [T], ès qualités s'est constituée le 31 juillet 2023.

L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 23 août 2023 et appelée à l'audience du 15 novembre 2023.

L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 11 août 2023 et l'intimée le 25 septembre 2023.

Une nouvelle déclaration d'appel a été régularisée le 10 août 2023 par la SARL Bagatelle concept à l'encontre de la même décision en intimant la SCP CBF associés ès qualités d'administrateur judiciaire.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes d'huissier distincts du 20 septembre 2023 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale à l'intimée.

L'affaire a été fixé à bref délai par avis du 5 septembre 2023 et appelée à l'audience du 15 novembre 2023.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 15 novembre 2023.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 13 novembre 2023, communiqué aux parties par voie électronique, a adhéré aux moyens, prétentions et dispositif développés dans les conclusions de l'intimée.

La SCP CBF associés n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 15 mai 2024 le et l'affaire fixée à l'audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 septembre 2024.

La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et statuant à nouveau, de :

- constater que le premier juge n'a pas fait respecter le principe du contradictoire en ce sens que la SARL Bagatelle concept n'était en possession des pièces invoquées par le mandataire judiciaire à l'appui de la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire;

- constater que l'appelante a régularisé l'appel en ce sens qu'elle a fait une nouvelle déclaration d'appel contre CBF Associés mandataire judiciaire le 10 août 2023 au nom du principe de l'indivisibilité du litige ;

- dire et juger qu'il y a eu un manquement grave du principe du contradictoire dans la présente instance ;

- constater que l'appelante découvre en autres qu'elle aurait une dette locative de 104 183,91 euros dont la demanderesse n'a pas eu connaissance en première instance ;

- entendre tirer toutes les conséquences légales du non-respect du contradictoire devant le premier juge ;

- rejeter en appel toutes les pièces de la Selarl [T], mandataire judiciaire au soutien de la demande de conversion de la reconversion du redressement judiciaire en liquidation de la SARL Bagatelle concept ;

Au fond,

- constater que la SARL Bagatelle concept rapporte la preuve qu'elle est en mesure de continuer l'activité avec ses fonds personnels ;

- entendre dire et juger qu'au regard des pièces de la demanderesse, il y a une possibilité de redressement ;

- entendre dire et juger qu'elle peut reprendre l'activité commerciale de son entreprise durant la période de mise en état ;

- dépens comme de droit.

L'appelante excipe essentiellement de la violation du principe du contradictoire par le premier juge au moyen qu'elle n'a pas obtenu la communication des pièces à l'appui desquelles le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire et soutient que l'activité de la société peut se poursuivre dans la mesure où elle dispose d'une somme de 100 000 euros permettant de liquider l'ensemble des dettes.

Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la Selarl [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bagatelle concept, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer les demandes de la société Bagatelle concept en annulation du jugement déféré irrecevables à défaut pour l'appelante d'avoir élevé cette prétention dans le dispositif de ses conclusions régularisées dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai ;

Subsidiairement,

- dire que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'annulation du jugement ;

- déclarer irrecevables les demandes de l'appelante tendant à l'infirmation de la conversion en liquidation judiciaire à défaut d'avoir expressément critiqué les chefs de jugement dans sa déclaration d'appel ;

Subsidiairement,

- dire que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de ce chef à défaut pour la cour d'être saisie de cette question compte tenu de la limitation de l'effet dévolutif de l'appel fixé dans la déclaration d'appel ;

- dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure.

L'intimée soutient que c'est un appel nullité qui a été interjeté dans la déclaration d'appel sans cependant élever de prétentions en ce sens dans les conclusions d'appelante et que celle-ci n'a pas formé de prétention tendant au débouté de la conversion en liquidation judiciaire.

Elle conteste le grief tiré de la violation du principe du contradictoire et conclut à l'absence de possibilité de redressement, la proposition du dirigeant de ponctionner ses propres économies pour le paiement des dettes nouvelles de la société n'apparaissant pas comme une solution pérenne permettant l'élaboration d'un plan de redressement.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'effet dévolutif :

Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel. Les conclusions, par l'énoncé de leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, déterminent quant à le elle la finalité de l'appel qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

Lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de la décision.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 12 juillet 2023 tend à la nullité du jugement déféré ayant ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La seconde déclaration d'appel régularisée le 10 août 2023 par la SARL Bagatelle, qui a intimé la société CBF associés en sa qualité de mandataire judiciaire, tend également à la nullité du jugement déféré.

Les premières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 11 août 2023, soit dans le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile, tendent quant à elles à l'infirmation du jugement déféré, tout comme les dernières conclusions notifiées par l'appelante.

L'appelante a cependant pu modifier la finalité de l'appel, tendant initialement à l'annulation du jugement déféré et aux termes de ses conclusions à l'infirmation des chefs de jugement critiqués, sans porter atteinte à l'effet dévolutif de la déclaration d'appel ayant nécessairement dévolu à la cour d'appel l'ensemble des chefs du jugement critiqués au regard de son objet, s'agissant d'un appel nullité.

L'effet dévolutif a ainsi pleinement opéré.

Sur les prétentions de l'appelant :

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que, la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement doit formuler une prétention précise dans le dispositif de ses conclusions d'appel sans se borner à solliciter la seule infirmation, faute de quoi, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré à défaut d'être expressément saisie d'une quelconque prétention.

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions mais ne formule aucune prétention tendant au débouté de la demande de conversion en liquidation judiciaire accueillie par le tribunal.

Les écritures de l'appelante ne visent en effet que des demandes de 'constater, dire et juger' et 'entendre dire et juger qu'au regard des pièces de la demanderesse, il y a une possibilité de redressement de la SARL Bagatelle concept et qu'elle peut reprendre l'activité commerciale de son entreprise durant la période de mise en état devant la cour d'appel de Saint-Denis'.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour.

Sur les autres demandes :

Les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a pleinement opéré ;

Confirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Dit que les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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