CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/06267
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06267 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCHC
AFFAIRE :
[F] [B]
...
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° RG : 23/03062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.09.2024
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. BET [B]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 831 904 412
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230283
Plaidant : Delphine ABERLEN, du barreau de Paris
APPELANTS
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23331
Plaidant : Me Nathalie CORMIER, du barreau de Paris
S.A.R.L. BATISERF INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 310 719 711
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20230118
Plaidant : Me Danielle GAY-BELLILE, du barreau de Paris
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, M. [F] [B] et la société BET [B] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles dans l'instance les opposant à la société Batiserf Ingénierie et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Dutheil.
Par conclusions déposées le 28 juin 2024, M. [F] [B] et la société BET [B] demandent à la cour de :
'- prendre acte de ce que la SARL [F] [B] et M. [F] [B] se désistent de leurs appels, un accord étant intervenu mettant fin au litige les opposant,
- juger le désistement de la SARL [F] [B] et de M. [F] [B] parfait,
- constater l'extinction de l'instance et prononcer le dessaisissement de la Cour,
- juger que chaque partie conservera ses frais de procédure et dépens.'
Par conclusions déposées le 1er juillet 2024, la société Batiserf Ingénierie demande à la cour de :
'- prendre acte que M. [B] et le BET [B] se sont désistés d'instance et d'action
- prendre acte que Batiserf Ingénierie entend accepter ce désistement, par les présentes écritures.
Dans ces conditions,
Ce désistement sera déclaré parfait.
Il est donc demandé à la Cour de constater ce désistement à l'encontre de la partie intimée et de le déclarer parfait.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et dépens qu'elle a exposés.'
Par conclusions déposées le 1er juillet 2024, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Dutheil demande à la cour de :
'- donner acte à la compagnie AXA France IARD, de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement de M. [B] et de la société [B] de leur appel ;
- déclarer parfait ledit désistement ;
- prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais de conseils et des dépens exposés dans le cadre de la présente instance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à M. [F] [B] et la société BET [B] de leur désistement d'instance accepté par la société Batiserf Ingénierie et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Dutheil , et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Les parties indiquant être parvenues à un accord sur les dépens, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [F] [B] et la société BET [B] et l'acceptation de ce désistement par la société Batiserf Ingénierie et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Dutheil ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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