CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 22/00081
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00081
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5YB
AFFAIRE :
[V] [A], à titre personnel et en qualité de représentant légale de [J] [O] [W]
...
C/
[F] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le TJ de Versailles
N° Chambre : 4
N° RG : 19/07880
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS
Me Martina BOUCHE
Me Catherine LEGRANDGERARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [A], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légale de [J] [O] [W], mineur, né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] (78)
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Aide juridictionnelle Totale n° 22/000577 du 22/04/2022
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
Représentant : Me Estelle BELOT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 424
APPELANT
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Martina BOUCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
Représentant : Me Laure SOULIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
FAITS ET PROCEDURE :
A la suite d'une entorse à la cheville, [P] [W] a présenté, le 29 mars 2016, un 'dème avec une extension secondaire sur l'ensemble du membre inférieur droit, associé à une éruption vésicopustuleuse.
Son médecin traitant lui a prescrit un examen d'imagerie médicale (écho-doppler) et un anticoagulant (Innohep ©).
La biologie réalisée le 1er avril 2016 a mis en évidence une insuffisance rénale chronique préterminale avec destruction quasi-complète du parenchyme rénal.
Du 8 au 26 avril 2016, [P] [W] est hospitalisé dans le service de néphrologie de l'[12] ([12]) pour exploration de cette insuffisance rénale aigüe sur insuffisance rénale chronique dans un contexte d'hyperéosinophilie.
A la suite de cette hospitalisation, il a été conclu à la préparation d'une dialyse sans urgence métabolique avec création d'une fistule artério-veineuse, correction de l'anémie et de l'acidose et contrôle de l'hypertension artérielle par une quadrithérapie.
Le 29 août 2016, le Dr [X], néphrologue, a confié [P] [W] au Dr [F] [M], chirurgien vasculaire, pour effectuer la pose d'un cathéter de dialyse en urgence, en raison du dysfonctionnement de la fistule artério-veineuse.
Le Dr [M] a vu en consultation [P] [W] le même jour et a conclu au caractère urgent et indispensable de la mise en place du cathéter de dialyse.
Par la suite, [P] [W] a été vu en consultation par le Dr [S], anesthésiste, le Dr [M] ayant souhaité que l'intervention se déroule sous anesthésie générale.
L'intervention chirurgicale a eu lieu le 30 août 2016. [P] [W] est entré en salle d'opération à 8 heures 36 et l'induction de l'anesthésie a été réalisée à 8 heures 40 selon un protocole classique. L'intervention s'est terminée vers 10 h 15.
Au moment du réveil, des complications sont apparues, évocatoires d'une embolie gazeuse et le patient a fait un arrêt cardiaque à 11 heures 10 justifiant la mise en place d'une réanimation. Vers 14 h, il a été transféré à l'hôpital de la [14] pour un arrêt cardiaque réfractaire. L'évolution en service de réanimation a été marquée par une aggravation rapide de la défaillance multiviscérale malgré l'assistance circulatoire et un traitement médical maximal.
[P] [W] est décédé à 21h40.
L'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes immédiates du décès.
Lors de l'entretien avec la commission de relation avec les usagers, réalisé le 12 octobre 2016, un diagnostic d'embolie gazeuse a été privilégié et expliqué à la famille d'[P] [W].
C'est dans ce contexte que Mme [V] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [O] [W] a fait assigner le centre hospitalier privé de l'Europe, M. [M], chirurgien vasculaire, M. [S], anesthésiste, ainsi que la CPAM des Yvelines, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné un collège d'experts, composé du Dr [K] (chirurgien thoracique et cardiovasculaire) et du Dr [R] (anesthésiologie et réanimation). Leur rapport d'expertise a été déposé le 22 octobre 2018.
Aucun accord amiable n'a pu aboutir malgré les démarches entreprises.
Après le dépôt du rapport d'expertise, Mme [A] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [O] [W], a fait assigner par exploit d'huissier des 13 et 15 novembre 2019, M. [M] et la CPAM des Yvelines, aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis, liés au décès d'[P] [W].
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté le Dr [M] de sa demande de contre-expertise ;
- dit que le Dr [M] est responsable à hauteur de 50 % du décès d'[P] [W];
- condamné le Dr [M] à verser à Mme [A] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
- condamné le Dr [M] à verser à Mme [A], ès qualités de représentante légale du jeune mineur, [J] [W], la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
- condamné le Dr [M] à verser à Mme [A] la somme de 9 808,75 euros au titre de la perte de revenus ;
- condamné le Dr [M] à verser à Mme [A], ès qualités de représentante légale du jeune mineur, [J] [W], la somme de 2 942, 62 euros en réparation de son préjudice financier ; - condamné le Dr [M] à verser à Mme [A] la somme de 3 087,50 euros pour les frais d'obsèques;
- débouté Mme [A] de sa demande pour des frais de déménagement ;
- condamné le Dr [M] à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 4 519,15 euros, portant intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- rejeté la demande formée par la CPAM des Yvelines au titre des dommages et intérêts compensatoires pour les intérêts à compter de l'état récapitulatif définitif du 18 décembre 2019 ;
- débouté le Dr [M] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Dr [M] à verser à Mme [A] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné le Dr [M] à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Dr [M] aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Legrandgerard, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 5 janvier 2022, Mme [A] agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de son fils mineur [J] [W] a interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 4 avril 2022, prie la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que le Dr [M] est responsable à hauteur de 50 % du décès de M. [P] [W] ;
* condamné le Dr [M] à verser à Mme [A] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
* condamné le Dr [M] à verser à Mme [A], ès qualités de représentante légale du jeune mineur, [J] [W], la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ; *condamné le Dr [M] à verser à Mme [A] la somme de 9 808, 75 euros au titre de la perte de revenus ;
*condamné le Dr [M] à verser à Mme [A], ès qualités de représentante légale du jeune mineur, [J] [W], la somme de 2 942, 62 euros en réparation de son préjudice financier ;
*condamné le Dr [M] à verser à Mme [A] la somme de 3 087, 50 euros pour les frais d'obsèques ;
*débouté Mme [A] de sa demande pour les frais de déménagement ;
*condamné le Dr [M] à verser à Mme [A] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
*condamné le Dr [M] à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
- constater que l'intervention pratiquée par le Dr [M] n'était pas conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science,
- constater que les préjudices subis par Mme [A] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [J] [W], sont en lien direct avec l'intervention du Dr [M],
- constater que le Dr [M] a commis une faute dans le cadre de son intervention chirurgicale en date du 30 août 2016,
- constater que le décès d'[P] [W] est imputable à la faute médicale commise par le Dr [M],
- constater que le décès d'[P] [W] est en lien direct et exclusif avec la faute commise par le Dr [M],
En conséquence,
- condamner le Dr [M] à indemniser Mme [A] prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [W], de l'intégralité de ses préjudices et à lui verser les sommes suivantes :
*préjudice d'affection de Mme [A] ................................................................ 30 000 euros,
*préjudice d'affection de [J] [W] ............................................................... 30 000 euros, *préjudice économique de Mme [A] ................................................... 1 009 210,66 euros,
*préjudice économique de [J] [W] ..................................................... 461 361,40 euros,
*frais d'obsèques ........................................................................................... 6 175 euros,
* perte du foyer .................................................................................................30 000 euros,
Soit un total de ............................................................................................1 566 747,06 euros,
- constater que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner le Dr [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 27 mars 2024, M. [M] prie la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr [M],
Statuant à nouveau,
- dire qu'[P] [W] a été victime d'un accident médical non fautif susceptible d'indemnisation au titre de la solidarité nationale,
- dire et juger qu'il n'a commis aucun manquement dans la prise en charge d'[P] [W],
- débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre du Dr [M],
- condamner Mme [A] à verser au Dr [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Martina Bouche,
A titre subsidiaire,
- ordonner une contre-expertise,
-désigner pour la conduite des opérations d'expertise, un expert spécialisé en chirurgie vasculaire,
-dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur de son choix relevant d'une autre spécialité que la sienne,
-donner à l'expert la mission suivante :
* convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
* procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
* se faire remettre l'entier dossier médical d'[P] [W],
* réclamer tous dossiers médicaux concernant [P] [W], les interventions, soins et traitement subis avant son hospitalisation du 30 août 2016,
* de manière générale, décrire l'état antérieur d'[P] [W],
* dire si les actes et soins prodigués à [P] [W] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
* donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques relevés et le décès d'[P] [W],
* préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
* s'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l'origine des préjudices subis,
*préciser s'il s'agit en l'espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, compte tenu notamment des conditions anatomiques découvertes en per-opératoire,
* donner un avis, en les qualifiant, sur le DFP, DFT, pretium doloris, préjudice d'agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite,
* préalablement au dépôt du rapport d'expertise, les experts devront adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles dans les 6 semaines de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
- réserver les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que [P] [W] présentait un état antérieur et des conditions anatomiques ayant favorisé la survenue de la complication dans des proportions ne pouvant être supérieures à 50%,
- constater que l'espérance de vie d'[P] [W] était limitée à 5 ans maximum,
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [A] au titre du préjudice d'affection,
- débouter Mme [A] de ses demandes au titre du préjudice d'accompagnement et du préjudice économique.
Par dernières écritures du 30 juin 2022, la CPAM des Yvelines prie la cour de :
- confirmer le jugement en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr [M],
- l'infirmer en ce qu'il a dit que cette responsabilité est limitée à hauteur de 50% dans la survenance du décès d'[P] [W],
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée la CPAM des Yvelines en son appel incident,
- dire que l'intervention pratiquée par le Dr [M] n'était pas conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science et que, ce faisant, il a commis une faute dans le cadre de ladite intervention qui a entraîné le décès d'[P] [W],
- dire que le décès d'[P] [W] est en lien direct, certain et exclusif avec la faute médicale commise par le Dr [M],
En conséquence,
- condamner le Dr [M] à rembourser à la CPAM des Yvelines l'intégralité des débours par elle exposés en faveur de son assuré,
- donner acte à la Caisse de ce qu'elle reconnait avoir reçu en exécution du jugement critiqué la somme de 6 610,15 euros,
En conséquence,
- condamner le Dr [M] à verser à la Caisse la somme de 4 519,15 euros (soit la moitié restant due de la créance de l'organisme social),
- le condamner à verser à la Caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et correspondant aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel dont distraction au profit de Me Legrandgerard, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de contre-expertise
1.1. Sur la recevabilité de la demande de contre-expertise
Mme [A] fait valoir, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907, alinéa premier, du même code que la demande de contre-expertise formée par M. [M], aux termes de conclusions adressées à la cour, est irrecevable, en ce que cette prérogative relèverait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
M. [M] soutient au contraire qu'en ce qu'elle nécessite une critique de fond de l'expertise précédente la demande de contre-expertise relève de la compétence de la cour, à l'exclusion de celle du conseiller de la mise en état.
Sur ce,
Outre que l'incompétence alléguée de la cour ne s'infère pas des articles 907 et 789 combinés du code de procédure civile, qui se rapportent à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état " jusqu'à son dessaisissement ", soit antérieurement à la clôture de l'instruction, il ressort de l'article 144 du code de procédure civile que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause et donc, le cas échéant, devant la cour saisie du litige au fond.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] sera en conséquence rejetée.
1.2. Sur le bien-fondé de la demande de contre-expertise
M. [M] fait valoir que le rapport d'expertise des Drs [K] et [R] ne permet pas d'éclairer suffisamment la cour sur les responsabilités encourues. Il estime que les experts n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations factuelles et scientifiques et qu'ils ont retenu une perte de chance de 50 % sans aucun référence bibliographique ou scientifique.
Mme [A] relève au contraire la clarté du rapport d'expertise, s'agissant de la cause du décès, la maladresse de M. [M] et son rôle dans la survenance du décè
Sur ce,
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Il est versé aux débats un rapport d'expertise judiciaire répondant aux chefs de mission fixés par le tribunal, utiles à l'appréciation des responsabilités. Les experts ont répondu au dire de M. [M] et précisé à cette occasion leur avis technique relatif à la cause du décès et à la maladresse imputée à M. [M] lors de la pose du cathéter de dialyse. Leurs conclusions techniques sont claires et expliquées, et il n'est pas fait état d'une littérature médicale ou scientifique venant les contredire.
Quant à l'anomalie anatomique mise en avant par le Dr. [D], chirurgien vasculaire dont l'avis a été sollicité par M. [M] postérieurement à la remise du rapport d'expertise, il apparaît qu'elle n'a pas échappé aux experts judiciaires puisqu'ils l'ont précisément décrite et en ont tenu compte dans leur analyse des causes de l'accident et de l'état antérieur de la victime.
En l'absence d'éléments techniques de nature à créer un doute sur l'analyse et les conclusions du collège d'experts, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise.
2. Sur la responsabilité de M. [M]
Pour considérer que M. [M] est responsable à hauteur de 50 % de la survenance de l'embolie gazeuse ayant causé le décès d'[P] [W], le tribunal retient que M. [M] n'a pas pris toutes les précautions et mesures techniques élémentaires qui auraient permis d'éviter la survenue de l'embolie gazeuse et que l'anomalie anatomique identifiée par les experts constituait un état antérieur ayant favorisé la survenue de l'embolie gazeuse à hauteur de 50 %.
Mme [A] fait valoir, à la suite du tribunal, que M. [M] n'a pas pris toutes les précautions et mesures techniques élémentaires qui auraient permis d'éviter l'embolie gazeuse à l'origine du décès, puisqu'il suffisait d'oblitérer le cathéter pendant les manipulations pour éviter l'accident. Rappelant que l'aléa thérapeutique se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à un acte médical, elle estime qu'en l'occurrence la faute de M. [M] est exclusive de la notion d'aléa thérapeutique. Faisant grief au tribunal d'avoir considéré, à la suite des experts judiciaires, que l'état antérieur d'[P] [W] avait favorisé l'embolie gazeuse à hauteur de 50 %, et limité en conséquence la responsabilité de M. [M], Mme [A] considère qu'il existe un lien de causalité certain, direct et exclusif entre l'embolie gazeuse et le manque de précaution de M. [M] lors de la manipulation du cathéter.
M. [M] répond qu'au contraire il n'a commis aucun manquement lors de la prise en charge d'[P] [W], que l'existence d'une faute technique n'est pas démontrée, et que la complication survenue, au regard des conditions anatomiques présentées par le patient, doit en réalité être qualifiée d'accident médical non fautif. Il estime que l'anomalie anatomique a rendu nécessaire les multiples manipulations du cathéter, qu'elle a été à l'origine de la majoration du risque d'embolie gazeuse et que dans ces circonstances, il ne peut être retenu que l'embolie gazeuse résulte d'une maladresse chirurgicale de sa part. Il ajoute que le dommage clinique ayant entrainé le décès n'est pas clairement établi, en ce que la chronologie des évènements ne permet pas d'exclure un décès d'origine cardiaque.
Sur ce,
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose :
" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ['] "
Il est de jurisprudence constante que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne peut en principe être réduit en raison de sa prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (cf. not. Civ. 2ème, 10 juin 1999, n° 97-20.028 ; Civ. 2ème, 10 nov. 2009, n° 08-16.920), que la responsabilité pour faute du professionnel peut n'être que partielle et autoriser un complément d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, lorsque sa faute est à l'origine d'une perte de chance d'échapper à la survenance d'un accident médical ou consiste en la prise en charge fautive des conséquences d'un accident médical (Civ. 1ère, 11 mars 2010, n° 09-11.270 ; Civ. 1ère, 22 nov. 2017, n° 16-24.769), et que si la perte de chance, qui correspond en principe à la " disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable " (Civ. 1, 21 nov. 2006, n°05-15.674) peut aussi se rapporter à la perte d'une chance d'éviter un évènement malheureux, il reste qu'elle suppose dans tous les cas l'existence d'un aléa (Com. 15 juin 2022, n° 21-10.080).
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'[P] [W] est décédé d'une embolie gazeuse survenue pendant la pose chirurgicale d'un cathéter de dialyse sous anesthésie générale, les résultats d'autopsie ayant permis d'éliminer plusieurs hypothèses diagnostiques, telles qu'une embolie pulmonaire, un infarctus du myocarde ou encore la pathologie tritonculaire sévère du patient.
Les conclusions des experts judiciaires ne sont pas contredites par le Dr [D] dont M. [M] a sollicité l'avis, qui note : " bien qu'aucune certitude ne puisse être dégagée, en l'absence d'imagerie cérébrale, la survenue successive, au décours immédiat de la pose du cathéter de Canaud, lors de la surveillance en SSPI, d'une symptomatologie assez typique d'une crise comitiale grand mal associant trismus, morsure de la langue, perte des urines, puis d'un arrêt carido-circulatoire, sans trouble du rythme est fortement évocatrice d'une embolie gazeuse ". Il conclut : " la survenue d'une embolie gazeuse en lien direct avec la mise en place du cathéter de Canaud semble donc la cause des complications post-opératoires présentées par le patient, et à l'origine du décès ".
Le lien de causalité entre la pose du cathéter, l'embolie gazeuse et le décès, est dès lors établi.
S'agissant de l'absence de défaillance fautive, revendiquée par M. [M], qui tiendrait au fait que son compte-rendu opératoire ne permet pas de relever un quelconque manquement de sa part aux règles de prévention, les experts judiciaires expliquent que plusieurs précautions et techniques élémentaires permettent d'éviter la survenue d'une embolie gazeuse, comme la mise en position déclive qui permet d'augmenter la pression veineuse et donc de limiter le risque d'aspiration d'air, ou encore l'obturation complète et permanente de l'extrémité proximale du cathéter ; ils déduisent l'absence de mesures de précaution de cet ordre du fait que l'embolie gazeuse est survenue.
De fait, au regard des causes de l'embolie gazeuse identifiées par les experts et des moyens existants pour éviter l'accident, présentés comme efficaces, il y a lieu de tirer toutes les conséquences, d'une part, du fait que l'embolie gazeuse est survenue, d'autre part, du fait que le compte-rendu opératoire ne mentionne pas la mise en place de mesures préventives permettant d'empêcher le passage de l'air dans la circulation sanguine du patient lors de la pose du cathéter, et considérer, à la suite du tribunal, que M. [M] est à l'origine d'une abstention fautive expliquant l'accident.
Pour évaluer néanmoins la responsabilité de M. [M] dans la survenue du préjudice à 50 %, les experts judiciaires ont tenu compte de l' " anomalie anatomique " rencontrée lors de l'opération (" grosse veine azygos ayant un trajet et un abouchement anormaux au niveau de la veine cave supérieure "), en notant que la " maladresse chirurgicale " de M. [M] " a été favorisée par l'existence non décelable avant le geste d'une anomalie anatomique " ayant obligé M. [M] à réaliser de multiples manipulations du cathéter afin d'assurer son positionnement correct.
Etant rappelé qu'aux termes des articles 238 et 246 du code de procédure civile l'expert judiciaire ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique et que le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, la cour observe que si l'anomalie anatomique a conduit à des manipulations supplémentaires du cathéter, elle n'a en revanche aucunement empêché M. [M] de prendre les " précautions techniques élémentaires et efficaces " qui s'imposaient afin d'écarter tout risque d'embolie gazeuse. Par ailleurs, outre que la découverte d'une anomalie anatomique rendant plus difficile le geste du chirurgien ne constitue pas en lui-même un accident médical, il s'avère également que cette anomalie ne se présente pas comme un état antérieur entretenant un quelconque rapport de causalité direct avec une embolie gazeuse. Au surplus, même si elle devait être considérée comme une pathologie latente, cette anomalie ne saurait justifier de réduire le droit à indemnisation des victimes, dès lors qu'elle n'a été révélée que par le fait dommageable, soit à l'occasion du geste chirurgical.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la manipulation non précautionneuse du cathéter par M. [M] n'est pas à l'origine d'une simple perte de chance d'éviter une embolie gazeuse: elle est l'antécédent sans lequel il est certain que le dommage ne se serait pas produit, soit la cause directe et exclusive de l'embolie gazeuse et du décès qui s'est ensuivi.
Il convient donc de faire droit aux demandes de l'appelante tendant à voir établir la responsabilité de M. [M] à hauteur de 100 % des préjudices, compte tenu de la faute commise par celui-ci à l'origine du dommage ; le jugement déféré ayant réduit de moitié le droit à indemnisation des victimes indirectes sera réformé en conséquence.
3. Sur l'indemnisation des préjudices des victimes indirectes
3.1. Sur le préjudice d'affection
Mme [A] vivait en concubinage avec [P] [W] depuis 2013 ; ils ont eu ensemble un enfant, [J], qui avait six mois à la disparition de son père. Les appelants réclament chacun une somme de 30 000 euros qu'ils estiment conforme à la jurisprudence, le décès d'[P] [W] ayant été vécu comme un drame familial.
M. [M], qui ne conteste pas la réalité de ce préjudice, demande à titre très subsidiaire à ce que les sommes allouées soient réduites à de plus justes proportions.
Sur ce,
Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
La douleur morale certaine de Mme [A], qui partageait une communauté de vie affective avec le défunt depuis environ 3 ans, justifie de lui allouer la somme de 25 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
M. [J] [W], âgé de 6 mois au moment du décès, n'a pas pu grandir aux côtés de son père, ce qui justifie l'octroi d'une somme de 25 000 euros.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
3.2. Sur les préjudices patrimoniaux
- Les pertes de revenus des proches
Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l'évaluation doit se faire in concreto.
Pour chiffrer la perte annuelle patrimoniale du foyer, il convient de retrancher du revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès, la part de dépenses personnelles de la victime décédée puis les revenus du conjoint survivant.
Le préjudice global est chiffré par capitalisation de la perte annuelle, en principe, en multipliant le préjudice annuel par le prix de l'euro de rente correspondant à l'âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier.
Pour calculer le préjudice économique de l'enfant, il convient d'évaluer sa part de consommation dans la famille et de capitaliser son préjudice annuel jusqu'à l'âge auquel il n'aurait plus eu vocation à bénéficier des revenus de la victime décédée.
Le préjudice économique du conjoint survivant représente la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique des enfants.
En l'espèce, les appelants produisent les bulletins de salaire d'[P] [W], qui occupait un emploi de responsable opérationnel, et son avis d'impôt 2016, dont il s'infère un salaire net annuel imposable de 19 710 euros en 2015. La même année, au regard de son avis d'imposition, Mme [A] percevait un revenu de 10 859 euros, étant précisé que le capital décès versé par l'organisme de sécurité sociale (3 404, 53 euros) ne doit pas être pris en compte comme une ressource.
C'est donc à juste titre que le tribunal a évalué le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès à la somme de 30 569 euros et qu'il a déduit de celle-ci 25 % correspondant à la part de dépenses personnelles de la victime décédée, en l'état de l'argumentation de Mme [A] sur ce point.
Après déduction des revenus du conjoint survivant, la perte annuelle patrimoniale du foyer doit donc être évaluée à la somme de 30 569 (19710+10 589) - 7642, 25 (30 659 x 0, 25) - 10 859 = 12 067, 75 euros, et non à la somme de 3 923, 50 euros retenue par erreur par le tribunal.
Par ailleurs, comme l'a relevé à raison le tribunal, les experts judiciaires indiquent dans leur rapport que " les antécédents médicaux de M. [W] exposaient celui-ci à la survenue de grave complication cardio-vasculaire. Les constatations anatomopathologiques ont révélé de très sévères lésions coronaires mettant en jeu le pronostic vital à court terme. De fait, l'espérance de vie de Monsieur [W] était certainement raccourcie et inférieure à cinq ans ". Le rapport d'autopsie confirme les lésions identifiées par les experts.
Dans ces circonstances, et compte tenu des antécédents médicaux connus d'[P] [W], il y a lieu de retenir une perte de revenus sur cinq ans, cette durée correspondant à l'espérance de vie d'[P] [W] telle qu'évaluée in concreto, au regard de sa situation médicale, soit 12 067, 75 euros x 5 = 60 338, 75 euros.
Partant, le préjudice économique de M. [J] [W] calculé sur 5 ans correspond, au regard de sa part de consommation dans la famille justement évaluée à 30 %, à la somme de 18 101, 63 euros (12 067, 75 euros x 0, 30 % x 5 ans), tandis que le préjudice économique de Mme [A] correspond au préjudice économique global de la famille après déduction du préjudice économique de M. [J] [W], soit 42 237,12 euros (60 338, 75 - 18 101, 63).
Le jugement sera réformé sur ce point.
- Les frais d'obsèques
Le montant des frais d'obsèques n'est pas contesté ; la facture est produite.
M. [M] doit en conséquence être condamné à verser à Mme [A] la somme de 6 175 euros à ce titre.
- Les frais de déménagement
Mme [A] ne justifie pas plus de frais à ce titre à hauteur d'appel qu'en première instance.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
En somme, M. [M] sera condamné à régler à Mme [A] :
- au titre de ses préjudices personnels : 25 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, 42 237,12 euros au titre de sa perte de revenus, 6 175 euros au titre des frais d'obsèques ;
- ès qualités de représentante légale de son fils [J] [W], en réparation des préjudices de ce dernier : 25 000 euros au titre du préjudice d'affection, 18 101, 63 euros au titre de la perte de revenus.
Par dérogation à l'article 1231-7 du code civil, ces indemnités porteront intérêt à compter de la date du jugement.
4. Sur le recours de la CPAM des Yvelines
La CPAM verse aux débats ses débours.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en considérant que la CPAM justifiait d'une créance à hauteur de 9 038, 31 euros.
Le jugement sera néanmoins réformé pour tenir compte de l'entière responsabilité de M. [M], ce dernier devant être condamné à régler l'intégralité de cette somme à la CPAM, sans qu'il y ait lieu de donner acte des sommes versées en exécution du jugement déféré et réformé.
5. Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par Me Legrandgerard pour ceux dont il a été fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de condamner M. [M] à indemniser Mme [A] et la CPAM des Yvelines de leurs frais irrépétibles, à hauteur de 4 000 euros pour la première, et de 1 500 euros pour la seconde, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de contre-expertise et débouté Mme [A] de sa demande pour des frais de déménagement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, dans cette limite,
Dit qu'en raison de la faute qu'il a commise M. [F] [M], chirurgien, doit répondre intégralement des préjudices que le décès d'[P] [W] a causé à Mme [A] et à son fils, [J] [W],
En conséquence,
Condamne M. [F] [M] à verser à Mme [V] [A], en réparation de ses préjudices personnels les sommes de :
- 25 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- 42 237, 12 euros au titre de la perte de revenus,
- 6 175 euros au titre des frais d'obsèques,
Condamne M. [F] [M] à verser à Mme [V] [A], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [J] [W], en réparation des préjudices propres de ce dernier :
- 25 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- 18 101, 63 euros au titre de la perte de revenus,
Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de contre-expertise formée par M. [F] [M],
Déboute M. [F] [M] de sa demande de contre-expertise,
Condamne M. [F] [M] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Mme Catherine Legrandgerard, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [M] à verser à Mme [V] [A] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [F] [M] à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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