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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 21/04545


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 21/04545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/04545
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
Arrêt
Id
66ed117a696e0bc0290e0637

Texte de la décision

97,265 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/04545 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUTC

AFFAIRE :

S.A. BLEUFONTAINE

C/

[J] [R]

...

[F] [A] de la SELARL [S] [H] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 2012F03651

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Franck LAFON

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. BLEUFONTAINE anciennement dénommée QUINTA COMMUNICATIONS

RCS Paris n° 378 223 507

[Adresse 4]

[Localité 9]

APPELANTE

Maître [A] [F] de la SELARL [S] [H] [F] en qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société BLEUFONTAINE

né le 18 Novembre 1971 à [Localité 15]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 10]

INTERVENANT VOLONTAIRE

Représentées par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Edouard DE LAMAZE, Me Julien ANDREZ & Me Inès BELKHEIRI de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0298


Maître [J] [R] en qualité d'administrateur Judiciaire de société BLEUFONTAINE

né le 12 Juillet 1948 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée à l'étude le 27 août 2021

S.A.S. MIKROS IMAGE venant aux droits de TECHNICOLOR ENTERTAINMENT SERVICES FRANCE

RCS Paris n° 407 754 613

[Adresse 11]

[Localité 6]

S.A. VANTIVA anciennement dénommée TECHNICOLOR

RCS Paris n° 333 773 174

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Philippe DUBOIS & Me Alison VOGT de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R045

S.A.S. RED BEE MEDIA FRANCE anciennement dénommée TECHNICOLOR NETWORK SERVICES FRANCE puis ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE

RCS Nanterre n° 453 557 746

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Jérémy FAIVRE, Me Jean-Charles JAIS & Me Eléonore HANNEZO du cabinet LINKLATERS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J030

INTIMES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DES FAITS

La SA Quinta Communications, désormais dénommée Bleufontaine, est une société spécialisée dans le financement et la distribution cinématographique. Son dirigeant est M. [I] [C].

La société Technicolor est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de vidéo et d'image numérique destinés aux professionnels des médias, tels que les producteurs de films et les chaînes de télévision.

A partir de 2004, les sociétés Technicolor et Quinta Communications sont entrées en relation, afin de créer un guichet unique destiné à proposer l'intégralité des prestations techniques de post-production inhérentes à la fabrication d'un film.

Entre 2002 et 2006, la société Quinta Communications a acquis diverses sociétés réunissant toutes les spécialités de post-production, qui ont été regroupées dans une holding, la société Quinta Industries.

Le 10 novembre 2004, la société Quinta Communications et la société Technicolor ont conclu un accord de coopération commerciale pour une durée de 3 ans. Par acte du 25 juillet 2007, cet accord a été prorogé jusqu'au 31 mars 2008.

Le 9 mars 2006, la société Quinta Communications a cédé une participation minoritaire de 17,5% du capital de la société Quinta Industries à la société TNSF, filiale de la société Technicolor, aux droits de laquelle sont venues la société Ericsson, puis la société Ericsson Broadcast Services France (EBSF) et vient désormais la société Red Bee Media France.

Le 25 mars 2008, la société Quinta Communications et la société de droit italien Tehnicolor Spa, filiale italienne du groupe Technicolor, ont conclu un nouvel accord de coopération commerciale se substituant au précédent.

A la fin de l'année 2010, la société Quinta Industries a rencontré des difficultés financières, ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de conciliation ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre et à la saisne du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) en janvier 2011. A la suite de l'échec de ces procédures, par jugements rendus les 3, 20 novembre, 1er et 2 décembre 2011 la société Quinta Industries et certaines de ses filiales, les sociétés Scanlab, LTC, ADJ, SIS, Duran et Duboi ont été placées en redressement judiciaire. Ces procédures ont été converties en liquidation judiciaire par jugements rendus entre le 15 décembre 2011 et le 20 janvier 2012. Les actifs des sociétés ADJ, LTC, Scanlab, SIS et Duboi ont été rachetés par la société Technicolor Entertainment Services, ci-après dénommée TESF, filiale du groupe Technicolor et aux droits de laquelle vient la société Mikros Image, dans le cadre des plans de cession.

De nombreux contentieux sont nés de la liquidation judiciaire du groupe Quinta Industries.

Considérant que la procédure collective ouverte à l'égard de la société Quinta Industries avait mis en évidence des fautes de gestion imputables aux dirigeants, Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, a saisi la chambre des responsabilités et des sanctions du tribunal de commerce de Nanterre. Statuant sur l'appel interjeté contre le jugement rendu par cette dernière le 16 décembre 2016, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu le 10 avril 2018 interprétant et rectifiant un premier arrêt partiellement infirmatif du 20 février 2018, a condamné M. [P], la société Quinta Communications et cette dernière solidairement avec M. [C], en leur qualité d'ancien dirigeant de la société Quinta lndustries au paiement de la somme de 3.500.000 euros chacun, soit au total la somme de 10.500.000 euros. La cour a également prononcé des mesures d'interdiction de gérer allant jusqu'à 3 ans à l'égard de MM. [P] et [C]. La société TNSF a été condamnée au paiement de la somme de 150.000 euros. La Cour de cassation, par arrêt du 5 février 2020, a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.

Le 3 avril 2012, la société Quinta Communications a dénoncé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, les faits suivants qualifiés d'escroquerie et d'abus de confiance:

- une man'uvre entreprise par la société Technicolor en vue d'acquérir les actifs de la société Quinta Industries à vil prix à la barre du tribunal ;

- des conditions frauduleuses dans lesquelles sont intervenues Iesdites cessions.

Le 5 juillet 2013, le procureur de la République de Nanterre a requis l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'escroquerie aux jugements et d'abus de confiance. Le 12 décembre 2019, la société Technicolor et son directeur général, M. [K] ont été mis en examen des chefs précités. Par arrêt du 25 mai 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a annulé des mises en examen. Un pourvoi a été formé contre cette décision. La procédure est en cours. Par ordonnance du 26 juin 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l'égard de la société Technicolor et de M. [K]. Cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 18 janvier 2024. Un pourvoi a été formé contre cette décision. La procédure est en cours.

Me [M], ès qualités, a dénoncé auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre des faits susceptibles de revêtir la qualification de banqueroute à l'égard de la société Quinta Communications et de M. [C], qui ont été mis en examen de ces chefs dans le cadre de l'information judiciaire, puis renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur du 26 juin 2023. La procédure est en cours.

Auparavant, le 21 février 2012, la société Quinta Communications a déposé une requête devant le tribunal de commerce de Nanterre, tendant à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum afin de saisir des documents et courriels dans les ordinateurs de la société Technicolor. Il a été fait droit à cette requête par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 2012. Par arrêt du 5 juillet 2012, cette même cour a fait droit à la demande de la société Quinta Communications de complément de mission de l'huissier de justice, afin de rechercher l'existence d'informations et de fichiers relatifs au mot 'BlackJack' présumé désigner pour la société Technicolor un projet d'achat d'actifs de la société Quinta Industries.

Par acte du 3 octobre 2012, la société Quinta Communications, aux droits de laquelle vient la société Bleufontaine, a fait assigner la société Technicolor, aux droits de laquelle vient la société Vantiva, la société TESF, aux droits de laquelle vient la société Mikros Image, et la société Ericsson, aux droits de laquelle vient la société EBSF, devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ordonner la communication des documents séquestrés depuis le 15 juin 2012. Elle a également sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait le droit de formuler des demandes à l'encontre des sociétés Technicolor, TNSF et TESF au regard des pièces séquestrées.

Par arrêt du 8 décembre 2015, la cour d'appel de Versailles a validé définitivement les saisies de documents.

Par jugement du 29 juillet 2016, complété par décision du 13 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [L] afin qu'il procède au tri des documents avant leur communication, qui est intervenue les 5 et 6 avril 2017.

Par acte du 3 août 2017, la société Quinta Communications a fait assigner Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Quinta Industries devant le tribunal de commerce de Nanterre. Cette procédure a été jointe à l'instance précitée engagée le 3 octobre 2012.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2018, la société Quinta Communications a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et Me [R] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Il est intervenu volontairement à l'instance le 5 mars 2019.

Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a homologué un plan de continuation au profit de la société Bleufontaine et la SELARL [S] [H] [F], prise en la personne de Me [A] [F], a été désignée en tant que commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Dit n'y avoir lieu de prononcer la jonction de l'instance introduite par la société Bleufontaine et Me [R] ès qualités à l'encontre de Me [M] avec la présente instance, cette jonction ayant été opérée par décision du 3 octobre 2017 ;

- Dit irrecevables les demandes de la société Bleufontaine et de Me [R], ès qualités, de condamner solidairement, au titre de l'action ut singuli, la société Technicolor, la société EBSF et la société Mirkos Image à verser à la société Quinta Industries entre les mains de Me [M] ès qualités, des dommages et intérêts évalués a minima entre 15.120.000 € et 19.120.000 € ;

- Dit recevables mais mal fondées les demandes pour leur propre compte de la société Bleufontaine et de Me [R] ès qualités de condamnation solidaire des défenderesses ;

- Débouté la société Bleufontaine et Me [R] de leurs demandes de condamnation de la société Technicolor, la société Mikros Image et la société EBSF au paiement de la somme de 61.845.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné la société Bleufontaine à verser à la société Technicolor et la société Mirkos Image, solidairement, la somme de 30.000 €, à la société EBSF, la somme de 30.000 €, et à Me [M], ès qualités, la somme de 2.000 € ;

- Condamné la société Bleufontaine aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ordonnée le 29 juillet 2016.

Par déclaration du 15 juillet 2021, la société Bleufontaine a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimées et tirée de l'interdiction de formuler des prétentions nouvelles en appel et a :

- déclaré irrecevable la prétention nouvelle formée par la société Bleufontaine tendant au paiement de: " la somme additionnelle évaluée entre 15.120.000 euros et 19.120.000 euros au titre de la perte d'opportunité de conclure le contrat envisagé avec un tiers",

- dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.

Le 6 octobre 2022, le société Bleufontaine a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.

Par arrêt du 9 mars 2023, la cour a :

- infirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité de l'action de la société Bleufontaine tendant au paiement de : "la somme additionnelle évaluée entre 15.120.000 € et 19.120.000 € au titre de la perte d'opportunité de conclure le contrat envisagé avec un tiers" ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de formuler des prétentions nouvelles en appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Bleufontaine aux dépens des procédures d'incident et de déféré ;

- Condamné la société Bleufontaine à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

- La somme de 3.000 € à la société EBSF ;

- La somme de 3.000 € aux sociétés Vantiva et Mikros Image.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 23 avril 2024, la société Bleufontaine et Me [F] ès qualités demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de condamnation solidaire, au titre de l'action ut singuli, des sociétés Technicolor, EBSF et Mikros Image à verser à la société Quinta Industries entre les mains de Me [M] ès qualités, des dommages et intérêts évalués a minima entre 15.120.000 € 19.120.000 € ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes pour son propre compte ;

- infirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL [S] [H] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, prise en la personne de Me [A] [F] ;

à titre principal,

- condamner solidairement les sociétés Technicolor, EBSF et Mikros Image à lui verser la somme de 61.845.000 € au titre des frais engagés vainement au cours de la négociation ;

à titre subsidiaire,

- condamner solidairement les sociétés Technicolor, EBSF et Mikros Image à lui verser la somme de 61.845.000 € de dommages-intérêts en réparation de la réticence dolosive commise par le groupe Technicolor;

à titre plus subsidiaire,

- condamner solidairement les sociétés Technicolor, EBSF et Mikros Image à lui verser la somme de 61.845.000 € en réparation des violations contractuelles du groupe Technicolor et des manquements de ce dernier en qualité de dirigeant de la société Quinta Industries.

En tout état de cause, la société Bleufontaine demande à la cour de débouter les sociétés Technicolor, EBSF et Mikros Image de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidiairement au paiement de la somme de 500.000 € en réparation de son préjudice de réputation, outre celle de 200.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise ordonnée par jugement du 29 juillet 2016, dont distraction.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 18 avril 2024, la société Vantiva et la société Mikros Image demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes pour son propre compte de la société Bleufontaine et de Me [R] ès qualités, statuant à nouveau, les déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées, confirmer le jugement pour le surplus et y ajoutant, condamner la société Bleufontaine à leur payer la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 17 avril 2024, la société Red Bee Media France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la société Bleufontaine et Me [A] [F], ès qualités, à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 avril 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la Selarl [S], [H] [F], prise en la personne de Me [A] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bleufontaine sera reçue en son intervention volontaire.

Par ailleurs, la cour constate que la demande de jonction de l'instance avec celle introduite par la société Bleufontaine et Me [R] ès qualités à l'encontre de Me [M] n'est plus formulée en cause d'appel, de sorte que les demandes de confirmation s'y rapportant sont sans objet.

Enfin, la société Bleufontaine sollicite, comme les intimées, la confirmation du chef du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande indemnitaire au titre de l'action ut singuli, Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires de la société Bleufontaine

La société Bleufontaine fait valoir que le groupe Technicolor n'ayant aucune présence en France dans le secteur de la postproduction, a entrepris un rapprochement avec elle, ayant conduit la société TNSF, filiale du groupe Technicolor, à prendre une participation dans la société Quinta Industries. Elle explique avoir été mandatée par la société Technicolor pour regrouper l'ensemble des sociétés françaises de la filière post-production sous une seule unité que la société Technicolor s'était engagée à racheter. Elle expose que le partenariat s'est rapidement concrétisé par la conclusion de différents accords très favorables à la société Technicolor preuve de son intention de racheter les parts de la société Quinta Industries :

- la création d'une holding multifonctionnelle, la société Quinta Industries ;

- la signature d'accords préliminaires en 2002 ;

- la signature d'un accord exclusif de coopération en 2004, renouvelé en 2007 et modifié en 2008, en vigueur jusqu'au 31 mars 2011 qui prévoyait :

- une interdiction faite à la société Quinta Communications de toute relation avec la société concurrente Deluxe,

- un soutien technique et d'ingénierie de la part de la société Technicolor qui imposait d'avoir recours exclusivement au matériel et aux solutions logicielles de cette dernière et de s'approvisionner auprès des mêmes fournisseurs ;

- la signature d'une convention d'investissement en 2006 qui a octroyé des pouvoirs importants à la société Technicolor et lui a permis d'endosser le rôle de codécideur dans la société Quinta Industries de 2006 jusqu'à la liquidation judiciaire de cette dernière, notamment par l'octroi d'un droit de véto renforcé pour certaines décisions importantes relatives à la stratégie, les orientations commerciales et l'endettement, le gel des participations au sein du capital de la société Quinta Industries en instaurant un mécanisme de cession dissuasif pour les tiers, l'interdiction pour la société Quinta Communications de céder ses parts de la société Quinta Industries à la société Deluxe, concurrent direct de la société Technicolor pendant toute la durée de la « lock up period » et l'obligation d'imposer à l'éventuel cessionnaire des parts de la société Quinta Communications, le rachat de la participation de la société Technicolor a un prix égal à 120% de son investissement initial.

- la signature d'une side letter le 9 mars 2006 comportant :

- une offre de céder l'intégralité des parts de la société Quinta Industries en sa possession (82,5%) à la société Technicolor jusqu'en mai 2007 ;

- une autorisation d'effectuer des due diligences à partir de février 2007.

La société Bleufontaine soutient que la société Technicolor a lancé, en mars 2009, le projet dénommé Blackjack, dont l'objet était l'acquisition de la participation détenue par la société Quinta Communications dans le capital de la société Quinta Industries. Elle explique que la société Technicolor a entrepris des due diligences particulièrement poussées lui ayant permis d'accéder à l'intégralité des informations stratégiques sur la situation juridique, financière, sociale, environnementale, technique et commerciale de chaque société du groupe Quinta Industries.

L'appelante considère que ces audits renforcés postérieurement à l'acquisition de 17,5 % des parts de la société Quinta Industries par la société TNSF sont inexplicables autrement que par l'existence d'un projet plus vaste de rachat à vil prix de cette société, les due diligences ayant permis à la société Technicolor d'identifier et d'évaluer les actifs stratégiques à racheter à la barre du tribunal. Elle indique que cette trahison s'est révélée le 12 mai 2011 par l'annonce de la décision de la société Technicolor de ne pas donner suite aux discussions portant sur l'achat des actifs de la société Quinta Industries et le 18 juillet 2011 par la publication dans la presse de la signature d'un partenariat entre la société Technicolor et la société concurrente Deluxe.

L'appelante explique que cette situation est à l'origine des premières difficultés financières rencontrées par la société Quinta Industries en 2011 ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de conciliation, puis à la saisine du CIRI. Elle souligne que la société Technicolor a refusé toute aide financière en dépit des demandes formulées par le ministre de l'économie, en toute conscience de la liquidation judiciaire à venir de la société Quinta Industries et de ses filiales. Elle indique que les procédures collectives ouvertes à l'égard de la société Quinta Industries et de ses filiales ont permis à la société Technicolor de racheter les actifs de ces sociétés à vil prix par l'intermédiaire de la société TESF, personne morale spécialement créée à cette fin.

La société Bleufontaine considère que la responsabilité des intimées est engagée sur le fondement, à titre principal, de la rupture abusive des pourparlers, considérant que la société Technicolor a prolongé de manière fautive les pourparlers concernant le rachat de l'ensemble des parts de la société Quinta Industries. Subsidiairement, l'appelante invoque la réticence dolosive, expliquant que « Technicolor » lui a dissimulé ses véritables intentions au sujet de la société Quinta Industries et de ses filiales, ainsi que ses négociations parallèles avec la société concurrente Deluxe. Plus subsidiairement, la société Bleufontaine se prévaut de la violation de l'obligation de bonne foi et du devoir de loyauté contractuelle.

La société Bleufontaine réclame l'indemnisation du préjudice financier constitué par les investissements réalisés sur instruction et pour le compte de la société Technicolor afin de constituer et d'assurer la viabilité de la société Quinta Industries, des sommes engagées pour tenter de sauver la société Quinta Industries et des sommes versées postérieurement à la liquidation de cette dernière. Elle sollicite également la réparation de son préjudice de réputation.

Les sociétés Vantiva et Mikros Image, venant respectivement aux droits des sociétés Technicolor et TESF, contestent toute rupture abusive des pourparlers. Elles affirment que la société Technicolor n'a jamais envisagé, ni laissé croire à la société Quinta Communications qu'elle entendait racheter sa participation capitalistique dans la société Quinta Industries. Elles précisent que cet engagement n'a jamais été validé par écrit au travers de la convention d'investissement et/ou de la lettre (side letter) du 9 mars 2006 et que seul le rachat de certains actifs déterminés a été envisagé.

Les sociétés Vantiva et Mikros Image font valoir que les accords conclus comportaient des droits et obligations réciproques, équilibrés et librement consentis. Elles précisent que la société TNSF ne disposait que de droits usuellement accordés à un actionnaire minoritaire ; que le groupe Technicolor, au travers de ses filiales concernées (les sociétés TNSF et Technicolor Spa), a apporté au groupe Quinta Industries le soutien financier que ce dernier pouvait légitimement attendre au regard de la position minoritaire de l'actionnaire TNSF ; que les due diligences entreprises ont été limitées, les éléments communiqués correspondant en tout état de cause aux informations qui devaient être normalement communiquées aux différentes entités du groupe Technicolor en qualité soit d'actionnaire, soit d'administrateur, soit de créancière.

Les sociétés Vantiva et Mikros Image soutiennent que les pourparlers n'ont porté que sur certains actifs sans discussion sur le périmètre et le prix de la cession et qu'il y a été mis fin de manière légitime compte tenu notamment de la procédure de sauvegarde dont la société Technicolor faisait l'objet.

Les intimées contestent toute réticence dolosive et tout manquement aux devoirs de loyauté et de bonne foi, en reprenant principalement l'argumentation développée au titre de la rupture abusive des pourparlers

La société Red Bee Media France, venant aux droits de la société TNSF, conteste tout manquement et globalement s'associe à l'argumentation des sociétés Vantiva et Mikros Image. Elle conclut que l'appelante n'apporte aucune preuve des fautes qu'elle reproche aux intimées, précisant qu'aucune pièce versée aux débats n'établit que la société Technicolor serait entrée en pourparlers pour obtenir puis détourner des informations confidentielles sur le groupe Quinta Industries, ou empêcher la société Quinta Communications de céder sa participation dans la société Quinta Industries à des concurrents, dans le but de racheter à vil prix les actifs du groupe Quinta Industries. S'agissant du dol, elle estime qu'il n'est pas établi que, lors de la conclusion des contrats de 2004, 2006, 2007 et 2008, la société Technicolor savait déjà qu'elle n'avait pas l'intention d'acquérir l'intégralité des titres ou des actifs de la société Quinta Industries ou qu'elle avait prévu d'acquérir des actifs du groupe Quinta Industries à la barre du tribunal plusieurs années plus tard, alors que les difficultés financières de cette dernière ne sont apparues que fin 2010 et que la procédure de conciliation à son égard n'a été ouverte que le 31 janvier 2011.

La société RBMF conteste tout manquement à ses obligations en tant qu'administrateur et actionnaire de la société Quinta Industries.

Pour faciliter la lecture et la compréhension de l'arrêt, la cour se référera aux sociétés Technicolor, TESF et TNSF et non aux sociétés qui viennent désormais aux droits de ces dernières.

- Sur la rupture abusive des pourparlers

La cour relève que la société Bleufontaine se prévaut des dispositions des articles 1104, 1112 et 1112-1 du code civil dans leur version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, pourtant inapplicables aux faits de l'espèce qui se sont déroulés entre 2002 et 2011.

L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée, énonce que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Par ailleurs, l'article 1382 du même code, dans sa version susvisée, prévoit que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le déroulement et la rupture des pourparlers doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

La société Bleufontaine se prévaut d'un partenariat avec la société Technicolor dès 2002 en vue de l'acquisition par cette dernière du groupe Quinta Industries.

Il ressort de l'article publié par la revue « Le Film français » le 27 janvier 2012, que la société Technicolor a entrepris « depuis le début des années 2000 » de réorienter son activité « vers la postproduction pour compenser le déclin attendu du photochimique. Le président de la division « creative services » du groupe Technicolor précise dans l'article que le groupe cherchait à s'implanter en France.

La société Bleufontaine soutient que la société Technicolor l'a mandatée à cette époque pour regrouper l'ensemble des sociétés françaises de la filière post-production sous une seule unité que la société Technicolor s'engageait à racheter.

Il résulte des conclusions de l'appelante que l'acquisition de diverses sociétés par la société Quinta Communications s'est échelonnée entre 2002 et 2003 comme suit :

- en 2002 et 2003, acquisition de la société DataCiné, qui sera renommée Quinta Industries et qui était la société mère des sociétés LTC et ScanLab,

- en 2003, acquisition des sociétés Duran et Duboi.

Cependant, aucun mandat écrit de la société Technicolor donnant instruction à la société Quinta Communications de regrouper l'ensemble des sociétés françaises de la filière post-production sous une seule unité que la société Technicolor s'engageait à racheter n'est versé aux débats.

Comme l'ont relevé les premiers juges, aucune pièce ne permet d'établir l'existence de relations entre la société Quinta Communications et la société Technicolor avant l'accord de coopération du 10 novembre 2004, les accords préliminaires de 2002 dont se prévaut la société Bleufontaine n'étant pas produits.

La société Bleufontaine invoque une relation de coopération exclusive témoignant selon elle de l'engagement de la société Technicolor, relation fondée en premier lieu sur l'accord de coopération du 10 novembre 2004 sur les activités de postproduction cinématographique et audiovisuelle ainsi que sur le tirage de films.

Il résulte de cet accord :

- un engagement de la société Technicolor d'apporter à la société Quinta Communications « le soutien technique et d'ingénierie pour la pellicule et les services de post-production afin d'aider les sociétés Quinta à atteindre et maintenir des normes techniques et de qualité compatibles avec celles d'Hollywood » ; il est précisé que pour ces services, la société Quinta Communications ne paiera que les dépenses réelles majorées de 5 % ;

- un engagement de la société Quinta Communications d'utiliser et mettre « en 'uvre exclusivement le matériel et les solutions logicielles de TT [Technicolor] dans tous les aspects des marchés de service de production et de post-production cinématographiques ou Thomson Broadcast ou Technicolor offrent de telles solutions, sous réserve que les solutions de TT répondent aux exigences techniques de Quinta » ;

- des négociations entre les parties en vue d'une politique commune d'achats de pellicules : « Technicolor et Quinta étudieront la possibilité d'acheter conjointement les pellicules et produits chimiques. Sous réserve qu'aucune des parties ne soit désavantagée financièrement ou de toute autre manière, les parties se concentreront sur la réduction des coûts des deux entités en mettant en commun les achats avec les fournisseurs communs » ; il est précisé que la société Technicolor pourra effectuer des achats pour le compte de la société Quinta Communications dans la limite d' « une exposition maximale de TT [Technicolor] de trois millions d'euros (') lesdits paiements étant garantis par Quinta »;

- une « collaboration créatrice » en vue de développer la clientèle et de faire face à la concurrence : « les deux parties mettront à profit leur activité et leurs influences personnelles (y compris les effets visuels et la 3D) afin d'aider l'autre partenaire dans l'obtention d'un travail créatif (') à partir de clients qui utilisent actuellement les concurrents du marché » ; il est précisé que chaque partie pourra bénéficier des relations personnelles, contacts, connaissances de l'autre afin d'être « compétitive efficacement sur les marchés où elle est en concurrence ».

La durée de cet accord est limitée à 3 ans. Il a été prolongé par « lettre d'entente » du 25 juillet 2007, le montant de la garantie due par la société Quinta Communications au titre des achats de matériels ayant été porté à 10 millions d'euros. L'accord prévoyait toutefois que la garantie serait ramenée progressivement à 3 millions d'euros le 31 mars 2008.

Ainsi, il apparaît que cet accord revêt un caractère essentiellement commercial et technique. Au regard des obligations des parties, il ne peut être déduit une quelconque volonté et encore moins un engagement de la société Technicolor de se porter acquéreur de la société Quinta Industries regroupant les sociétés acquises en 2002 et 2003.

La société Bleufontaine se prévaut ensuite de l'accord commercial du 25 mars 2008, remplaçant le précédent, conclu entre la société Quinta Communications et la filiale italienne du groupe Technicolor, la société Technicolor Spa. Comme le relève l'intimée, la société Technicolor n'est pas partie au contrat. Elle y est toutefois mentionnée en qualité de « tiers bénéficiaire ».

L'appelante soutient que cet accord a renforcé l'exclusivité de l'achat de pellicules auprès de la société Technicolor. Elle omet toutefois de préciser que ce contrat comporte des engagements réciproques des parties, puisque la société Technicolor a convenu de ne pas acheter ni vendre de stock de pellicules à tout laboratoire de films situé en France qui n'est pas la propriété de la société Quinta Communications ou contrôlée par cette dernière. De même la société Technicolor s'est engagée à « ne pas se délester au profit, ni d'accepter des délestages en provenance de tout laboratoire de films situés en France » qui n'est pas la propriété de la société Quinta Communications ou contrôlée par cette dernière.

Il ne ressort pas de cet accord de coopération de nature purement commercial un quelconque avantage pour l'une ou l'autre des parties.

Par ailleurs, la cour constate qu'est évoquée au point 2 du paragraphe A l'acquisition de la société Eclair. Il est stipulé que « en cas de réalisation en due forme de l'acquisition d'Eclair et des transactions mentionnées dans l'accord d'acquisition, et sous réserve des conditions que la DGCCRF peut exiger, le cas échéant, Technicolor et Quinta (') conviennent de discuter de bonne foi, dans les meilleurs délais à la suite de la clôture de ces transactions, des conséquences de cette clôture en liaison avec cet accord ».

Il doit être observé d'une part, que la société Bleufontaine ne communique pas l'« accord d'acquisition » mentionné et d'autre part que si les parties ont pris soin d'évoquer le projet d'acquisition de la société Eclair, il n'est nullement fait état dans ce contrat d'un projet d'achat par la société Technicolor de l'ensemble des parts de la société Quinta Industries.

Il est en outre précisé au paragraphe G que « les parties établissent et exécuteront cet accord en tant que contractants indépendants. Aucune stipulation contenue dans les présentes ou résultant de l'exécution des présentes par une ou l'autre des parties ne constituera, ou ne sera autorisée par cette partie à constituer, une relation de mandataire ou d'associé de l'autre partie dans quelque but que ce soit » (souligné par la cour).

Cet accord a pris fin, non pas le 31 mars 2011 comme le soutient à tort l'appelante, mais le 25 mars 2010, dès lors qu'il est stipulé au paragraphe A) 1. de l'accord que « Cet accord envisage une relation de deux ans expirant à la date du second anniversaire de la date d'effet.

La société Bleufontaine invoque encore la convention d'investissement et le courrier datés du 9 mars 2006.

Dans le cadre de cet accord, la société TNSF a pris une participation de 17,5 % dans le capital soial de la société Quinta Industries. Il est précisé en préambule de la convention que tant la société TNSF que la société Quinta Communications « souhaitent que l'acquéreur prenne une participation de dix-sept pour cent et demi (17,5%) dans la société ». C'est donc d'un commun accord que le taux de 17,5 % a été fixé. En outre, il n'est nullement précisé que cette acquisition représente l'exécution partielle d'un engagement de la société Technicolor d'acquérir l'intégralité des titres de la société Quinta Industries. Au contraire, seules des possibilités de sortie de la société TNSF du capital de la société Quinta Industries sont envisagées par le contrat. Ainsi, l'article 9.3.1 prévoit que la société Quinta Communication pourra racheter de manière discrétionnaire et à tout moment entre le 1er juin et 31 août 2007 la participation de la société TNSF dans le capital de la société Quinta Industries et l'article 9.3.2 permet à la société TNSF de revendre à la société Quinta Communications cette même participation dans les mêmes conditions.

Si par un courrier du même jour qui renvoie à la convention d'investissement, que la société Bleufontaine qualifie de side letter, la société Quinta Communications a adressé à la société Technicolor une offre d'acquisition des 82,5 % restant des titres, comportant les modalités de calcul du prix de vente, l'intimée n'a jamais répondu à cette proposition. La société Bleufontaine soutient que cette lettre a été rédigée conjointement avec la société Technicolor en soulignant la formulation suivante : « Nous renvoyons au contrat d'investissement conclu en date de la présente (') ». Cependant, rien ne justifie cette affirmation, alors que la lecture de la lettre permet de constater que le pronom personnel « nous » renvoie manifestement à la seule société Quinta Communications : « ' nous souhaiterions par la présente confirmer à nouveau notre intérêt dans l'acquisition potentielle par l'acquéreur du capital social en circulation d'ici le 31 mai 2007 ». La cour observe en tout état de cause que ce courrier ne mentionne à nouveau pas l'engagement que l'appelante attribue à la société Technicolor, puisqu'il est simplement évoqué des « discussions concernant l'acquisition des 82,5 % toujours en circulation du capital social de la société » Quinta Industries ou encore « l'acquisition potentielle par l'acquéreur du capital social en circulation » comme rappelé précédemment. Le dernier paragraphe du courrier est particulièrement clair quant à l'absence de tout engagement de la société Technicolor : « Si une offre est faite par l'acquéreur conformément aux modalités d'acceptation exposées ci-avant, l'acquéreur et Quinta consentiront tous les efforts nécessaires pour finaliser les documents de la transaction en vue de la vente et de l'acquisition du capital social en circulation d'ici à la fin du mois de juin 2007.

Pour éviter toute ambiguïté, si l'acquéreur ne fait pas une offre conformément aux modalités d'acceptation exposées ci-avant ou si l'acquéreur ou Quinta n'accepte pas d'autres modalités pour la vente et l'acquisition du capital social en circulation d'ici au 31 mai 2007, Quinta aura le droit de suspendre toutes discussions portant sur la vente et l'acquisition du capital social en circulation sans qu'aucune indemnité ne soit due, Quinta ou l'acquéreur aura le droit d'exiger le rachat des parts de la société détenues par l'acquéreur selon les modalités exposées au point 9.3 du contrat, et l'acquéreur n'aura plus d'obligation vis-à-vis des parts de Teleclair. Evidemment, si la vente et l'acquisition du capital social en circulation sont réalisées, ce rachat des options d'achat et de vente prendra fin ».

La société Bleufontaine considère néanmoins que les règles de gestion issues de la convention d'investissement du 9 mars 2006 conféraient à la société Technicolor, par l'intermédiaire de la société TNSF, une place prépondérante dans la gestion et le contrôle de la société Quinta Industries.

Elle invoque tout d'abord, l'octroi à la société TNSF d'un droit de véto renforcé. Elle explique que le conseil d'administration devait pour certaines décisions obtenir l'accord de la société TNSF, cette dernière ayant été de 2006 jusqu'à la liquidation judiciaire de la société Quinta Industries, un décisionnaire incontournable et très actif, notamment au regard de la stratégie, des orientations commerciales ou encore de l'endettement de la société Quinta Industries.

Il ressort de l'article 8.2 de la convention d'investissement que sur les quatre membres du conseil d'administration, la société TNSF n'en a choisi qu'un seul, les trois autres devant être choisis « parmi les candidats proposés par Quinta ». La société TNSF ne disposait donc que d'un seul siège au conseil d'administration.

Comme le soutient l'appelante, l'article 8.3 de la convention d'investissement imposait le consentement préalable de la société TNSF concernant les décisions suivantes :

- modification défavorable des droits, préférences, privilèges, restrictions ou pouvoirs des actions ordinaires ;

- déclaration ou paiement de dividendes sur les actions ordinaires de la société ;

- augmentation du nombre d'administrateurs composant le conseil ;

- conclusion par la société ou une filiale d'une transaction matérielle avec la direction, les actionnaires, les administrateurs, ou affiliés de ces personnes autrement qu'en des termes non-privilégiés et au mieux des intérêts de la société ;

- augmentation de l'endettement global à long terme supérieure à 2 millions d'euros de la société Quinta Industries et de ses filiales prises ensemble ;

- encours de dépenses en capital supérieures à 1 million d'euros ;

- changement de la société d'audit indépendante de la société Quinta Industries ou d'une filiale ;

- toute décision matérielle susceptible d'avoir pour résultat un écart défavorable significatif par rapport au plan d'affaires à deux ans de la société Quinta Industries.

Cependant, ces stipulations ne caractérisent pas l'octroi à la société TNSF de droits excédant ceux d'un actionnaire minoritaire.

La société Bleufontaine affirme que les paliers de 1 ou 2 millions d'euros, évoqués à l'article 8.3 précité, permettant d'imposer l'accord de la société TNSF, étaient rapidement atteints. Cependant, l'appelante ne communique aucun élément de preuve permettant de corroborer ses dires. En outre, elle ne justifie pas d'un seul vote soumis au droit de véto de la société TNSF à ce titre, alors que Me [M], en sa qualité de liquidateur de la société Quinta Industries, a indiqué, dans le cadre de l'action en responsabilité qu'il a engagée pour insuffisance d'actif, que « le fait qu'un actionnaire, administrateur, soit interrogé sur une décision ayant pour conséquence un endettement supérieur à 2 M€ n'est aucunement un pouvoir exorbitant, mais est habituellement rencontré dans ce type de sociétés ».

Plus généralement, il n'est pas démontré que la société TNSF ait porté un quelconque point à l'ordre du jour du conseil d'administration.

Il n'est donc pas établi que la société Technicolor a exercé, par l'entremise de sa filiale, un pouvoir décisionnel très actif dans le domaine de la stratégie, des orientations commerciales ou de l'endettement, comme prétendu.

Le tribunal a d'ailleurs pertinemment rappelé que par arrêt du 20 février 2018, la cour d'appel de Versailles, confirmant sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2016, a attribué à la société Quinta Communications la qualité de gérant de fait de la société Quinta Industries, notamment par rapport à la stratégie de l'entreprise.

Comme le soutient la société Bleufontaine, il résulte des procès-verbaux des conseils d'administration des 10 mars, 22 décembre 2006, 7, 20 février 2007 et 15 septembre 2010, que le membre du conseil d'administration choisi par la société TNSF a été le seul à voter des conventions réglementées. Cependant, en application des dispositions des articles L.225-38 et L.225-40 du code de commerce, les administrateurs désignés par la société Quinta Communications n'étaient pas autorisés à participer au vote. Au surplus, la cour constate que l'administrateur représentant la société TNSF a systématiquement voté en faveur des conventions réglementées proposées.

Enfin, les premiers juges ont justement souligné que la société Quinta Communications disposait en tout état de cause, en cas d'opposition de la société TNSF, d'une faculté de rachat discrétionnaire de ses actions, permettant ainsi de neutraliser le droit de véto accordé.

Dans ces conditions, le tribunal a considéré à raison que le rôle de la société TNSF n'a pas excédé celui d'un actionnaire minoritaire.

La société Bleufontaine se prévaut encore de modalités très favorables accordées à la société TNSF, s'agissant :

- d'un gel des participations au sein du capital de la société Quinta Industries en instaurant un mécanisme de cession particulièrement dissuasif pour la société Quinta Communications ;

- d'une interdiction pour la société Quinta Communications de céder ses parts de la société Quinta Industries à la société concurrente Deluxe et

- dans l'hypothèse d'une cession des parts de la société Quinta Communications, l'obligation d'imposer à l'éventuel cessionnaire le rachat de la participation de la société TNSF a un prix égal à 120 % de son investissement initial.

Cependant, s'agissant du gel des participations, il ressort de l'article 9.1 de la convention d'investissement que l'engagement de ne pas céder les actions de la société Quinta Industries jusqu'au 31 août 2007 a été pris par chacune des parties. D'ailleurs, les avenants par lesquels la période d'immobilisation a été reconduite jusqu'au 31 mars 2011 ont été signés tant par la société TNSF que par la société Quinta Communications. Il ne peut donc être considéré que cette mesure est favorable à la société TNSF.

Par ailleurs, l'article 9.2 de la convention d'investissement fait interdiction à la société Quinta Communications de céder ses parts de la société Quinta Industries à la société Deluxe, concurrent direct, pendant la période d'immobilisation. Néanmoins, la société Bleufontaine ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que cette interdiction démontre que la société Technicolor avait affirmé, dès 2006, son intention de racheter les parts de la société Quinta Communications dans le capital de la société Quinta Industries, aucune stipulation contractuelle ne confirmant un tel engagement. En outre, s'agissant de la mesure d'interdiction visant le concurrent Deluxe, il doit être rappelé que les sociétés Quinta Communications et Technicolor étaient liées, à la date de signature de la convention d'investissement, par l'accord de coopération commerciale du 10 novembre 2004 et que la société Technicolor se voyait également interdire la vente de ses parts à la société Deluxe pendant la période d'immobilisation que les parties ont librement décidé de renouveler jusqu'au mois de mars 2011. La cour rappelle que la lettre du 9 mars 2006 prévoyait que « si l'acquéreur ne fait pas une offre conformément aux modalités d'acceptation exposées ci-avant ou si l'acquéreur ou Quinta n'accepte pas d'autres modalités pour la vente et l'acquisition du capital social en circulation d'ici au 31 mai 2007, Quinta aura le droit de suspendre toutes discussions portant sur la vente et l'acquisition du capital social en circulation sans qu'aucune indemnité ne soit due ».

Enfin, l'article 9.2 précité impose effectivement à la société Quinta Communications, en cas de cession de ses actions de la société Quinta Industries à un tiers pendant la période d'immobilisation, l'obligation pour le cessionnaire de racheter également les actions de la société TNSF à un prix égal à 120 % de de l'investissement initial. Toutefois, il apparaît à la lecture du contrat que cette mesure n'est que la contrepartie légitime de la possibilité offerte à la seule société Quinta Communications de céder sa participation dans la société Quinta Industries pendant la période d'immobilisation.

Il ne ressort ainsi pas de ces stipulations que la société TNSF a bénéficié, dans le cadre de la convention d'investissement, de modalités très favorables témoignant de l'engagement de la société Technicolor de racheter les parts de la société Quinta Communications dans la société Quinta Industries. Il doit d'ailleurs être souligné qu'à l'occasion de la dernière prorogation de la période d'immobilisation le 20 septembre 2010, la société TNSF qui n'avait pas reçu de la part de la société Quinta Communications la lettre de prorogation, a, dès le 21 septembre 2010, manifesté sa volonté de se retir

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