Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/02851


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/02851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/02851
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Arrêt
Id
66ed1182696e0bc0290e06ab

Texte de la décision

4,514 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/02851 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQMU

AFFAIRE :

[X] [I]

...

C/

S.C.I. BARCHAI FRERES

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Mars 2024 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise

N° RG : 24/00032

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.09.2024

à :

Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D'OISE,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.R.L. OCEAN

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 160

APPELANTS


S.C.I. BARCHAI FRERES

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIME DEFAILLANTE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mai 2024, la société Océan et M. [X] [I] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise dans l'instance les opposant à la SCI Barchai Frères.

Par conclusions déposées le 1er juillet 2024, la société Océan et M. [X] [I] demande à la cour de :

'- prendre acte du désistement d'instance et d'action formé par M. [I] et S.A.R.L. Océan et accepté par SCI Barchai Frères, dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro RG : 24/02851,

- constater que ce désistement met fin à l'instance et à l'action devant la Cour d'Appel de Versailles.

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire susmentionnée.'

La SCI Barchai Frères, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 juin 2024 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement de la société Océan et M. [X] [I] du 1er juillet 2024, la SCI Barchai Frères n'avait pas constitué avocat et n'avait donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de la société Océan et M. [X] [I] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à la société Océan et M. [X] [I] de leur désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Océan et M. [X] [I] en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de la société Océan et M. [X] [I] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Océan et M. [X] [I].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.