CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/05953
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/05953 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZT
AFFAIRE :
S.A. IN'LI
C/
[P] [Z]
...
Décision déférée à la cour : arrêt rendu par la 1-5ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 04 avril 2024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.09.2024
à :
Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (653)
Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE (397)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. IN'LI
Anciennement dénommée OGIF, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 602 052 359 - RCS de Nanterre
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
APPELANTE
Madame [P] [Z]
de nationalité macédonienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022009324 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur [Y] [E],
pris en sa qualité de caution solidaire de Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
défaillant,
Madame [M] [E],
prise en sa qualité de caution solidaire de Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
défaillante,
INTIMES
Composition de la cour :
En application de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Monsieur ThomasVASSEUR, Président, a opté pour l'examen de l'affaire sans audience, par la Cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Assistés de Madame Elisabeth TODINI, Greffière,
les avocats des parties en ayant été avertis par la demande d'observation envoyée par le greffe le 06 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un litige enrôlé sous le numéro RG 22/04449 et opposant la société In'Li, prise en sa qualité de bailleresse, à Mme [Z], locataire de la première, ainsi que M. et Mme [E], cautions solidaires de la locataire, la cour d'appel de Versailles, chambre 1-5, a prononcé le 4 avril 2024 un arrêt dont le dispositif est rédigé comme suit :
'Rejette des débats les pièces n° 18 à 21 produites par Mme [Z] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formulée par la société In'li tendant à juger recevable sa demande de prescription relative aux provisions de charges 2017 ainsi que celle tendant à juger irrecevable l'action de son adversaire en remboursement des provisions de janvier à septembre 2017 ;
Infirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société In'li au paiement de la somme de 1.517,16 euros au titre du remboursement des provisions de l'année 2017 et au paiement de la somme de 710,84 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 mars 2022 ainsi qu'en sa disposition sur les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande formée par Mme [Z] tendant à la condamnation de la société In'li au paiement d'une provision pour le remboursement des charges réglées au titre de l'année 2017 ;
Réduit à la somme de 230,84 euros le montant de la provision auquel sont condamnés solidairement Mme [Z] et M. et Mme [E] au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 mars 2022, termes de février 2022 inclus ;
Rejette les demandes provisionnelles de la société In'li, formées à titre principal et subsidiaire, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 février 2024 ;
Rejette la demande d'expertise formée par Mme [Z] ;
Rejette la demande que Mme [Z] indique être de remboursement au titre des frais de procédure ;
Condamne la société In'li aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes de chacune des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 30 avril 2024, l'avocate de la société In'Li a saisi la juridiction de céans d'une demande de rectification tendant à ce que trois paragraphes figurant en pages 12 13 et 15 soient désormais rédigés comme suit, avec la mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées :
p. 12 : « Ainsi, elle (Madame [Z]) ne justifie pas du paiement de 480 euros (représentant la différence entre les 960 euros retenus par le juge de première instance et les 480 euros justifiés par la pièce n° 11), de sorte qu'il convient en infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef d'augmenter de 480 euros la provision à laquelle Madame [Z] et Monsieur et Madame [E] ont été condamnés. »
p. 13 : « Compte tenu de ce que le montant de la provision allouée à ce titre avait été fixé par le juge de première instance à la somme de 710,84 euros, il convient d'augmenter à la somme de 1190,84 euros (correspondant à 710,84 + 480) le montant de la provision due au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 mars 2022. »
p. 15 : « Augmente à la somme de 1190,84 euros le montant de la provision auquel sont condamnés solidairement Madame [Z] et Monsieur et Madame [E] au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 mars 2022 terme de février 2022 inclus. »
La société In'Li indique que contrairement à ce qui a été retenu dans l'arrêt en cause, ce n'était pas elle mais Madame [Z] et Monsieur et Madame [E] qui avaient été condamnés au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 mars 2022, de sorte que la cour aurait dû augmenter la provision à ce titre de la somme de 480 euros, plutôt que la réduire de cette même somme.
Par conclusions datées du 21 mai 2024, Mme [Z] sollicite le rejet de la demande de rectification d'erreur matérielle et demande la mise à la charge de la société In'Li des dépens de la présente instance. Elle indique que sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la société In'Li veut faire réformer un arrêt dont le dispositif découle de motifs explicites. Elle ajoute que cette procédure relève d'une mauvaise foi caractérisée de la part de la bailleresse, dès lors qu'il ressort des termes de la requête que cette dernière n'aurait pas perçu la totalité du loyer pour l'échéance de janvier 2022 ni celle de février 2022 ; or, la société In'Li omet de rappeler qu'elle a perçu de la CAF en octobre 2022, du chef de Mme [Z], un rappel d'allocations de logement pour la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2022 de 3.122 euros, incluant dès lors la période de loyers de janvier et février 2022, ainsi que cela ressort de la pièce n° 16 intitulée « attestation de paiement CAF d'octobre à novembre 2022 » visée dans le bordereau de pièces de Mme [Z] annexé dans ses dernières conclusions déposées le 26 février 2024 et que c'est dès lors à bon droit que la cour a réduit à la somme de 230,84 euros le montant de la provision à laquelle sont condamnés solidairement Mme [Z] et M. et Mme [E] au titre des loyers et charges arrêtées à la date du 22 mars 2022, correspondant à la différence entre le loyer appelé et la portion de loyer versée par Mme [Z], à laquelle il convient d'ajouter les allocations de logement perçues par la société In'Li pour la période de janvier et février 2022.
M. et Mme [E], qui n'avaient pas constitué avocat, n'ont pas davantage formulé d'observations sur cette demande de rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L'examen d'une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être l'occasion d'examiner de nouveau les pièces qui ont été versées aux débats, non plus que de prendre en considération des éléments dont une partie, en l'occurrence Mme [Z], estime qu'ils ne l'ont pas été jusqu'à présent.
En revanche, une erreur matérielle évidente de calcul doit être réparée par cette procédure (Com. 6 février 2019, pourvoi n° 17-18.634 et n° 17-20.896 ; Civ. 2ème, 28 octobre 1999, pourvoi n° 97-17.404).
En l'espèce, il est patent que c'est par erreur purement matérielle que la juridiction de céans a indiqué que c'était la société In'Li qui avait été condamnée au paiement de la somme de 710,84 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 mars 2022, alors que c'est bien au contraire Mme [Z] et M. et Mme [E] qui avaient été condamnés à ce titre ; au demeurant, l'exposé du litige le mentionne bien, en indiquant que par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony avait condamné solidairement Mme [Z], M. et Mme [E] à payer à titre provisionnel à la société In'Li la somme de 710,84 euros au titre des loyers et charges arrêtées à la date du 8 mars 2022, terme de février 2022 inclus. De même, en 11ème page de l'arrêt, la cour d'appel de céans indique, ce qui est exact, que cette somme de 710,84 euros est un arriéré locatif qui, par définition, est à la charge du locataire et non pas du bailleur.
L'arrêt faisant l'objet de la demande de rectification en erreur matérielle indique au dernier paragraphe de la page 12 et au premier paragraphe de la page suivante :
« En revanche, alors que la société In'li indique que « Madame [Z] pour les mois de janvier et février [2022] n'a effectué que deux versements : un versement de 480 euros le 13 janvier 2022 et un versement de 321,15 euros le 9 février », l'intimée se borne à indiquer pour sa part (en page 12 de ses conclusions) qu'elle s'est acquittée du paiement de la part de ses loyers de janvier et février 2022, renvoyant à cet égard, sans autre précision, à sa pièce n° 11, laquelle ne fait effectivement état que d'un virement de 480 euros le 12 janvier 2022 et d'un autre de 321,15 euros le 9 février 2022. Ainsi, elle ne justifie pas du paiement de 480 euros (représentant la différence entre les 960 euros retenus par le juge de première instance et les 480 euros justifiés par la pièce n° 11), de sorte qu'il convient, en infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, de diminuer de 480 euros la provision à laquelle la société In'li a été condamnée.
Compte-tenu du ce que le montant de la provision allouée à ce titre avait été fixé, par le juge de première instance, à la somme de 710,84 euros, il convient de réduire à la somme de 230,84 euros (correspondant à 710,84 - 480) le montant de la provision due au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 mars 2022.»
Ainsi, c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été indiqué à la fin du dernier paragraphe de la page 12 « qu'il convient, en infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, de diminuer de 480 euros la provision à laquelle la société In'li a été condamnée » alors que cette provision avait été mise à la charge de Mme [Z] et M. et Mme [E].
Dès lors qu'il était retenu que « elle [Mme [Z]] ne justifie pas du paiement de 480 euros (représentant la différence entre les 960 euros retenus par le juge de première instance et les 480 euros justifiés par la pièce n° 11) », c'est bien par une erreur purement matérielle que la cour de céans a diminué d'autant une provision qui n'était pas à la charge de la société In'Li plutôt que de l'augmenter de cette même somme.
Aussi convient-il de corriger cette erreur matérielle et de :
dire que le dernier paragraphe de la page 12 sera rédigé comme suit : « En revanche, alors que la société In'li indique que « Madame [Z] pour les mois de janvier et février [2022] n'a effectué que deux versements : un versement de 480 euros le 13 janvier 2022 et un versement de 321,15 euros le 9 février », l'intimée se borne à indiquer pour sa part (en page 12 de ses conclusions) qu'elle s'est acquittée du paiement de la part de ses loyers de janvier et février 2022, renvoyant à cet égard, sans autre précision, à sa pièce n° 11, laquelle ne fait effectivement état que d'un virement de 480 euros le 12 janvier 2022 et d'un autre de 321,15 euros le 9 février 2022. Ainsi, elle ne justifie pas du paiement de 480 euros (représentant la différence entre les 960 euros retenus par le juge de première instance et les 480 euros justifiés par la pièce n° 11), de sorte qu'il convient, en infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, d'augmenter de 480 euros la provision allouée à la société In'li. »
dire que le premier paragraphe de la page 13 sera rédigé comme suit : « Compte-tenu du ce que le montant de la provision allouée à ce titre avait été fixé, par le juge de première instance, à la somme de 710,84 euros, il convient de fixer à la somme de 1.190,84 euros (correspondant à 710,84 + 480) le montant de la provision due au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 mars 2022.»
dire que le premier paragraphe de la page 15 actuellement rédigé comme suit : « Infirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société In'li au paiement de la somme de 1.517,16 euros au titre du remboursement des provisions de l'année 2017 et au paiement de la somme de 710,84 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 mars 2022 ainsi qu'en sa disposition sur les dépens ; » sera désormais rédigé comme suit : « Infirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société In'li au paiement de la somme de 1.517,16 euros au titre du remboursement des provisions de l'année 2017 et Mme [Z] et M. et Mme [E] au paiement de la somme de 710,84 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 mars 2022 ainsi qu'en sa disposition sur les dépens ; »
dire que le quatrième paragraphe de la page 15 actuellement rédigé comme suit : « Réduit à la somme de 230,84 euros le montant de la provision auquel sont condamnés solidairement Mme [Z] et M. et Mme [E] au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 mars 2022, termes de février 2022 inclus ; » sera désormais rédigé comme suit : « Fixe à la somme de 1.190,84 le montant de la provision auquel sont condamnés solidairement Mme [Z] et M. et Mme [E] au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 mars 2022, terme de février 2022 inclus ; »
PAR CES MOTIFS
Dit que le dernier paragraphe de la page 12 sera rédigé comme suit : « En revanche, alors que la société In'li indique que « Madame [Z] pour les mois de janvier et février [2022] n'a effectué que deux versements : un versement de 480 euros le 13 janvier 2022 et un versement de 321,15 euros le 9 février », l'intimée se borne à indiquer pour sa part (en page 12 de ses conclusions) qu'elle s'est acquittée du paiement de la part de ses loyers de janvier et février 2022, renvoyant à cet égard, sans autre précision, à sa pièce n° 11, laquelle ne fait effectivement état que d'un virement de 480 euros le 12 janvier 2022 et d'un autre de 321,15 euros le 9 février 2022. Ainsi, elle ne justifie pas du paiement de 480 euros (représentant la différence entre les 960 euros retenus par le juge de première instance et les 480 euros justifiés par la pièce n° 11), de sorte qu'il convient, en infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, d'augmenter de 480 euros la provision allouée à la société In'li. »
Dit que le premier paragraphe de la page 13 sera rédigé comme suit : « Compte-tenu du ce que le montant de la provision allouée à ce titre avait été fixé, par le juge de première instance, à la somme de 710,84 euros, il convient de fixer à la somme de 1.190,84 euros (correspondant à 710,84 + 480) le montant de la provision due au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 mars 2022.»
Dit que le premier paragraphe de la page 15 actuellement rédigé comme suit : « Infirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société In'li au paiement de la somme de 1.517,16 euros au titre du remboursement des provisions de l'année 2017 et au paiement de la somme de 710,84 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 mars 2022 ainsi qu'en sa disposition sur les dépens ; » sera désormais rédigé comme suit : « Infirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société In'li au paiement de la somme de 1.517,16 euros au titre du remboursement des provisions de l'année 2017 et Mme [Z] et M. et Mme [E] au paiement de la somme de 710,84 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 mars 2022 ainsi qu'en sa disposition sur les dépens ; »
Dit que le quatrième paragraphe de la page 15 actuellement rédigé comme suit : « Réduit à la somme de 230,84 euros le montant de la provision auquel sont condamnés solidairement Mme [Z] et M. et Mme [E] au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 mars 2022, termes de février 2022 inclus ; » sera désormais rédigé comme suit : « Fixe à la somme de 1.190,84 le montant de la provision auquel sont condamnés solidairement Mme [Z] et M. et Mme [E] au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 mars 2022, terme de février 2022 inclus ; »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.