CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/02846
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
DEFAUT
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/02846 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQMC
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
[H] [N]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2024R00269
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.09.2024
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240242
Plaidant : Béatrice HIEST NOBLET, du barreau de Paris (P311)
APPELANTE
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. A.T.H.
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 949 09 7 4 06
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMES DEFAILLANTS
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2024, Mme [L] [S] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société ATH et M. [H] [N], étant précisé que la déclaration d'appel ne vise pas la société Cosmos Sharp Limited qui figure pourtant comme défendeur dans la décision attaquée.
Par conclusions du 10 juin 2024, Mme [L] [S] a déclaré se désister de son appel.
La société ATH et M. [H] [N] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, lors du désistement de Mme [L] [S] du 10 juin 2024, la société ATH et M. [H] [N] n'avaient pas conclu au fond et n'avaient donc pas formé appel incident.
Il convient de donner acte à Mme [L] [S] de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Mme [L] [S] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [L] [S] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Mme [L] [S].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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