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CA Toulouse, 19 sept. 2024, RG 23/01178


Vérifier : CA Toulouse, 19 sept. 2024, RG 23/01178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01178
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
66ed1178696e0bc0290e0617

Texte de la décision

16,873 caractères

19/09/2024

ARRÊT N° 371/2024

N° RG 23/01178 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLE6

PB/IA

Décision déférée du 15 Mars 2023

Juge de l'exécution de TOULOUSE

( )

J-M.GAUCI

[P] [U]

[D] [U]

C/

[X] [L]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [P] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représentée par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat postulant au barreau D'ALBI et par Me Jessica SOULIE, avocat plaidant au barreau D'AVEYRON

Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat postulant au barreau D'ALBI et par Me Jessica SOULIE, avocat plaidant au barreau D'AVEYRON

INTIMÉE

Madame [X] [L]

[Adresse 6]

[Localité 2]/FRANCE

Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président, délégué par ordonnance modificative du 22 février 2024

E. VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffière, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 16 octobre 2018, Mme [X] [L] a donné à bail à M. [D] [U] et Mme [P] [H] épouse [U] un logement sis [Adresse 8] à [Localité 9] pour lequel un congé pour vente a été délivré le 9 février 2021.

Par jugement du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-jugé que le congé pour vente régulièrement signifié à Monsieur [D] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] le 09 février 2021 a pris effet à la date du 15 août 2021;

-débouté Monsieur [D] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] de leur demande en nullité du congé pour vente ;

-prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location du 16/10/2018 à compter du 15/08/2021 ;

-ordonné l'expulsion de Monsieur [D] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] ainsi que de tous occupants et objets de leur chef, des lieux loués situés [Adresse 8] ' [Localité 3], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier afin d'y procéder ;

-condamné solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] à payer à Madame [X] [L] la somme de 20 890,14 € au titre de l'arriéré locatif, de l'indemnité d'occupation et de la taxe d'ordures ménagères 2021 ;

-condamné solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] à payer à Madame [X] [L] une indemnité d'occupation à compter du 15 août 2021 d'un montant de 1.511,99 € outre une contribution aux charges de 40 € par mois jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

-débouté Monsieur [D] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] de leur demande en indemnisation du préjudice de jouissance allégué et de leur demande de compensation subséquente avec l'arriéré locatif ;

-débouté Monsieur [D] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] de leur demande de délais de paiement ;

-condamné solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] aux dépens ;

-condamné solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] à payer à Madame [X] [L] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

En exécution de cette décision bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, et dont il a été interjeté appel par les époux [U], un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à ces derniers le 01 juillet 2022, pour paiement de la somme de 38034,89 €.

Plusieurs saisies-attributions ont été pratiquées sur des comptes appartenant aux époux [U] dont les dernières en date des 5 et 17 août 2022, dénoncées les 11 et 23 août 2022, sur des comptes détenus auprès de la Banque Postale.

Ces saisies pour recouvrement de la somme de 44356,90 € se sont avérées fructueuses pour la somme de 3693,88 €.

Par acte du 12 septembre 2022, les époux [U] ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse Mme [X] [L] en mainlevée des saisies ordonnées les 5 et 17 août 2022, octroi de délais de paiement dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement du juge des contentieux de la protection du 8 avril 2022 et paiement de dommages et intérêts pour mesure abusive.

Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2023, le juge de l'exécution a :

-déclaré recevable l'action des époux [U] mais l'a jugée mal-fondée,

-débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions,

-condamné les époux [U] in solidum aux entiers dépens d'instance,

-condamné les époux [U] in solidum à payer à Madame [X] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toute autre demande,

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution

Par déclaration en date du 29 mars 2023, M. [D] [U] et Mme [P] [H] épouse [U] ont relevé appel de la décision, en critiquant l'ensemble des chefs du jugement sauf celui les ayant déclarés recevables dans leur action.

M. [D] [U] et Mme [P] [H] épouse [U], dans leurs dernières conclusions en date du 12 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demandent à la cour de :

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [U],

-infirmer le jugement dont appel pour le surplus à savoir en ce qu'il a jugé mal-fondée l'action des époux [U], débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions, condamné les époux [U] in solidum aux entiers dépens d'instance, condamné les époux [U] in solidum à payer à Madame [X] [L] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande,

-et statuant à nouveau :

-débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-ordonner la mainlevée de la saisie opérée suivant acte du 5 août 2022, dénoncée le 11 août 2022 aux requérants,

-ordonner la mainlevée de la saisie opérée suivant acte du 17 août 2022, dénoncée le 23 août 2022 aux requérants,

-condamner Madame [L] au paiement d'une somme de 2000 euros à titre de

dommages et intérêts pour mesure abusive,

-ordonner le report du paiement de la dette des époux [U], telle que fixée dans le jugement du juge des contentieux de Toulouse du 8 avril 2022, jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de Toulouse dans les suites de l'audience du 18 septembre 2023, dans l'instance actuellement pendante sous le n° RG 22/02308,

-condamner Madame [L] au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Mme [X] [L], dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demande à la cour de:

-confirmer le jugement rendu le 15 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2022 et de la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2022 et en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande tendant à ordonner le report du paiement de la dette des époux [U] à l'égard de Madame [L] telle que fixée dans le jugement du juge des contentieux de la protection de Toulouse le 8 avril 2022 jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance actuellement pendante sous le numéro RG 22/02308,

-condamner solidairement les époux [U] à payer à Madame [L] la somme de

3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-les condamner solidairement aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour observe que si Mme [X] [L] faisait valoir la caducité de l'assignation des époux [U] devant le juge de l'exécution et l'irrecevabilité de leurs demandes, ces demandes ne sont plus soutenues devant la cour.

Sur la dénonciation d'une des saisies

Deux saisies ont été opérées sur des comptes de la Banque Postale les 5 et 17 août 2022.

M. [D] [U] et Mme [P] [H] épouse [U] font valoir que la dénonciation de la saisie-attribution du 5 août 2022 est nulle , faute de comporter la copie du procès-verbal de saisie et donc du décompte de créance, en violation de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Ils ajoutent que cette absence leur cause grief dans la mesure où ils se sont retrouvés avec plusieurs actes de saisie signifiés par le commissaire de justice à quelques jours d'intervalle, avec des délais de contestation différents, et sans que la première dénonciation comporte le décompte des sommes dues.

Aux termes de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique.

En l'espèce,la cour observe que seule la dénonciation de la saisie-attribution du 5 août 2022 est critiquée pour défaut de remise du procès verbal de saisie attribution.

Les époux [U] produisent la dénonciation effectuée par le commissaire de justice le 11 août 2022 de la saisie attribution pratiquée le 5 août 2022 aux termes de laquelle il est mentionné que la Scp Gorgel Manfredi, commissaires de justice associés, 'vous dénonce et vous remets copie d'un procés verbal de saisie-attribution dressé par acte de mon ministère en date du 05/08/2022 entre les mains de la Banque: Banque Postale Centre de [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5]'.

Cet acte faisant foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit personnellement avoir accompli, au visa de l'article 1371 du Code civil, les époux [U] ne sont pas fondés à invoquer, en l'absence d'inscription de faux, l'absence de remise du procès verbal de saisie-attribution qui est versé aux débats par Mme [L] en pièce n°16 et comporte le décompte ventilé des sommes sollicitées en principal, intérêts et frais.

Sur le caractère non saisissable des sommes saisies le 17 août 2022 et les demandes y afférentes

M. [D] [U] et Mme [P] [H] épouse [U] font valoir qu'ils ne perçoivent que des prestations sociales non saisissables, ce que savait Mme [L], que la banque a, à tort, considéré que la somme de 3693,88 € saisie le 17 août 2022 avait un caractère saisissable, ce qu'elle a reconnu par courrier du 5 septembre 2022 en procédant à la rétrocession d'une somme de 3693,88 € en septembre 2022.

Ils ajoutent que cette erreur et la multiplication des saisies pratiquées par Mme [L] leur ont causé un préjudice, outre paiement des frais bancaires injustifiés.

Mme [X] [L] fait valoir que la seule justification par les époux [U] de la perception d'allocations émanant de la Caf ne suffit pas à justifier de l'insaissisabilité de l'ensemble du solde créditeur du compte bancaire.

Elle ajoute qu'elle ne pouvait connaître l'origine des sommes figurant sur le compte bancaire litigieux.

Au visa de l'article R 162-4 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.

Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

En l'espèce, sur demande de mise à disposition des époux [U] effectuée par courrier du 18 août 2022, la Banque Postale a informé ces derniers, par courrier du 5 septembre 2022, qu'elle procédait au virement de la somme de 3693,88 € sur le compte litigieux, représentant 'la partie inssaisissable', ce qui correspond au total saisissable déclaré par la banque au commissaire de justice lors de la saisie du 17 août 2022 (pièce n°7 des appelants).

Il s'en déduit que la somme déclarée saisissable par la banque au commissaire de justice ne l'était pas puisqu'elle en a opéré la rétrocession intégrale aux débiteurs.

La cour ordonnera en conséquence, par voie d'infirmation, la mainlevée de la saisie attribution du 17 août 2022.

Les appelants sollicitent une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour mesure abusive.

Il ne ressort toutefois d'aucune pièce que Mme [L] avait connaissance de l'inssaisibilité de l'intégralité des sommes portées au crédit du compte bancaire des époux [U] lorsqu'elle a sollicité la saisie.

La seule pièce produite sur ce point par les époux [U] (pièce n°4) est une attestation de paiement Caf qui n'établit pas le contraire.

De même l'intimée ne peut être comptable de l'erreur de la banque qui n'est pas dans la cause et dont la responsabilité n'est pas recherchée.

Si, aux termes de l'article L 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les mesures d'exécution forcée ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, les époux [U] étaient redevables d'une somme de 44356,90 €, par l'effet du jugement du juge des contentieux de la protection, signifié et bénéficiant de l'exécution provisoire.

Dès lors, les mesures de saisies-attributions initiées étaient proportionnées au montant des sommes exigibles et l'abus de saisie n'est pas caractérisé.

Par ailleurs, les appelants ne peuvent solliciter le remboursement des frais bancaires de la saisie attribution du 17 août 2022 dès lors qu'ils ne communiquent toujours pas en cause d'appel leurs relevés de compte et qu'il n'est donc pas établi que la banque n'a pas procédé à la rétrocession de ces frais, lors de la rétrocession des sommes déclarées à tort saisissables.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté les demandes en dommages et intérêts et en remboursement de frais des époux [U].

Sur la demande de délais de paiement

Les époux [U], dont les ressources sont composées de prestations sociales, n'établissent pas être en capacité de rembourser leur dette dans des délais compatibles avec les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil.

C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté leur demande de délais, alors que la dette est ancienne et importante.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Mme [L] supportera les dépens d'appel.

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire droit à la demande en paiement formée par les époux [U] au titre des frais irrépétibles.

Mme [L] ne peut quant à elle prétendre à l'indemnisation de ses propres frais irrépétibles exposés en appel en raison de sa condamnation aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [U] et Mme [P] [H] épouse [U] de leur demande en mainlevée de la saisie attribution du 17 août 2022.

Statuant de ce seul chef,

Ordonne la mainlevée de la saisie attribution du 17 août 2022, dénoncée le 23 août 2022 par la Scp Georgel Manfredi.

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [L] aux dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER M.DEFIX

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