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CA Saint-Denis de la Réunion, 18 sept. 2024, RG 23/01372


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Date
18/09/2024
Numéro
23/01372
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
66ed1177696e0bc0290e060b

Texte de la décision

19,633 caractères

Arrêt N°24/

ACL

R.G : N° RG 23/01372 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TS

[J]

[B]

C/

S.E.L.A.R.L. [K]

LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 5]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 03 OCTOBRE 2023 rg n°: 2023F17

APPELANTS :

Monsieur [Z] [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [F] [B] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [K], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 3] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [E] [K], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE COMMERCIALE [J] PNEUS (SAINT JOSEPH), société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2] à Saint André (97440), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 511 548 182, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

En présence de Madame Nathalie LE CLERC'H, Substitut général.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 18 Septembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  18 Septembre 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [J] Pneus (Saint-Joseph) et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2019.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2020.

Par actes de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, la SELARL [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] Pneus (Saint-Joseph), a fait assigner M. [Z] [X] [J] et Mme [F] [B] épouse [J] (ci-après les consorts [J]) devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux 'ns principalement de voir juger que les intéressés ont commis en leur qualité de cogérants de la société [J] Pneus (Saint-Joseph) des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et en conséquence de les condamner solidairement au paiement de la somme de 813 000 euros avec exécution provisoire à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a :

Rejeté la fin de non-recevoir ;

Déclaré recevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée par la SELARL [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [J] Pneus ([Localité 6]) ;

Condamné in solidum M. [J] et Mme [J] à payer la somme de 230 000 euros à la SELARL [K] ès qualités au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, avec exécution provisoire à hauteur de 30% de ce montant ;

Condamné in solidum M. [J] et Mme [J] aux dépens ainsi qu'au paiement à la SELARL [K] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 3 octobre 2023 et déposé leurs premières conclusions au greffe de la cour par message électronique du 30 octobre 2023.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 29 janvier 2024.

Les appelants ont signifié la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai ainsi que leurs premières conclusions d'appelants à la SELARL [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] Pneus (Saint-Joseph) ainsi qu'à la procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis par actes de commissaires de justice en date du 2 février 2024.

La SELARL [K] ès qualités a constitué avocat le 1er mars 2024 et a déposé ses premières conclusions d'intimée au greffe par message RPVA du même jour.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par un avis du 13 mars 2024 communiqué aux parties par voie électronique, a conclu au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et proposé de joindre l'instance à la procédure enregistrée sous le RG 22/1555.

Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 12 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 juin 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 septembre 2024.

L'arrêt sera rendu contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de leurs uniques conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :

Déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

Infirmer en toutes ses dispositions la décision querellée et statuant à nouveau :

Déclarer irrecevable l'action de la SELARL [K] car porte atteinte à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 28 septembre 2022 ;

Sur le fond :

Déclarer l'appel de la SELARL [K] mal fondé ;

Constater que le passif de la société [J] Pneus [Localité 6] s'élève à la somme de 49 000 euros,

Constater que cette société aurait dû bénéficier comme les autres sociétés de M. [J] d'un plan de continuation,

Constater l'absence de fautes de gestion de la part de M. [J] ;

Constater l'absence de preuves en faveur de fautes de gestion à l'encontre de M. [J] ;

Condamner la SELARL [K] à payer à M. [J] et à Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font principalement valoir que :

la SELARL [K] a déjà saisi le tribunal mixte de commerce qui a rejeté sa demande de condamnation à une faillite personnelle par jugement du 28 septembre 2022, de sorte qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision, la nouvelle action engagée par le liquidateur est irrecevable ;

la présente procédure constitue dès lors un abus de droit et justifie la condamnation de l'intimée au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [J] ;

sur le fond, la demande de condamnation à une faillite personnelle n'est pas fondée car le passif hors groupe de la société s'élevait à 56 558,17 euros après exclusion des dettes intra-groupe et s'établit désormais à 28 853 euros tandis que l'actif, estimé à 7 495 euros, a été amplement sous-évalué et la SARL [J] Pneus ([Localité 6]) aurait pu faire l'objet d'un plan de redressement au même titre que les autres sociétés du groupe ;

M. [J] n'a commis aucun des faits imputés et susceptibles de justifier une mesure de faillite personnelle, qu'il s'agisse de l'absence de remise d'une comptabilité complète et régulière ou d'avoir fait d'obstacle à la réalisation des actifs mobiliers ;

le rapport du juge-commissaire est à la fois succinct et erroné ;

la demande d'interdiction de gérer n'est pas davantage justifiée.

Par uniques conclusions communiquées le 1er mars 2024, la SELARL [K] ès qualités demande à la cour de :

A titre principal,

Débouter les appelants de leur fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif en l'absence d'autorité de la chose jugée ;

Déclarer irrecevable la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour « harcèlement » formulée par les appelants et subsidiairement, débouter les appelants de leur demande de condamnation à des dommages-intérêts ;

Dire que la cour n'est saisie par les appelants d'aucune prétention autre que l'examen d'une prétendue fin de non-recevoir de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Dire n'y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°RG 2023F16 rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;

A titre subsidiaire,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°RG 2023F17 rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;

Débouter les appelants de leur fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif en l'absence d'autorité de la chose jugée ;

Déclarer irrecevable la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour « harcèlement » formulée par les appelants et subsidiairement, débouter les appelants de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Débouter les appelants de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions en ce compris ses demandes en condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ' en ce compris le droit de timbre pour la somme de 225 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que :

la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 septembre 2022 doit être rejetée en ce que les deux actions n'ont pas le même fondement juridique et ne visent pas les mêmes parties ;

les appelants se contentent aux termes de leurs écritures de solliciter l'infirmation du jugement et d'invoquer l'irrecevabilité de l'action du liquidateur et ne concluent cependant pas au débouté de la demande au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement ;

Sur le fond, l'insuffisance d'actif est établie à hauteur de 813 719,43 euros et les dettes inter-groupe doivent être incluses dans le passif, aucun abandon de créance n'étant intervenu dans le cadre du plan de continuation des autres sociétés appartenant à la famille [J] ;

l'ensemble des fautes de gestion reprochées à M. [J] et Mme [B] épouse [J] sont caractérisées et ont contribué à l'insuffisance d'actif, à savoir la gabegie comptable, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, l'absence de suivi et de tentative de recouvrement du compte client et l'absence de convocation des associés pour la reconstitution des capitaux propres ;

l'ensemble des fautes commises ont directement causé l'insuffisance d'actif de sorte et que les premiers juges ont justement apprécié les éléments pour condamner solidairement M. [J] et Mme [B] au paiement d'une somme de 230 000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le périmètre du litige :

En application des dispositions des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, l'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie le cas échéant par l'appel incident ou provoqué. L'objet du litige est déterminé par les premières conclusions des parties et ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour.

En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.

En l'espèce, l'intimée fait valoir que, faute de prétention en ce sens dans le dispositif des conclusions des appelants, la cour n'est pas saisie de l'examen du bien-fondé de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Aux termes de leur déclaration d'appel, les consorts [J] critiquent l'ensemble des chefs du jugement rendu le 27 septembre 2023.

Le dispositif de leurs uniques conclusions d'appelants est libellé en ces termes :

« Déclarer l'appel de M. [J] et Mme [B] recevable et bien fondé ;

Infirmer en toutes ses dispositions la décision querellée et statuant à nouveau :

Déclarer irrecevable l'action de la SELARL [K] car porte atteinte à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 28 septembre 2022 ;

Sur le fond :

Déclarer l'appel de la SELARL [K] mal fondé ;

Constater que le passif de la société [J] Pneus [Localité 6] s'élève à la somme de 49 000 euros ;

Constater que cette société aurait dû bénéficier comme les autres sociétés de M. [J] d'un plan de continuation ;

Constater l'absence de fautes de gestion de la part de M. [J] ;

Constater l'absence de preuves en faveur de fautes de gestion à l'encontre de M. [J] ;

Condamner la SELARL [K] à payer à M. [J] et à Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».

Il sera relevé en premier lieu que la SELARL [K] n'a pas formé d'appel incident de sorte que la demande tendant à voir déclarer son appel mal fondé est sans objet.

Par ailleurs, les diverses demandes de « constater » s'analysent en réalité en des moyens et ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour doit se prononcer.

Il en résulte que la cour n'est saisie que de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, d'une demande de dommages-intérêts et d'une demande de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.

En revanche, faute de prétention afférente au bien-fondé de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la cour n'est pas saisie de la contestation de la condamnation des consorts [J] de ce chef.

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, les appelants, qui soutiennent que l'action engagée à leur encontre par la SELARL [K] ès qualités se heurte à l'autorité de la chose jugée, versent aux débats un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 28 septembre 2022 relatif à une procédure de sanction engagée à l'encontre de M. [Z] [J] aux fins de l'entendre condamner à une mesure de faillite personnelle et subsidiairement d'interdiction de gérer.

Il sera rappelé que la présente instance concerne une action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par le liquidateur judiciaire contre M. [J] et Mme [B] épouse [J], cogérants de la société [J] Pneus ([Localité 6]).

Dès lors, et ainsi que le souligne l'intimée, il n'y a pas d'identité de demande, de cause et de parties entre les deux litiges de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être rejetée.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande indemnitaire :

Les appelants réclament une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de la procédure engagée par le liquidateur au mépris de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision précédemment rendue par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.

Au vu des développements qui précèdent, la preuve d'un abus du droit d'agir en justice n'est pas rapportée. Dès lors, aucune faute n'étant établie, la responsabilité civile de la SELARL [K] ès qualités ne peut valablement être engagée de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif :

Ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, la cour n'est saisie d'aucune prétention afférente à la contestation du bien-fondé de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Il en résulte que la condamnation in solidum de M. [J] et Mme [J] à payer de ce chef la somme de 230 000 euros à la SELARL [K] ne peut qu'être confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il condamné in solidum les consorts [J] aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération d'équité ne commande cependant de faire application des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée en cause d'appel et la Selarl [K], ès qualités, sera déboutée de sa prétention de ce chef.

Les appelants, qui succombent à nouveau en cause d'appel, seront en outre condamnés aux dépens de l'appel et déboutés de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [J] et Mme [F] [B] épouse [J] de leur demande de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum M. [Z] [J] et Mme [F] [B] épouse [J] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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