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CA Toulouse, 19 sept. 2024, RG 23/02068


Vérifier : CA Toulouse, 19 sept. 2024, RG 23/02068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02068
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
66ed1178696e0bc0290e061b

Texte de la décision

8,246 caractères

19/09/2024

N° RG 23/02068 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQAR

Décision déférée - 02 Mai 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX -23/00015

GAEC DE LA TOURELLE

C/

[K] [N]

S.A. ACM IARD DOMMAGES RC

Société CRAMA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC DITE GROUPAMA D'OC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 150/2024

***

Le dix neuf Septembre deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, présidente de chambre, déléguée par ordonnance modificative du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

GAEC DE LA TOURELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François ABADIE, avocat plaidant au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIMES

Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

S.A. ACM IARD DOMMAGES RC, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT VOLONTAIRE

CRAMA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC DITE GROUPAMA D'OC, prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège, demeurant Dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par Me Audrey MARTY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU


Par ordonnance contradictoire rendue le 2 mai 2023, dans le litige opposant :

- le GAEC de la Tourelle , demandeur,

à

- la SA ACM IARD DOMMAGES-RC

- M. [K] [N]

- la SA SCOOP COUSERANS CONSTRUCTION,

- M. [U] [R] (désigné dans le jugement par 'Entreprise [R]',

défendeurs

et à

- la CRAMA (dîte Groupama d' Oc)

le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a, pour l'essentiel :

- rejeté la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [K] [N],

- ordonné la mise hors de cause de son assureur, la SA ACM IARD ,

- ordonné (entre les autres parties) une mesure d' expertise

- désigné l'expert et défini sa mission.

Le 2 mai 2023, le GAEC de la Tourelle a interjeté appel de cette décision, intimant seulement M. [K] [N] et la SA ACM IARD. Il fait porter l'objet de l'appel sur la disposition de l'ordonnance qui a rejeté la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée contre M. [K] [N] et mis hors de cause son assureur, la SA ACM IARD.

Par conclusions du 19 septembre 2023, la CRAMA est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur de la 'société [R]'.

L'affaire est suivie suivant la procédure à bref délai. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 5 juillet 2023.

Par conclusions d'incident adressées au président de la chambre en charge de l'affaire, la S.A. ACM IARD DOMMAGES RC demande, au visa des articles 905-2 et 554 du code de procédure civile:

- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire régularisée par la CRAMA

- de condamner la CRAMA à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La CRAMA n'a pas conclu sur l'incident, le GAEC de la Tourelle et M. [K] [N] ne l'ont pas fait non plus.

L'incident a été évoqué à l'audience du 18 juin 2024.

La présidente de la chambre a soulevée le défaut de pouvoir du président de chambre pour statuer sur la recevabilité d'une intervention volontaire. Les parties ont été autorisées à faire valoir leurs observations en cours de délibéré.

Le conseil de la SA ACM IARD DOMMAGES-RC a adressé une note le 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION:

La SA ACM IARD DOMMAGES-RC soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la CRAMA au motif qu'elle était partie en première instance ce qui lui interdit l'accès à l'intervention volontaire en application de l'article 554 du code civil.

Sur la compétence du président de chambre pour statuer sur l'incident, elle fait valoir que l'article 905-2 du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les irrecevabilité de conclusions, sans préciser de quelle partie elles émanent, ce qui couvre donc les conclusions d'un intervenant volontaire.

Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'

Ce texte donne compétence au président de chambre de prononcer l'irrecevabilité des conclusions pour non respect des délais par l'intimé ou un intervenant.

En l'absence de conseiller de la mise en état dans une affaire suivie selon la procédure à bref délai, le président de chambre n'a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non recevoir.

La demande de la SA ACM IARD DOMMAGES-RC ne porte pas sur une irrecevabilité de conclusions pour non respect des délais, mais sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire pour défaut de qualité à intervenir.

L'incident formé par la SA ACM IARD DOMMAGES-RC constitue une fin de non recevoir qui ne relève pas de la compétence du président de chambre mais de celle de la cour. Il sera donc déclaré irrecevable.

La SA ACM IARD DOMMAGES-RC supportera les dépens de l'incident. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable devant le président de chambre, l'incident formé par la SA ACM IARD DOMMAGES-RC tendant à voir déclarer l'irrecevable l'intervention volontaire de la CRAMA

Déboutons la SA ACM IARD DOMMAGES-RC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 02 décembre 2024 à 9heures avec cloture de l'instruction au 25 novembre 2024.

Condamnons la SA ACM IARD DOMMAGES-RC aux dépens de l'incident.

Le greffier Le président de chambre

I. ANGER C.DUCHAC

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