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CA Toulouse, 19 sept. 2024, RG 24/01039


Vérifier : CA Toulouse, 19 sept. 2024, RG 24/01039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01039
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
66ed1178696e0bc0290e061d

Texte de la décision

2,489 caractères

19/09/2024

N° RG 24/01039 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDRE

Décision déférée - 26 Février 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN -21/00277

S.A.S.U. HATS BLOCKS [Z]

C/

[E] [L] épouse [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°24/71

***

Le dix-neuf Septembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S.U. HATS BLOCKS [Z],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIME

Madame [E] [L] épouse [Z],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE


Par jugement du 26 février 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant Mme [L] épouse [Z] à la SASU Hats Blocks [Z].

La société Hats Blocks [Z] a relevé appel de la décision le 25 mars 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Par avis du greffe en date des 24 juillet 2024, l'appelante a été invitée à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part.

Par courrier transmis par RPVA le 29 juillet 2024, le conseil de l'appelant a indiqué prendre note du dépassement du délai pour conclure et de la caducité en découlant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.

En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu. Elle a été invitée à s'expliquer sur ce point. Dans sa réponse le conseil de l'appelante a admis la conséquence de caducité, ne faisant valoir aucune observation particulière sur le dépassement du délai pour conclure.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel caduc,

Condamnons la SASU Hats Blocks [Z] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

M. TACHON C.BRISSET

.

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