Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 19 sept. 2024, RG 23/01999


Vérifier : CA Toulouse, 19 sept. 2024, RG 23/01999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01999
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
66ed1178696e0bc0290e0619

Texte de la décision

3,447 caractères

19/09/2024

N° RG 23/01999 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPPG

Décision déférée - 16 Mai 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -22/00130

[P] [V] [J]

C/

S.C.I. [Adresse 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 148/2024

***

Le dix neuf Septembre deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [P] [V] [J], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.C.I. [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d'ALBI


Vu le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, dans l'instance familiale opposant Mme [P] [J] à la SCI [Adresse 2] ;

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [P] [J] le 2 juin 2023 ;

Vu la constitution d'avocat de la Mme [P] [J] , intimée, le 28 juin 2023 ;

Vu les conclusions d'appelante déposées le 21 août 2023 par Mme [P] [J], notifiées le même jour au conseil de l'intimée ;

Vu l'absence de conclusions d'intimée ;

Vu les conclusions d'incident de Mme [P] [J] en date du 6 mai 2024, par lesquelles elle demande au visa de l'article 909 du code de procédure civile :

- de rejeter toutes conclusions prises par l'intimée postérieurement au délai légal imparti par l'article 909 du code de procédure civile, comme n'étant plus recevables,

- de condamner la SCI [Adresse 2] aux dépens qui comprendront remboursement de la comme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI [Adresse 2] n'a pas conclu sur l'incident qui a été retenu à l'audience du 18 juin 2024.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

L'article 914 de ce code donne compétence au conseiller de la mise en état pour 'déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910" .

Ces textes ne permettent pas au magistrat de la mise en état, de déclarer par avance irrecevables, toutes conclusions prises par un intimé postèrieurement à son délai pour conclure. En effet, pour déclarer des conclusions irrecevables, encore faut-il que celles-ci existent.

Mme [P] [J] sera donc déboutée.

Elle supportera les dépens de l'incident. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons Mme [P] [J] de sa demande tendant à ' rejeter toutes conclusions prises par l'intimée postérieurement au délai légal imparti par l'article 909 du code de procédure civile, comme n'étant plus recevables',

Déboutons Mme [P] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18 février 2025 à 9heures.

Condamnons Mme [P] [J] aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I.ANGER C.DUCHAC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.