CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 22/01031
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01031 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAPU
AFFAIRE :
[V] [U]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 4] représenté par son syndic, le CABINET SOLOGNE IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 4] représenté par son syndic, le CABINET SOLOGNE IMMOBILIER, situé au [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
INTIMÉ
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS & PROCÉDURE
M. [U] est copropriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Par assignation introductive d'instance du 5 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a attrait M. [U] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de le voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné à lui payer, selon actualisation du 13 avril 2021:
- 19 347,22 euros en principal, au titre des charges dues entre le 1er juillet 2018 et le 13 avril 2021, y compris le 2e trimestre 2021, assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de la mise en demeure de payer,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement du 15 juillet 2021, rendu selon la procédure accélérée au fond, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Condamné M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 19 187,86 euros en principal, au titre des charges dues entre le 4 juillet 2018 et le 6 avril 2021, assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de la mise en demeure de payer, sur la somme de 18 558,47 euros et pour le surplus, à compter du 13 avril 2021 ;
- 2 702,26 euros au titre de la provision non échue pour les 3e et 4e trimestres 2021, fondés sur le budget prévisionnel 2021 approuvé par l'assemblée générale du 20 février 2021,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [U] aux dépens comprenant les frais d'assignation,
- Rappelé que l'exécution provisoire par provision est de droit.
Le premier juge s'est notamment fondé sur les motifs suivants :
Sur la condamnation à payer 19 187,86 euros en principal, au titre des charges dues entre le 4 juillet 2018 et le 6 avril 2021, le Tribunal s'est fondé sur l'ensemble des pièces et des justificatifs comptables et juridiques, produits par le syndicat des copropriétaires, attestant de la réalité de la créance.
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 juin 2024, par lesquelles M. [U], appelant, invite la Cour, à :
- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé ;
- prononcer la nullité du jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens.
Le syndicat des copropriétaires, intimé, n'a pas comparu, alors même que la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de M. [U] du 23 mai 2022 lui ont été signifiées par commissaire de justice en date du 31 mai 2022, par remise à personne, à savoir Mme [S] [T], assistante habilitée. Le syndicat des copropriétaires a adressé un certain nombre de pièces au greffe en cours de délibéré.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 25 juin 2024.
SUR CE,
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Des pièces adressées par le syndicat des copropriétaires ont été réceptionnées au greffe le 11 juillet 2024, mais la Cour ne les prend pas en compte dès lors qu'elles ont été présentées par un avocat non constitué et, au surplus, postérieurement à la clôture et à l'audience.
Sur la nullité du jugement soulevée par M. [U]
En cause d'appel, M. [U] se borne à alléguer n'avoir jamais reçu l'assignation introductive d'instance du 5 janvier 2021 et que par suite, le jugement attaqué serait entaché de méconnaissance du principe du contradictoire.
Par cette seule allégation, toutefois, il ne remet pas en cause les mentions portées au jugement en cause à savoir en premier lieu ' par acte du 5 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires (...) a fait assigner M. [V] [U] selon la procédure accélérée' devant le Tribunal judiciaire de Nanterre. M. [U] n'avance aucun argument ni ne produit aucun commencement de preuve quant à l'absence de réception de cet acte.
Il en va de même, en deuxième lieu, s'agissant de la mention portée au jugement selon laquelle 'Le syndicat des copropriétaires a fait signifier des conclusions au défendeur le 13 avril 2021, celles-ci lui ayant été remises à sa personne'.
Enfin s'agissant de ce que ' Le syndicat des copropriétaires a fait signifier de nouvelles conclusions au défendeur le 14 juin 2021, selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile', si M. [U] fait valoir qu'il 'n'a pu la récupérer à l'étude de l'huissier qu'après l'audience', il s'abstient de préciser à la Cour à quelle date il est finalement allé la chercher, et ne présente aucun motif susceptible d'expliquer pourquoi il n'aurait pas été en capacité de la réceptionner à son domicile, à la date du 14 juin 2021.
Dans ces conditions, l'appelant doit être regardé comme ayant réceptionné l'acte d'assignation du 5 janvier 2021 ainsi d'ailleurs que les conclusions du syndicat des copropriétaires du 13 avril 2021. Quant aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, datées du 14 juin 2021, M. [U] n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été empêché de les recevoir avant l'audience.
Il suit de ce qui précède, que la demande de M. [U] visant à voir prononcer la nullité du jugement doit être rejetée.
A titre subsidiaire, sur la condamnation prononcée par le jugement du 15 juillet 2021 du Tribunal judiciaire de Nanterre, à payer les charges de copropriété
Pour contester la condamnation prononcée par le jugement du 15 juillet 2021 du Tribunal judiciaire de Nanterre à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 19 187,86 euros en principal, au titre des charges dues entre le 4 juillet 2018 et le 6 avril 2021, ainsi qu'une somme de 2 702,26 euros au titre de la provision non échue pour les 3e et 4e trimestres 2021 fondée sur le budget prévisionnel 2021 approuvé par l'assemblée générale du 20 février 2021, M. [U] fait valoir que le syndicat des copropriétaires 'ne tenait pas de comptabilité' et produit à titre de preuve un mail daté du 13 mai 2023 adressé par le cabinet Sologne, nouveau syndic.
Contrairement à ce que soutient M. [U], d'une part le jugement mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires a été établie par de nombreuses pièces probantes, tant comptables (décompte actualisé au 6 avril 2021 et toutes les demandes de provisions entre le 1er janvier 2018 au 6 avril 2021) que juridiques (les procès-verbaux des assemblées générales de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 accompagnés de leurs certificats de non-recours ainsi qu'un commandement de payer daté du 20 novembre 2020 pour un montant de 18 558,47 euros et une mise en demeure de payer datée du 16 avril 2021).
Et d'autre part, le courriel du 13 mai 2023 du cabinet Sologne se borne à mentionner 'nous avons récupéré les grands livres jusqu'à 2015' et à envisager un audit. Ce courriel ne mentionne ni expressément ni implicitement, ni ne laisse supposer d'aucune façon, que le syndicat des copropriétaires 'ne tenait pas de comptabilité'.
Dans ces conditions, M. [U] ne conteste pas utilement la réalité de sa créance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U], partie perdante en appel, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 15 juillet 2021 ;
- Confirme le jugement le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- Condamne M. [V] [U] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le Cabinet Sologne Immobilier, RCS de Nanterre n°482 530 292, lui même représenté par ses représentants légaux domiciliés à son siège, les entiers dépens d'appel,
- Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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