CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/06084
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06084 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYFB
Du 19 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
né le 20 Juillet 1979 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128, avocat choisi
DEMANDEUR
ET :
Préfecture des Yvelines
représentée par Me Alexandra DOUCET de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la mesure d'expulsion prise le 17 avril 2024 par le préfet des Yvelines à l'encontre de M. [P] [H] ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 13 septembre 2024 portant placement de M. [P] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 17 septembre 2024 par M. [P] [H] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Versailles du 17 septembre 2024 qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2349 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2337, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [H] régulière et prolongé la rétention de M. [P] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 septembre 2024 ;
Le 18 septembre 2024 à 12h20, M. [P] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance en sa présence avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 17 septembre 2024 à 16h05.
Il reprend dans sa déclaration d'appel les moyens développés devant le premier juge, à savoir l'illégalité de la retenue administrative ; l'incompétence de la requête ; l'insuffisance de la motivation de la requête ; l'absence de justification des conditions imposées par la loi ; l'illégalité de la salle d'audience ; les conditions indignes de rétention ; l'absence de nécessité de le maintenir en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation ; la possibilité de l'assigner à résidence et le visé erroné des articles L612-2 et L612-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [P] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel et a indiqué notamment que l'essentiel de ce dossier est ce qu'on voit à l'écran, cette salle d'audience indigne et illégale. Monsieur dit être français mais il ne l'est plus car il a été déchu de la nationalité. Il est tunisien. Il a été déchu de sa nationalité suite à une condamnation pour une affaire de terrorisme dans laquelle son rôle était mineur. Il est né en FRANCE, a toujours vécu en FRANCE. Il a 4 enfants français. Il a 15 condamnations. Il n'a plus fait parler de lui pour terrorisme depuis cette affaire. Le tribunal administratif sera saisi. Le 12 septembre dernier, il est interpellé, placé en retenue judiciaire car on lui notifie un arrêt de la cour d'appel de Versailles pour un usage 1 gramme 40 de cannabis. L'avocat a fait un pourvoi en cassation. A 16h20, on lui notifie son placement en retenue administrative pour vérification de sa situation alors que les services de police disposent déjà de l'arrêté d'expulsion. Pendant 19 heures il est donc privé de sa liberté. Le 13 septembre, on lui notifie le placement en rétention. La cour d'appel est saisie de cet arrêté. En effet le conseil indique avoir déposé une requête auprès du juge de première instance en annulation de cet arrêté du préfet. Parallèlement, le préfet a saisi le juge d'une demande de prolongation. Dans cette procédure il y a donc en réalité deux procédures. La requête de monsieur et la demande du préfet d'avant-hier. C'est le juge judiciaire qui est compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté du préfet. On doit faire une audience commune à ces deux procédures et rendre une ordonnance unique. Sur la requête du préfet, le conseil soulève deux moyens d'irrégularités. Monsieur présente des garanties de représentation. Il travaille jusqu'au 5 septembre, il perd juste son emploi. Les policiers auraient pu se rendre sur le lieu de travail de monsieur le 29 avril, car sa compagne a bien indiqué qu'il était au travail. La compagne n'a pas dit qu'il n'habitait plus là mais qu'il était au travail. L'arrêté de placement en rétention pour 4 jours doit être annulé. Il ne s'est jamais soustrait à l'exécution de la mesure. Il habite et travaille à [Localité 1]. Les policiers de [Localité 1] le connaissent bien. L'avocat du retenu soutient une erreur manifeste d'appréciation du fait que cet arrêté mentionne les articles applicables à l'OQTF. Le premier juge répond que monsieur ne démontre par le grief. Or il y a un grief à priver de sa liberté un étranger sur le fondement d'un mauvais texte.
Ensuite se pose la question de la requête du préfet en prolongation. L'avocat a soulevé 4 moyens in limine litis et souligne que cela ressort des notes d'audience. Il avait pris des écritures communes aux deux procédures.
L'avocat du retenu poursuit en relevant que la salle d'audience est à l'intérieur du commissariat. La Cour de cassation aura à se prononcer et la salle d'audience sera fermée. Elle n'est pas légale. On peut faire une audience délocalisée. Il y a une salle d'audience ici et une deuxième là-bas. Il ne conteste pas que la confidentialité soit garantie. Mais cette salle doit être accessible au public, il n'y a que 4 sièges, on ne peut pas y rentrer sans rentrer à l'intérieur du CRA. Il ajoute n'avoir vu aucun arrêté ayant affecté cette salle d'audience au ministère de la justice. Et elle n'est pas à proximité du CRA mais dans le CRA. C'est la Cour de cassation qui l'exige. Il est incontestable que cette salle d'audience ne répond pas aux exigences de la loi. Il conclut que le magistrat délégué de la cour d'appel ne peut pas confirmer l'ordonnance entreprise dès lors que la salle d'audience en question ne répond pas aux exigences posées par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation.
Le retenu a été privé de sa liberté pour vérification de sa situation administrative pendant 19 heures alors que le préfet connaissait la décision administrative.
La requête qui a saisi le juge judiciaire émane d'un auteur incompétent. Le préfet a produit un arrêté de délégation de signature. On a un article 1 qui dit que seul M. [L] a une délégation de signature. On a un article 2 qui dit que si M. [L] est empêché, M. [V] peut signer, à défaut 15 autres personnes sont subdéléguées. On ne nous dit pas pourquoi M. [L] est empêché. Ni pourquoi M. [V] est empêché. Dans tous les cas seul M. [L] peut signer. La requête a été signée par un auteur incompétent.
Sur les conditions matérielles du retenu, l'avocat soutient qu'on lui a pris son téléphone portable car il y a une caméra. Il n'y a pas de règle particulière dans un CRA qui justifie cela. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Le règlement du CRA qui fait qu'on ne peut pas garder le portable quand on a une caméra, d'ailleurs on leur fait payer 25 euros alors que c'est 10 euros, certains peuvent les garder. Monsieur connaît très bien les policiers de [Localité 1]. A la fin de la garde à vue, sa mère lui apporte des nécessaires de toilette. On lui a tout pris à son arrivée au CRA. On lui a donné une petite dose de shampoing, dentifrice et brosse à dent. Ce sont des conditions de détention indignes. Le juge judiciaire gardien des libertés ne peut pas accepter une privation de liberté avec des conditions indignes d'un état de droit.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que sur les moyens soulevés prétendument in limine litis, les notes d'audience montre que les moyens n'ont pas été soulevés in limine litis. Il y a eu tout un développement sur la personnalité de monsieur. Pour y répondre tout de même, la rétention de monsieur est régulière. L'arrêté d'expulsion était connu mais il fallait vérifier les garanties de représentation. La délégation de signature est publique et publiée, elle existe bien. Concernant la salle d'audience, la cour d'appel de VERSAILLES s'est prononcée à de multiples reprises sur ce point. La salle d'audience dans laquelle se trouve monsieur est publique. La porte est ouverte. Le public peut rentrer. Il y a des familles qui peuvent s'y présenter. Il n'y a pas de conditions indignes pour monsieur. Les téléphones portables avec caméras sont interdits. Maitre vous montre une photo prise dans le CRA et une vidéo tournée dans le CRA. C'est une infraction. Ce n'est pas la réglementation au CRA. C'est respecté par les retenus sauf monsieur apparemment. Monsieur n'a pas mis à exécution la mesure seul, puisqu'il est resté sur le territoire nationale. Il n'a pas de garantie de représentation. La dame dans le logement a dit que monsieur n'habitait plus à cette adresse. Monsieur n'a pas remis de passeport. Les diligences ont été faites mais ce n'est pas contesté. Sur l'inapplicabilité des articles, qui ne visaient pas les mesures d'expulsion, il n'y a pas de grief à cela. Sur la menace grave à l'ordre public, monsieur a été condamné à 15 reprises pour de nombreux délits, condamnation par la cour d'assises en 2011 pour terrorisme. On vous dit que les faits sont anciens, or la dernière condamnation date de 2023. On lui a retiré sa nationalité française. Devant vous il se dit français. Je ne sais pas ce qu'il a dit au précédent juge. Il représente une menace grave à l'ordre public français.
M. [P] [H] a indiqué qu'il se reconnaissait de nationalité française. Les papiers (carte d'identité française et passeport français) ont été remis à la préfecture. Il n'a pas de papiers tunisiens. Il se dit français et s'être réinséré dans la société. Il a été licencié en raison de son expulsion. Il a un appartement depuis 15 ans. Il était au travail lors de la visite domiciliaire. C'est lui qui a été reconnu locataire de l'appartement. Il a toujours respecté ses convocations au commissariat. Il a une fiche S. Il pointe au commissariat.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les exceptions de procédure
Les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité du détournement de la retenue, et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention constituent des exceptions de procédure et les autres exceptions au sens de l'article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine d'irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance.
En l'espèce, ces exceptions n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond ainsi que l'a relevé le premier juge et ainsi que le conseil du retenu l'indique dans ses écritures en page 4, peu important qu'il y ait une requête du préfet d'une part et une requête en contestation d'autre part, de sorte que la décision d'irrecevabilité ne pourra qu'être confirmée.
Sur l'irrégularité soulevée concernant la salle d'audience
Aux termes de l'article L.743-7 du CESEDA :
« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. ».
L'article L743-8 du CESEDA précise que 'Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées'.
Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28)
M. [H] soulève que le local du CRA n'était pas ouvert au public et qu'il n'est pas certain que ce local appartienne au ministère de la Justice.
En l'espèce, l'audience devant le juge du tribunal judiciaire de Versailles s'est tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, le conseil du retenu y ayant plaidé à côté du retenu, salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe.
En outre, il ne démontre aucun grief.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence
L'article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, M. [H] n'a pas remis son passeport en cours de validité. Il reconnaît à l'audience qu'il n'a pas de passeport tunisien. Cette absence de passeport suffit à justifier que l'assignation à résidence n'ait pas été décidée par le préfet. En outre, malgré les contestations de l'intéressé, il résulte du dossier que la stabilité de son hébergement n'est pas établie au contraire de la réalité de la menace à l'ordre public au regard de ses condamnations et des signalements le concernant.
De plus sur l'erreur manifeste d'appréciation, l'étranger qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qui a été condamné à plusieurs reprises et qui continue à affirmer qu'il est de nationalité française alors qu'il est de nationalité tunisienne présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [H], de sorte que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité des articles visés dans la décision de placement en rétention
Le retenu soutient que le visa des articles L 612-2 et L612-3 du CESEDA concernant les mesures portant obligation de quitter le territoire français constitue une cause d'annulation de l'arrêté de placement en rétention puisqu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion et non d'une OQTF.
Le premier juge a retenu que cette mention ne lui porte pas grief.
En effet, il s'agit d'une erreur matérielle et il appartenait au retenu de démontrer l'existence d'un grief lequel n'est pas établi comme le soutient en appel le retenu du fait de cette seule erreur.
Sur le moyen tiré des conditions indignes
Le retenu soutient qu'il existe des conditions indignes de rétention lesquelles justifieraient le non renouvellement de la rétention.
Outre qu'aucun fondement juridique n'est invoqué, la preuve de conditions indignes alléguées n'est pas rapportée, le seul remplacement de son nécessaire de toilette personnel par celui remis à tous les retenus et le remplacement de son téléphone personnel par un téléphone remis par l'administration ne pouvant constituer des conditions indignes de rétention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 19 septembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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