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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/00346


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/00346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00346
Chambre
Chambre famille 2-1
Type
Arrêt
Id
66ed117d696e0bc0290e0663

Texte de la décision

20,214 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

Chambre famille 2-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00346 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUE5

AFFAIRE :

[H], [M] [F]

C/

[P], [Y] [O]

Décision déférée à la cour : Décision rendu(e) le 18 Novembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de versailles

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 21/02872

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 19/096/2024

à :

Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H], [M] [F]

née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579 - N° du dossier [F]

APPELANTE


Monsieur [P], [Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01

INTIME


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel NOYER, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,

Madame Sophie MATHE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [O] et Mme [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (78), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus :

- [I], née le [Date naissance 5] 2002, aujourd'hui majeure,

- [R], né le [Date naissance 6] 2008, aujourd'hui âgé de 16 ans,

- [W], né le [Date naissance 1] 2009, aujourd'hui âgé de 14 ans.

Avant leur mariage, les parties ont acquis en indivision, à concurrence d'une moitié chacune, un bien immobilier sis à [Localité 11] (78) selon un acte notarié du 24 octobre 2001.

A la suite d'une requête en divorce déposée le 27 juillet 2010 par Mme [F], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par une ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2011, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :

- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, « bien commun »,

- fixé la résidence des enfants chez la mère,

- fixé la contribution paternelle à 150 euros par enfant,

- dit que l'époux prendra en charge les échéances du crédit afférent au domicile conjugal sous réserve de compte lors des opérations de liquidation,

- dit que l'épouse prendra en charge les charges de copropriété afférentes au logement familial,

- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Citroën C8 et à l'époux celle de la moto Yamaha,

- désigné Maître [K] [J], notaire, pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial.

Par une ordonnance d'incident du 13 février 2013, le juge de la mise en état a notamment dit qu'à compter du 1er avril 2013, les échéances de l'emprunt immobilier seront prises en charge par moitié par chacun des époux.

Par un jugement du 20 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux, fixé la date de ses effets patrimoniaux au 10 janvier 2011.

Le domicile conjugal a été vendu le 25 avril 2014, au prix de 215 000 euros et le solde du prix de vente, après paiement des dettes, a été séquestré entre les mains du notaire.

Par un jugement du 15 mars 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :

- ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des parties,

- désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [T], notaire à [Localité 12],

- commis le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés et à consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance,

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,

- dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

- débouté M. [O] de sa demande d'indemnité pour résistance abusive,

- débouté M. [O] de sa demande tendant à fixer les sommes revenant à chacune parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,

- débouté M. [O] de sa demande d'homologation,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils,

- ordonné l'exécution provisoire.

Maître [T] a déposé son rapport en février 2021.

Par un jugement du 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :

- renvoyé les parties devant Maître [T], notaire, aux fins de finaliser les opérations de compte liquidation et partage, en considération de ce qui aura été jugé dans le jugement,

- commis le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,

- dit que M. [O] détient sur l'indivision les créances suivantes :

*51 791,36 euros au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis, *22 938,16 euros au titre du remboursement des échéances du prêt avant le mariage,

*28 685,70 euros au titre du remboursement des échéances de prêt post communautaire,

- dit que M. [O] ne peut se prévaloir d'aucune créance sur Mme [F] :

*au titre d'un trop versé de pension alimentaire (990 euros)

*au titre du règlement des frais d'opposition à un chèque égaré (15 euros)

*au titre d'une amende pour le véhicule C8 (26,40 euros)

*au titre du règlement d'un timbre fiscal (150 euros)

- entériné les autres points non contestés de l'état liquidatif établi par le notaire,

- débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance sur l'indivision au titre des travaux de réfection sur le bien indivis,

- débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance sur l'indivision au titre des frais de diagnostics engagés pour la vente du bien,

- ordonné à Mme [F] de justifier devant le notaire du sort du véhicule Citroën C8, et en cas de vente, de produire le certificat de cession ou tout élément permettant d'établir la date et le montant de la vente,

- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Par une déclaration du 16 janvier 2023, Mme [F] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- a dit que M. [O] détient sur l'indivision les créances suivantes : 51 791,36 euros au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis, 22 938,16 euros au titre du remboursement des échéances du prêt avant le mariage, 28 685,70 euros au titre du remboursement des échéances de prêt post communautaire,

- l'a déboutée de sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance d'indivision au titre des travaux de réfection sur le bien indivis,

- l'a déboutée de sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance sur l'indivision au titre des frais de diagnostics engagés pour la vente du bien.

Par des conclusions du 17 avril 2023, Mme [F] demande à la cour de :

- DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [F] à l'encontre du jugement entrepris,

- RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Dit que [P] [O] détient sur l'indivision les créances suivantes :

Au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis : 51 791,36 euros

Au titre du remboursement des échéances du prêt avant le mariage : 22 938,16 euros

* Débouté [H] [F] de sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance sur l'indivision au titre de travaux de réfection sur le bien indivis ;

* Débouté [H] [F] de sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance sur l'indivision au titre des frais de diagnostics engagés pour la vente du bien;

Statuant à nouveau :

- Dit que Monsieur [O] ne peut se prévaloir de la créance de 51 791,36€ au titre de son apport personnel,

- Dit que Monsieur [O] ne peut se prévaloir de la créance de 22 938,16€ au titre des remboursements par Monsieur [O] des échéances du prêt avant le mariage,

- Dit que Madame [F] détient sur l'indivision les créances suivantes :

- 1261,05€ au titre des travaux financés par Madame [F] en vu de la vente du

bien indivis

- 350€ au titre des diagnostics effectués sur le bien indivis en vu de la vente dudit bien, réglés par Madame [F].

Par des conclusions du 10 juillet 2023, M. [O] demande à la cour de :

- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Madame [F],

- La débouter de toutes demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Rectifier l'erreur matérielle du jugement en pages 5 et 6 sur les dates des versements de Monsieur [O] pour l'acquisition du bien.

- Condamner Madame [F] à verser 3 000 € à Monsieur [O] en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles qu'il a dû exposer,

- Condamner Madame [F] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétention des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle

M. [O] demande à la cour de rectifier une erreur matérielle de date affectant le jugement (pages 5 et 6), les versements répertoriés sont intervenus en 2001 et non en 2021 comme le retient le jugement.

Il s'agit d'erreurs matérielles affectant la date des opérations de sorte qu'il convient d'accueillir la demande.

Sur l'apport lors de l'acquisition de l'immeuble indivis

Le juge aux affaires familiales a retenu que M. [O] avait réalisé un apport personnel lors de l'acquisition de l'immeuble indivis et en a déduit qu'il disposait d'une créance sur l'indivision d'un montant de 51 791,36 euros.

Mme [F] conteste cette décision, elle souligne que les concubins ont acquis à parts égales le bien indivis, que M. [O] ne peut pas revenir sur la libéralité alors consentie.

M. [O] demande la confirmation du jugement et conteste toute intention libérale au profit de Mme [F] au moment de l'acquisition du bien indivis.

Mme [F], qui soutient l'existence d'une donation, doit en apporter la preuve en application de l'article 1315 du code civil.

La cour relève toutefois que, dans ses conclusions, Mme [F] ne cite ni ne produit aucune preuve de l'existence de cette libéralité et notamment de la supposée intention libérale de M. [O], qui en est un élément constitutif.

Dès lors, l'analyse de Mme [F] n'est pas retenue par la cour.

M. [O] sollicite la confirmation du jugement qui est toutefois erroné au regard de la jurisprudence selon laquelle lorsqu'un indivisaire réalise un apport en capital pour l'acquisition d'un bien indivis, ce flux financier intervient avant la naissance de l'indivision de sorte qu'il n'a pas de créance sur celle-ci mais une créance à l'encontre de son co-indivisaire (1re Civ., 26 mai 2021, pourvoi n° 19-21.302, publié).

Cependant, aucune partie ne sollicite la modification du jugement sur ce point, il est donc confirmé.

Sur les créances revendiquées par M. [O] à l'encontre de l'indivision

Le juge aux affaires familiales a retenu une créance de M. [O] sur l'indivision au titre du remboursement des échéances de l'emprunt immobilier, pour la période de concubinage antérieure au mariage. Il n'a pas retenu la thèse de Mme [F] selon laquelle il existait un accord entre les concubins relatif au partage des frais de la vie commune : M. [O] remboursait l'emprunt, Mme [F] payait les dépenses de nourriture, habillement, santé.

Devant la cour, Mme [F] maintient sa contestation et soutient l'existence d'un accord entre les concubins quant à la répartition des charges de la vie commune. Elle en déduit que cet accord empêche de retenir la créance de M. [O] sur l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt immobilier. Elle ajoute qu'elle produit de nouvelles preuves devant la cour.

M. [O] conteste l'accord entre concubins invoqué par Mme [F], il soutient qu'il assumait non seulement le remboursement de l'emprunt immobilier mais également le paiement des charges d'énergie, les dépenses courantes et remettait des espèces à Mme [F]. Il conclut à la confirmation du jugement.

A l'appui de sa contestation Mme [F] produit des relevés bancaires pour la période du 30 septembre au 31 décembre 2001, soit pour trois mois seulement. Il résulte de la lecture de ces documents que les principales dépenses sont réalisées par chèques de sorte que leur nature demeure inconnue. Seules 6 dépenses ont été effectuées dans un supermarché.

Pour sa part M. [O] justifie avoir payé, à partir du mois d'octobre 2001 des dépenses de carburant, d'électricité, des courses alimentaires (supermarchés) outre le remboursement de l'emprunt immobilier.

Ces éléments ne sont pas suffisants à en déduire l'existence d'un accord tacite entre les concubins quant à la répartition des charges de la vie commune. La contestation de Mme [F] est donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les créances revendiquées par Mme [F] à l'encontre de l'indivision

Les travaux

Le juge aux affaires familiales n'a pas retenu la créance invoquée par Mme [F] au titre de travaux en retenant qu'il s'agissant de simple entretien ou de dépenses personnelles non justifiées.

Mme [F] conteste cette décision devant la cour. Elle soutient avoir engagé des dépenses qui ont amélioré l'état de l'immeuble indivis et ajoute de nouvelles pièces établissant cet embellissement, selon elle.

M. [O] demande la confirmation du jugement. Il souligne que les travaux invoqués sont du simple entretien et que les nouvelles pièces produites se contredisent (achat de plaques vitrocéramique et photos représentant des bruleurs à gaz).

En l'espèce, il convient de faire application de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil qui dispose :

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Il appartient donc à Mme [F] de démontrer qu'elle a effectué des travaux nécessaires à la conservation du bien indivis et a exposé ses deniers personnels.

A l'appui de sa demande, elle produit les éléments suivants :

Un ticket de caisse de l'enseigne « 4 murs » qui ne comporte ni le nom de Mme [F] ni la mention du bien indivis,

Un bon de commande à son nom du 22 mars 2013, non signé, qui n'établit donc pas que la commande a été passée, ni que le produit a été livré dans l'immeuble indivis,

Le justificatif d'un achat de four en septembre 2013, il n'est toutefois pas établi que ce meuble est demeuré dans le bien indivis après la vente,

Des photographies réalisées à des dates indéterminées qui ne révèlent que quelques travaux d'entretien courant.

Ainsi, ces documents ne démontrent pas l'existence de travaux de conservation ni d'amélioration du bien indivis, réalisés aux frais de Mme [F] (aucun document bancaire ne justifie de dépenses personnelles). Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Les diagnostics préalables à la vente

Le juge aux affaires familiales a rejeté la créance revendiquée par Mme [F] au titre du coût des diagnostics réalisés avant la vente de l'immeuble indivis. Il a retenu que M. [O] justifiait avoir payé la moitié de ces dépenses.

Mme [F] conteste cette décision, elle souligne que M. [O] n'a pas pu lui rembourser le 6 août 2012 la moitié d'une dépense faite le 6 décembre 2013.

M. [O] répond qu'une première facture a été éditée en 2012, qu'il en a payé la moitié, puis le diagnostic a été actualisé en 2013, dont il a également payé une moitié. Il conclut à la confirmation du jugement.

A l'appui de sa demande Mme [F] produit :

Un dossier de diagnostic technique adressé aux deux époux, le diagnostic ayant été réalisé le novembre 2013,

Une facture au nom de Mme [O] d'un montant de 350 euros, qui a été payée par un virement bancaire le 6 décembre 2013.

Toutefois, Mme [F] n'accompagne pas ces documents d'un justificatif bancaire démontrant qu'elle a employé des fonds personnels pour faire face à cette dépense.

Elle ne remplit pas les deux conditions posées par l'article 815-13 du code civil de sorte que sa demande doit être rejetée.

Le jugement est donc confirmé par substitution de motifs.

Sur les autres demandes

Toutes les prétentions de Mme [F] sont rejetées de sorte qu'elle est condamnée à payer les dépens de l'instance.

Pour le même motif Mme [F] est condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par le juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire de Versailles le 18 novembre 2022,

Y ajoutant,

ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement,

DIT qu'il convient de remplacer l'année 2021 par l'année 2001, page 5 du jugement, 7ème paragraphe, et page 6 du jugement, 5ème et 6ème paragraphes,

DIT qu'il ne pourra être délivré copie du jugement sans mention de la présente rectification,

CONDAMNE Mme [F] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [F] à payer les dépens de l'instance,

DIT que Maître Abitan-Bessis, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.