Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 21/02973


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 21/02973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/02973
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
Arrêt
Id
66ed117a696e0bc0290e0635

Texte de la décision

11,423 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/02973 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPVJ

AFFAIRE :

[G] [T]

C/

S.A.R.L. ANTIGUA

...

Décision déférée à la cour : ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles (RG n° 21/02973)

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA

Me Banna NDAO

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004329 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT


S.A.R.L. ANTIGUA

RCS Pontoise n° 425 002 383

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Margaux SPORTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RCS Le Mans n° 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire juridictionnel,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

La société Intuigo exerce dans le domaine de la création de logiciels informatiques. Elle a pour gérant M. [G] [T]. Pour faire une demande de restitution de crédit d'impôt-recherche au titre de l'exercice 2005, elle a fait appel à la société d'expertise-comptable Antigua.

Reprochant à la société Antigua de leur avoir fait perdre le bénéfice du crédit d'impôt-recherche en ayant accompli ces formalités hors délai, la société Intuigo et M. [T] ont, par acte du 21 juillet 2017, assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise la société Antigua en réparation de leurs préjudices. Par acte du 27 mars 2019, ils ont assigné en intervention forcée la société MMA iard assurances mutuelles. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances. Par acte du 12 mars 2020, la société Intuigo et M. [T] ont assigné en intervention forcée la société MMA iard assurances mutuelles en sa qualité d'assureur du conseil de l'ordre des experts-comptables. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances.

Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal a déclaré la société Intuigo et M. [T] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société MMA en sa qualité d'assureur du conseil de l'ordre des experts-comptables et mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la société Antigua et de son assureur MMA, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 40.000 euros à la société Antigua à titre de dommages et intérêts, des sommes de 25.000 euros et de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles au profit respectivement de la société Antigua et de la société MMA, les a condamnés solidairement aux dépens.

Par déclaration du 7 mai 2021, M. [T] a fait appel de ce jugement en intimant la société Antigua, la société MMA et la société Intuigo. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/2973.

Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [T] et la société Intuigo ont fait appel du même jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/4191. Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2022, confirmée par arrêt du 17 novembre 2022.

Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [T] a de nouveau fait appel de ce jugement sans intimer personne, la société Intuigo apparaissant sous la qualité de « autre ». L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/7683. Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable comme tardif, débouté M. [T] de ses demandes tendant à ordonner la mise en cause d'office de la société Intuigo et à autoriser cette dernière à se constituer dans l'instance n° 21/2973, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction.

Par requête remise au greffe par RPVA le 5 juillet 2023, M. [T] a déféré cette ordonnance du 22 juin 2023 en mettant en cause les sociétés Antigua, MMA et Intuigo en qualité d'intimées. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/6396.

Dans l'affaire n° 21/2973, sur incidents soulevés par M. [T] et les sociétés Antigua et MMA et par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté par M. [T] recevable, déclaré sans objet la demande des sociétés MMA et Antigua à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [T] le 21 décembre 2022 (RG n° 22/7683), débouté M. [T] de sa demande tendant à voir ordonner la mise en cause d'office de la société Intuigo dans la présente instance et de sa demande tendant à voir la société Intuigo autorisée à se constituer en tant qu'intimée dans la présente instance, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction.

Par requête remise au greffe par RPVA le 5 juillet 2023, M. [T] a déféré cette ordonnance du 22 juin 2023 en mettant en cause les sociétés Antigua, MMA et Intuigo en qualité d'intimées. Cette requête a été enregistrée dans l'instance n° 21/2973.

Le présent arrêt est rendu sur cette dernière requête.

Par sa requête, M. [T] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré son appel recevable, d'infirmer l'ordonnance déférée dans l'instance n° 22/7683, de prononcer la jonction de l'instance n° 22/7683 avec l'instance n° 21/2973, subsidiairement d'ordonner la mise en cause d'office de la société Intuigo, plus subsidiairement d'autoriser la société Intuigo à transmettre une constitution en qualité d'intimée dans le cadre de l'instance n° 21/2973, en tout état de cause de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la société Antigua demande à la cour de déclarer le déféré irrecevable, de confirmer les ordonnances du 22 juin 2023 rendues dans les procédures 21/2973 et 22/7683, de déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d'appel du 21 décembre 2022 enregistrée sous le numéro 22/7683, de déclarer caduque cette même déclaration d'appel en l'absence de conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable cette même déclaration d'appel au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile, de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la société MMA demande à la cour de juger le déféré de M. [T] irrecevable, de juger nulle la déclaration d'appel de M. [T] du 21 décembre 2022, subsidiairement de confirmer l'ordonnance du 22 juin 2023 rendue dans l'instance n° 21/2973, de juger nulle la déclaration d'appel de M. [T] du 21 décembre 2022, de débouter M. [T] de ses demandes, en tout état de cause de le condamner à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE,

Les sociétés Antigua et MMA soulèvent l'irrecevabilité du déféré en ce que l'ordonnance du 22 juin 2023 n'a pas mis fin à l'instance. La société Antigua ajoute que le rejet d'une demande de jonction n'est pas non plus susceptible de déféré dès lors qu'une décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire et qu'il en est de même des autres demandes de M. [T] qui ne mettent pas fin à l'instance ni ne sont des exceptions de procédure.

M. [T] ne réplique pas.

Il résulte de l'article 916 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond mais qu'elles peuvent être déférées par requête à la cour lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel

Dans la présente instance n° 21/2973 où M. [T] est appelant et les sociétés Antigua et MMA intimées, l'ordonnance attaquée a déclaré l'appel interjeté par M. [T] le 7 mai 2021 recevable, déclaré sans objet la demande des sociétés MMA et Antigua à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [T] le 21 décembre 2022 (RG n° 22/7683), débouté M. [T] de sa demande tendant à voir ordonner la mise en cause d'office de la société Intuigo dans la présente instance et de sa demande tendant à voir la société Intuigo autorisée à se constituer en tant qu'intimée dans la présente instance, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction.

Cette ordonnance a statué sur une fin de non-recevoir, soulevée par la société MMA, en déclarant l'appel de M. [T] recevable mais, en demandant la confirmation de l'ordonnance de ce chef, M. [T] n'a pas déféré à la cour ce chef de l'ordonnance.

L'ordonnance déférée n'a par ailleurs pas mis fin à l'instance, n'a pas constaté son extinction, n'a pas statué sur une exception de procédure ni sur un incident mettant fin à l'instance ni sur une autre fin de non-recevoir.

Il sera enfin souligné qu'une jonction est une mesure d'administration judiciaire dont le prononcé ou le rejet sont insusceptibles de recours.

Il s'ensuit que le déféré de M. [T] n'est pas recevable.

M. [T] sera condamné aux dépens du déféré sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant sur déféré par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable le recours formé par M. [G] [T] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [T] aux dépens du déféré ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.