CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/03220
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/03220 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WROV
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Avril 2024 par le Juridiction de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° RG : 24-0003
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 19.09.2024
à :
[J] [I]
par LR/AR
Parquet par lettre interservices
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANT
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, en chambre du conseil, en présence du ministère public, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 juin 2024 et l'affaire communiquée au ministère public le 18 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] a relevé appel par courrier reçu le 24 avril 2024 d'une ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, rendue sur requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
sur la jonction
Par courrier reçu le 27 juin 2024, Mme [I] a fait parvenir de nouvelles pièces au soutien de son appel, qui ont par erreur été enregistrées sous un nouveau RG n° 24/3926 alors qu'il s'agissait en réalité de compléter sa déclaration d'appel originelle.
Il convient en conséquence d'ordonner la jonction du dossier n°24/03926 au dossier n°24/03220.
sur la régularité de la déclaration d'appel
Selon l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 24 avril 2024, encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par Mme [J] [I] seul, sans l'assistance d'un conseil.
En dépit du courrier émanant de la cour le 12 juin 2024 rappelant les dispositions de l'article 950 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [J] [I] du 24 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en matière gracieuse,
ORDONNE la jonction du dossier n°24/03926 au dossier n°24/03220 ;
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de Mme [J] [I] du 24 avril 2024,
DIT que les dépens sont à la charge de Mme [J] [I].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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