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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/03145


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/03145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/03145
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Arrêt
Id
66ed1182696e0bc0290e06af

Texte de la décision

4,350 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/03145 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRGW

AFFAIRE :

[U] [O]

...

C/

S.C. SCI DU 180

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]

N° RG : 23/02895

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.09.2024

à :

Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [O]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.A.S. KAD75

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 - N° du dossier KAD 75

Plaidant : Me Baptiste ROBELIN, du barreau de Paris

APPELANTS


S.C. DU [Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240456

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mai 2024, la société KAD 75 a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la SCI du 180.

Par conclusions déposées le 1er juillet 2024, la société KAD 75 demande à la cour de :

'- prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appel interjeter (sic) par la société KAD 75,

- réserver les dépens.'

La SCI du 180, qui a constitué avocat le 24 juin 2024, n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement de la société KAD 75 du 1er juillet 2024, la SCI du 180 n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de la société KAD 75 est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à la société KAD 75 de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société KAD 75 en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de la société KAD 75 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société KAD 75.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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