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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 21/03692


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 21/03692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/03692
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
Arrêt
Id
66ed1184696e0bc0290e06e9

Texte de la décision

42,680 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/03692 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4TC

AFFAIRE :

S.A.S. RENAULT

C/

Syndicat SUD RENAULT [Localité 3] [Localité 5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 décembre 2021 par le Pole social du TJ de Nanterre

N° Section :

N° RG : 20/02607

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me David METIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. RENAULT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Béatrice POLA de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043


INTIMEE

Syndicat SUD RENAULT [Localité 3] [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2024, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Gaëlle RULLIER

Rappel des faits constants

La société par actions simplifiée Renault, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, fait partie du groupe Renault et est spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules automobiles. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

L'établissement de [Localité 3]/[Localité 5] de la société Renault est spécialisé dans l'ingénierie, la conception et le développement de véhicules, moteurs et boites de vitesse. Au 31 décembre 2021, cet établissement employait 9'644 salariés, dont 68% de cadres et ingénieurs et 23% d'employés, techniciens et agents de maîtrise.

Un accord relatif à la maîtrise du temps de travail et à la mise en place d'un horaire variable a été signé le 17 mai 2011 pour l'établissement de [Localité 3]/[Localité 5] par la société Renault et deux organisations syndicales représentatives, la CFDT et la CFE-CGC. Cet accord a prévu la mise en place, pour les agents de maîtrise et les cadres, d'un système d'horaires variables.

L'accord prévoit un étalement des heures d'arrivée et de départ des salariés concernés, avec une plage horaire de présence obligatoire pour tous (de 9h30 à 15h) et des plages horaires variables au choix des salariés (de 6h45 à 9h30 et de 15h à 19h30).

Puis il précise':

«'Article 4 ' Le compteur d'horaire variable

Le système d'horaire variable permet de reporter d'une semaine sur l'autre les heures effectuées en plus ou en moins sur les seules plages variables, par rapport au temps de travail effectif journalier (7h28). Le portail informatique permettra d'en faire un suivi régulier.

A cet effet, un compteur individuel spécifique est créé qui enregistre les variations de la durée du travail.

4.1 ' Le report positif

Le report positif est autorisé d'une semaine sur l'autre sur les plages variables dans la limite de 5 heures par semaine, sous réserve des dispositions spécifiques de l'article 5.

Tout au long de l'année, le report positif maximal est limité à 15 heures.

Le compteur de variabilité est géré d'une part, sur une première période comprise entre le 1er janvier et le 31 août de l'année civile en cours et d'autre part, sur une seconde période comprise entre le 1er septembre (et le) 31 décembre de l'année civile en cours.

Le portail de gestion délivrera des messages d'information aux managers et salariés de l'atteinte de seuils d'alerte par rapport au maximum autorisé.

Tout dépassement constaté de la limite maximale du compteur (plus de 15 heures) doit faire l'objet d'un échange entre le salarié et son responsable hiérarchique afin d'en analyser les raisons et d'y remédier dans la semaine qui suit.

La première période commence dès la mise en 'uvre des horaires variables au plus tôt le 1er mars 2012.

4.2 ' Le report négatif

Le report négatif est autorisé d'une semaine sur l'autre sur les plages variables dans la limite de 5 heures par semaine.

Tout au long de l'année, le report négatif maximal est limité à 15 heures.

Le compteur variabilité est géré d'une part, sur une période comprise entre le 1er janvier et le 31 août de l'année civile en cours et d'autre part, sur une seconde période entre le 1er septembre (et le) 31 décembre de l'année civile en cours.

Le portail de gestion délivrera des messages d'information aux managers et salariés de l'atteinte de seuils d'alerte par rapport au minimum autorisé.

Tout dépassement constaté de la limite minimale du compteur (15 heures) doit faire l'objet d'un échange entre le salarié et son responsable hiérarchique afin d'en analyser les raisons et de régulariser dans la semaine qui suit.

Article 5 ' Compensation du report positif ou négatif

L'un des objectifs fondamentaux de cet accord est de favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

5.1 ' Ainsi, le principe de gestion de l'horaire variable repose sur la souplesse laissée au salarié de réguler ses heures d'entrée et de sortie sur les plages variables.

5.2 ' Il est également admis que la compensation du compteur variabilité positif puisse s'effectuer sur la plage fixe après autorisation préalable de la hiérarchie, selon la modalité suivante':

possibilité de positionner une absence une fois par mois, dans la limite de 3h sur la plage fixe, prise sur ce compteur variabilité.

5.3 ' Par ailleurs, au 31 août, un point de passage permettra de s'assurer que l'on se situe dans les limites de fluctuations prévues par le présent accord et de préparer la remise à zéro au 31 décembre de l'année civile qui est obligatoire. A cet effet, le salarié pourra positionner dans la première période, avant le 31 août, l'équivalent d'une journée d'absence maximum prise sur ce compteur variabilité, soit 7h28, après autorisation préalable de la hiérarchie.

5.4 ' Enfin, il est rappelé que le salarié doit avoir remis à zéro son compteur variabilité au 31 décembre de l'année civile en cours en utilisant les possibilités de variations instaurées par cet accord. Dans le cas exceptionnel où le salarié n'a pas pu mettre son compteur variabilité à zéro en fin d'année civile malgré les différentes alertes qui lui auront été adressées et les possibilités de récupération offertes par cet accord, il est prévu':

en cas de compteur positif':

- la possibilité de positionner, avant le dernier jour travaillé de la période, l'équivalent d'une journée d'absence maximum prise sur ce compteur variabilité, soit 7h28, après autorisation préalable de la hiérarchie';

- et enfin, le transfert automatique du solde dans le capital temps individuel dans la limite de 5 heures maximum';

en cas de compteur négatif, une retenue sur paie. A la demande du salarié, cette retenue sur paie pourra être remplacée par un prélèvement dans son capital temps individuel.'»

Ainsi, aux termes de cet accord, les salariés peuvent reporter d'une semaine sur l'autre les heures effectuées en plus ou en moins sur les plages variables, dans la limite de 5 heures par semaine et de 15 heures par année.

Pour les salariés disposant d'un compteur positif, l'accord prévoit les modalités de récupération. Si le compteur reste positif au 31 décembre, il est prévu un transfert automatique du solde dans le capital temps individuel dans la limite de 5 heures maximum, le solde éventuel d'heures étant écrêté.

Soutenant que l'entreprise commettait un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en ayant recours au système d'écrêtage des heures de travail des salariés au motif que ce système revient à ne pas payer des heures de travail pourtant effectivement accomplies, le syndicat Sud Renault Guyancourt/Aubevoye a fait assigner la société Renault devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte du 23 mars 2020.

La décision contestée

Devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, le syndicat Sud Renault a présenté les demandes suivantes':

- interdire à la société Renault de procéder à l'écrêtage des compteurs individuels d'heures variables de ses salariés le 31 décembre de chaque année civile et ce, sous astreinte de 5'000'euros par infraction et par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- dire qu'en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal se réserve le droit de liquider les deux astreintes sur simple requête,

- condamner la société Renault à lui verser la somme de 2'800'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice issu du délit de travail dissimulé,

- ordonner à la société Renault de permettre au personnel cadre l'accès à leurs compteurs d'horaires variables sous astreinte de 1'000 euros par obstruction constatée, le tribunal se réservant le droit de liquider cette astreinte sur simple requête,

- condamner la société Renault à lui payer la somme de 2'640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Renault aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a':

- interdit à la société Renault de procéder à l'écrêtage des compteurs individuels d'heures variables de ses salariés le 31 décembre de chaque année civile, sous peine d'astreinte de 5'000 euros par infraction et par jour de retard pendant 90 jours, à compter de la notification du jugement,

- dit que le tribunal se réservait la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société Renault à verser au syndicat Sud Renault la somme de 100'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du délit de travail dissimulé,

- ordonné à la société Renault de permettre au personnel cadre l'accès à leurs compteurs d'horaires variables à compter de la notification du jugement,

- condamné la société Renault à payer au syndicat Sud Renault la somme de 2'640 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté les autres demandes,

- décidé de communiquer ce jugement à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre.

En conséquence de cette décision, la société Renault justifie avoir créé un compteur temporaire sur lequel les heures excédentaires au 31 décembre 2021 ont été transférées et conservées, afin d'éviter tout écrêtage.

La procédure d'appel

La société Renault a interjeté appel du jugement par déclaration du 17 décembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03692.

Par ordonnance d'incident rendue le 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a':

- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Renault,

- déclaré irrecevable la demande du syndicat Sud Renault tendant à voir «'ordonner à la société Renault SAS de permettre au personnel cadre l'accès à leurs compteurs d'horaires variables sous astreinte de 1'000 euros par obstruction constatée, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête'»,

- condamné le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] au paiement des dépens de l'incident,

- rejeté la demande présentée par le syndicat Sud Renault en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 7 mai 2024, dans le cadre d'une audience collégiale.

Par ordonnance rendue le 20 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de la société Renault en révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2023.

Prétentions de la société Renault, appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Renault demande à la cour d'appel de':

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':

.'interdit à la société Renault de procéder à l'écrêtage des compteurs individuels d'heures variables de ses salariés le 31 décembre de chaque année civile, sous peine d'astreinte de 5'000 euros par infraction et par jour de retard pendant 90 jours, à compter de la notification du jugement,

. dit que le tribunal se réservait la liquidation de l'astreinte,

. condamné la société Renault à verser au syndicat Sud la somme de 100'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du délit de travail dissimulé,

. ordonné à la société Renault à compter de la notification du jugement de permettre au personnel cadre l'accès à leurs compteurs d'horaires variables,

. condamné la société Renault à payer au syndicat Sud la somme de 2'640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

. décidé de communiquer ce jugement à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre,

et ainsi, statuant à nouveau,

sur le dispositif d'écrêtage

à titre principal,

- débouter le syndicat Sud Renault de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal venait à prononcer l'interdiction du dispositif d'écrêtage,

- débouter le syndicat Sud Renault de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

à titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal venait à condamner la société à des dommages-intérêts,

- limiter sa condamnation à des dommages-intérêts à la stricte évaluation du préjudice subi par le syndicat Sud Renault,

en tout état de cause,

- débouter le syndicat Sud Renault de sa demande d'astreinte,

sur l'accès par le personnel cadre au compteur d'horaires variables

- constater que le syndicat Sud Renault a abandonné sa demande «'d'accès par le personnel cadre au compteur d'horaires variables'» à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état l'ayant déclarée irrecevable.

Prétentions du syndicat Sud Renault, intimé

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat Sud Renault demande à la cour d'appel de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son action,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a,

. interdit à la Société Renault de procéder à l'écrêtage des compteurs individuels d'heures variables de ses salariés le 31 décembre de chaque année civile, sous peine d'astreinte de 5'000 euros par infraction et par jour de retard,

. dit que le tribunal se réservait la liquidation de l'astreinte,

. condamné la Société Renault à lui payer la somme de 2'640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

. décidé de communiquer ce jugement à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre,

- infirmer le jugement,

. en ce qu'il a limité l'astreinte prononcée suite à l'interdiction de procéder à l'écrêtage des compteurs individuels d'heures variables à 90 jours,

. s'agissant du quantum des sommes allouées en réparation du préjudice subi par le syndicat en raison du délit de travail dissimulé,

statuant à nouveau,

- interdire à la société Renault de procéder à l'écrêtage des compteurs individuels d'heures variables de ses salariés le 31 décembre de chaque année civile et ce, sous astreinte de 5'000'euros par infraction et par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- dire qu'en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider les deux astreintes sur simple requête,

- condamner la société Renault à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice issu du délit de travail dissimulé à hauteur de 3'900'000 euros,

- condamner, au titre des frais d'appel, la société Renault à lui payer la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Renault aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le travail dissimulé

Le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] fait valoir que si le système mis en place peut sembler idéal puisqu'il offre liberté et autonomie aux salariés dans l'organisation de leur temps de travail, il n'en demeure pas moins qu'il comporte des effets pervers puisqu'il nécessite que les heures de travail soient régulées sur l'année civile dès lors qu'au 31 décembre de chaque année, les compteurs sont automatiquement remis à zéro, que la difficulté porte sur le fait que les heures excédant 5 heures sont définitivement perdues pour les salariés, ce qui représente un nombre conséquent d'heures par an.

Il ajoute que le système mis en place par la société Renault a créé des situations extrêmement préjudiciables pour certains salariés, notamment les salariés à temps partiel qui se voient appliquer une proratisation du nombre de jours épargnés et les salariés en arrêt maladie qui ne peuvent récupérer leurs heures de travail.

Le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] soutient que la société Renault s'est rendue coupable, de ce fait, de l'infraction de travail dissimulé, l'élément matériel de l'infraction consistant à appliquer cet écrêtage chaque fin d'année et ce faisant à ne pas déclarer la totalité des heures de travail effectuées par les salariés.

La société Renault conteste la demande.

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose': «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.'1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'».

Le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] présente le dispositif d'écrêtage dans le cadre des horaires variables, comme l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé.

Il soutient qu'en écrêtant un certain nombre d'heures supplémentaires réalisés par les salariés chaque année, il est manifeste que la société Renault ne déclare pas la totalité des heures de travail effectuées.

La société Renault conteste cette position.

La société Renault rappelle d'abord à juste titre que les heures dénommées de «'variabilité'» doivent être distinguées des heures supplémentaires.

En effet, celles-ci ne sont pas rémunérées comme des heures supplémentaires dès lors qu'elles sont réalisées au libre choix du salarié, dans son intérêt puisqu'elles permettent une certaine souplesse d'organisation en vue d'une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

L'article L. 3122-25 du code du travail, dans sa version applicable à la date de conclusions de l'accord MTT, soit le 17 mai 2011, prévoyait que dans le cadre des horaires individualisés, les salariés pouvaient reporter des heures d'une semaine à une autre dans une limite fixée par accord collectif, ou, à défaut, par la loi, ces heures reportées n'étant «'ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires pourvu qu'elles résultent du libre choix du salarié'».

Ces dispositions ont été intégralement reprises par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui a accordé une place plus importante à la négociation collective.

Ainsi, l'article L. 3121-48 du code du travail rappelle désormais que dans le cadre des horaires individualisés, «'et par dérogation à l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié'».

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-51 du code du travail, il appartient à l'accord collectif de définir les modalités et limites du report d'heures d'une semaine à l'autre.

En conséquence, dans le cadre d'horaires individualisés, il convient de distinguer':

- les heures supplémentaires, lesquelles sont réalisées à la demande expresse de l'employeur et qui sont majorées,

- les heures de variabilité, qui sont réalisées, elles, librement par le salarié dans les limites définies par accord collectif, et qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

En l'espèce, l'accord MTT prévoit que les heures de variabilité peuvent être librement reportées par le salarié d'une semaine sur l'autre dans la limite de 15 heures cumulées au total. Ces heures de variabilité ne sont pas, conformément à la loi, rémunérées distinctement, mais doivent être compensées tout au long de l'année par le salarié, qui doit veiller, en modifiant ses horaires d'arrivée et de départ, à disposer d'un compteur d'horaires variables proche de zéro. A la fin de l'année, si le compteur du salarié est toujours positif, les heures de variabilité peuvent être capitalisées mais seulement dans la limite de 5 heures transférées sur le capital temps individuel. Au-delà, les heures sont écrêtées.

La société Renault rappelle ensuite opportunément la nécessité d'éviter toute dérive du dispositif, en vue de préserver les temps de repos des salariés.

L'employeur explique à ce titre que si ces heures excédentaires n'étaient pas écrêtées mais transférées intégralement sur le capital temps individuel, le dispositif pourrait inciter des salariés à ne pas prendre leurs journées de récupération afin de bénéficier d'une rémunération supplémentaire. Il explique que ce système d'écrêtage assure l'équilibre de l'accord, les salariés concernés bénéficiant d'une liberté d'individualiser leurs horaires dans le cadre des plages variables, en contrepartie de quoi, il ne leur est pas possible de capitaliser du temps au-delà de 5 heures à la date du 31 décembre de chaque année, le solde positif pouvant toutefois être supérieur tout au long de l'année mais récupéré avant le 31 décembre.

L'écrêtage apparaît en effet nécessaire puisqu'à défaut, dans l'hypothèse d'une capitalisation sans limite, les salariés ne seraient pas incités à prendre des journées de récupération et, ce faisant, l'accord MTT ne remplirait pas son objectif de suivi du temps de travail.

Surtout, la société Renault démontre en l'espèce avoir mis les salariés concernés en mesure de procéder à la régularisation de leur compteur d'horaires variables.

Il est rappelé qu'il appartient en principe au salarié de veiller à la régularisation de son compteur d'horaires variables.

Pour autant, la société Renault démontre qu'elle a appliqué les dispositions prévues à l'article 4.1 de l'accord rappelé précédemment, mettant en 'uvre des alertes pour permettre au salarié de corriger la situation si nécessaire.

Elle justifie qu'un compteur informatique individuel est mis à la disposition de chaque salarié, lui permettant de suivre quotidiennement et hebdomadairement ses heures d'entrée et de sortie et son solde d'horaires variables et donc de moduler chaque jour son horaire d'arrivée et de départ ainsi que d'utiliser les moyens de récupération mis en place par l'accord.

Elle produit la documentation détaillée fournie à l'époque de la mise en 'uvre de l'accord (ses pièces 8 et suivantes) avec des illustrations, permettant de se rendre compte de l'effectivité de l'outil. Elle justifie également que le compteur a fait l'objet d'évolutions afin de le rendre plus accessible et plus lisible, que les collaborateurs ont été formés, via leurs managers, à son utilisation, que des fiches pratiques ont été établies, que des ateliers ont été mis en place, qu'une cellule d'assistance, assurée par les agences RH, est à la disposition des salariés et que des communications de rappel sont fréquemment diffusées. Elle démontre ainsi avoir mis en place des moyens garantissant la bonne utilisation par les salariés du compteur informatisé.

La société Renault justifie par ailleurs qu'elle a mis en place un dispositif visant à la régularisation rapide de la situation, lorsqu'un salarié atteint le seuil de 15 heures.

Elle explique que le service RH suit la situation de chaque salarié soumis à un horaire variable, via un formulaire individuel «'Maîtrise du temps de travail'», que dès qu'il est constaté une irrégularité, le salarié est invité, par mail, à régulariser la situation au plus vite, en prenant notamment des journées d'absence.

Elle explique encore que parallèlement, une intervention du manager est organisée puisque le responsable hiérarchique est également en charge du respect des dispositions conventionnelles comme le précise l'article 4-1 de l'accord MTT.

Concrètement, chaque manager a accès, via un portail informatique, à l'état des compteurs de chacun de ses collaborateurs. Lorsqu'une anomalie est constatée, le compteur est identifié en rouge et dès que le compteur dépasse 15 heures, le manager reçoit un courriel spécifique. Le manager doit alors échanger avec le salarié pour tendre à la régularisation de la situation.

En outre, la DRH veille au respect par les salariés des seuils définis par l'accord collectif. Des conférences RH sont organisées au cours desquelles il est, notamment, abordé la situation des salariés qui présentent un compteur négatif ou positif. Le fichier Excel de suivi des salariés est mis à la disposition de tous les RRH. La DRH intervient auprès des managers en cas d'anomalie constatée mais également, de façon générale, auprès de tous les managers pour qu'ils veillent à la régularisation du compteur de leurs subordonnés.

Enfin, les représentants du personnel sont étroitement associés au suivi du dispositif.

Il est justifié qu'une commission de suivi, composée de deux membres par organisation syndicale représentative signataire, s'est réunie chaque mois entre juin 2011 et mai 2012, puis plusieurs fois par an les années suivantes, afin de présenter les chiffres de l'année précédente, principalement le nombre d'heures écrêtées et le nombre de salariés présentant un solde créditeur ou débiteur, ainsi que les actions mises en place pour réduire le nombre de salariés en dépassement.

Le comité d'établissement a été également, chaque année, destinataire d'un bilan de l'accord.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, ces garanties apparaissent réelles et efficientes.

Le tribunal judiciaire ne sera donc pas suivi en ce qu'il a considéré que le système, dont il n'a pas remis en cause la légalité, était toutefois sans garde-fou efficace.

La société Renault soutient par ailleurs que ce suivi renforcé a permis une réduction du nombre de salariés présentant des écarts et une meilleure répartition de la charge de travail.

Ce bilan est contesté par le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] qui souligne le nombre toujours très important des heures écrêtées en 2022 qu'il chiffre à 19 023 heures de travail.

Les ratios proposés par chaque partie, pour rapporter le chiffre brut au nombre de salariés concernés ou à la masse salariale de l'entreprise, ne permettent pas de se convaincre d'une augmentation ou d'une diminution du phénomène.

Il reste que, manifestement, une très grande majorité des salariés ont adhéré au dispositif, qui leur a procuré plus de souplesse dans la gestion de leur temps de travail.

A titre d'illustration, il est produit un article du syndicat CFDT publié le 15 décembre 2020, faisant état que l'accord MTT avait «'changé la vie de milliers de salariés, il y a fort à parier que peu verraient d'un bon 'il un retour en arrière'» et qui indique qu'en fonction de l'effectif sur les 11 années d'application de l'accord, 85 à 88 % des salariés de l'établissement soumis à l'horaire variable n'ont jamais subi aucun écrêtage.

Le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] conteste le dispositif d'écrêtage.

Il fait d'abord valoir que celui-ci ne serait pas expressément prévu par l'accord MTT.

Le texte précis de l'accord a été rappelé précédemment.

Conformément à la méthode d'interprétation littérale, il sera constaté que l'accord prévoit bien, de fait, un écrêtage puisque l'article 5.4 énonce':

«'5.4 ' Enfin, il est rappelé que le salarié doit avoir remis à zéro son compteur variabilité au 31 décembre de l'année civile en cours en utilisant les possibilités de variations instaurées par cet accord. Dans le cas exceptionnel où le salarié n'a pas pu mettre son compteur variabilité à zéro en fin d'année civile malgré les différentes alertes qui lui auront été adressées et les possibilités de récupération offertes par cet accord, il est prévu':

en cas de compteur positif':

- la possibilité de positionner, avant le dernier jour travaillé de la période, l'équivalent d'une journée d'absence maximum prise sur ce compteur variabilité soit 7h28, après autorisation préalable de la hiérarchie';

- et enfin, le transfert automatique du solde dans le capital temps individuel dans la limite de 5 heures maximum';

en cas de compteur négatif, une retenue sur paie. A la demande du salarié, cette retenue sur paie pourra être remplacée par un prélèvement dans son capital temps individuel.'»

Dans la mesure où l'accord prévoit la remise à zéro du compteur temps au 31 décembre de chaque année, les heures en positif n'étant transférées sur le capital temps individuel que dans la limite de 5 heures, les autres heures sont, à l'inverse, nécessairement perdues.

Au demeurant, l'écrêtage s'inscrit dans la finalité de l'accord et était parfaitement connu des organisations syndicales, signataires ou non signataires.

Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il n'était pas prévu par l'accord MTT.

Le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] fait ensuite valoir que le nombre d'heures écrêtées témoignerait de l'absence d'efficacité du dispositif conventionnel visant à permettre aux salariés de procéder à la régularisation de leur compteur d'horaire variable.

La société Renault objecte de façon fondée qu'à partir du moment où elle a mis en place des alertes suffisantes, elle ne peut se substituer à ses salariés, qui, informés des conséquences de l'absence de régularisation de leur compteur, n'y procèdent pas.

Elle souligne qu'en 2022, les salariés concernés par les horaires variables étaient environ 2'291, que les heures totales effectuées par ces salariés s'élevaient à 3 672 473, que 19 023 heures ont été écrêtées cette même année, ce qui représente seulement 0,5 % de l'ensemble des heures effectuées.

Il ne peut en conséquence être retenu que le dispositif conventionnel d'alertes n'est pas efficace, même s'il reste un écrêtage résiduel qui apparaît incompressible compte tenu de sa récurrence.

Le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] fait également valoir que le dispositif aurait pour effet que le nombre d'heures de travail précisément accomplies par les salariés ne serait pas mentionné sur les bulletins de salaire.

A ce titre, il est rappelé que l'article L. 8221-5 du code du travail précise que la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas punissable si cette mention résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail.

Ici, dans la mesure où l'horaire variable n'affecte pas la rémunération d'un mois sur l'autre, aucune mention particulière ne s'impose. Les heures de variabilité ne sont pas des heures supplémentaires et n'ont donc pas à être mentionnées sur les bulletins de salaire puisqu'elles ont vocation à être compensées tout au long de l'année pour atteindre un solde égal à zéro au 31 décembre.

Conformément à ces règles, les bulletins de salaire des salariés de l'établissement de [Localité 3]/[Localité 5] mentionnent':

- les heures théoriquement réalisées par le salarié hors heures de variabilité,

- les heures supplémentaires éventuellement réalisées par le salarié au cours du mois considéré.

En outre, le bulletin de salaire du mois de janvier de chaque année indique le bilan d'horaires variables, soit les heures transférées sur le capital temps individuel en cas de solde d'heures positif, soit le nombre d'heures retenues sur salaire en cas de solde d'heures négatif.

Le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] soutient que le système de décompte de la durée du travail mis en place par la société ne serait pas infalsifiable puisqu'il permet l'écrêtage des compteurs individuels des salariés.

L'article D. 3171-8 du code du travail impose à l'employeur, lorsque les salariés travaillent selon un horaire individualisé, de procéder à':

- un enregistrement quotidien des heures de début et de fin de chaque période réelle de travail,

- un décompte hebdomadaire avec un récapitulatif du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié au cours de la semaine écoulée,

- un récapitulatif mensuel des heures supplémentaires, des contreparties en repos et des heures compensatrices de remplacement.

Le dernier alinéa de l'article L. 3171-4 du même code précise que «'si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'».

La société Renault explique que cette disposition est destinée à faire obstacle à l'écrêtage périodique et automatique d'heures de travail excédant certains paramètres fixés par certains logiciels mais qu'il convient de distinguer deux situations, d'une part, certains dispositifs d'écrêtage prévoient que les heures sont automatiquement effacées à partir d'une certaine limite et ne sont jamais enregistrées par l'outil de contrôle du temps de travail, considérés comme illicites et d'autre part, certains dispositifs d'écrêtage prévoient que toutes les heures sont automatiquement enregistrées, même si elles dépassent une certaine limite, mais que certaines ne sont pas prises en compte ou sont écrêtées si elles dépassent un seuil fixé par accord collectif.

Elle soutient à juste titre que son dispositif répond aux conditions légales puisque, via le compteur individuel d'horaires variables, les heures d'arrivée et de sortie de chaque salarié sont enregistrées de manière journalière et automatique, sans effacement des heures réalisées au-delà d'un certain seuil, avec une vue journalière de ses heures de début et de fin de travail, une synthèse d'activité hebdomadaire et un récapitulatif mensuel outre un accès à l'historique depuis l'entrée en vigueur de l'accord MTT.

Il s'en déduit que le système de contrôle du temps de travail mis en place par la société Renault n'encourt pas le grief avancé par le syndicat, puisque toutes les heures sont bien enregistrées, le dispositif d'écrêtage n'intervenant qu'a posteriori.

Le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] affirme que les heures excédant 5 heures au 31 décembre devraient être rémunérées comme des heures supplémentaires dès lors qu'à l'inverse, lorsque le compteur variable des salariés est négatif, la société n'hésite pas à opérer des retenues sur salaire.

La société Renault doit être suivie en ce qu'elle explique que, si aucune retenue sur paie n'était réalisée et le salaire intégralement versé malgré l'absence de réalisation de la durée légale du travail, le dispositif d'horaires variables perdrait en cohérence puisque des salariés pourraient travailler moins de 7h28 par jour en moyenne sans aucune conséquence.

La société Renault précise que les retenues sur salaire sont exceptionnelles, que seules 83 retenues ont été opérées en décembre 2019 sur 3 035 salariés concernés par les horaires variables cette année-là et souligne qu'elles ont été parfaitement acceptées par les salariés, tout comme l'écrêtage dans l'hypothèse d'un solde positif, dès lors que le dispositif est connu de tous et que des alertes ont été mises en place.

Le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] soutient que le dispositif serait préjudiciable à certains salariés.

Il fait état de la situation des salariés à temps partiel à qui la société Renault applique une proratisation sur les jours épargnés ainsi que celle d'une salariée en arrêt maladie à la fin de l'année dans l'impossibilité de régulariser son compte en temps utile.

S'agissant des salariés à temps partiel, en application du principe d'égalité de traitement, la société Renault apparaît fondée à proratiser le nombre d'heures excédentaires pouvant faire l'objet d'un transfert en fin d'année sur le compteur temps individuel en cas de travail à temps partiel.

S'agissant de la situation de la salariée en arrêt maladie qui n'a pu régulariser son compteur, si en effet, elle peut paraître inéquitable, pour autant, elle n'est pas illégale, la période d'arrêt maladie étant neutralisée.

Aucune illicéité du dispositif, au demeurant non invoquée, ne peut être retenue de ce chef.

Le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] affirme que la société Renault serait de mauvaise foi en ce que l'écrêtage ne lui permettrait pas de s'assurer du repos des salariés mais de dissimuler des heures de travail réalisées par ses collaborateurs.

En réponse, la société Renault rappelle qu'elle a constaté par le passé qu'en présence de dispositifs similaires, certains salariés ont pu être amenés à ne pas utiliser leurs droits au repos afin de les monétiser, notamment en vue de financer un départ à la retraite. Elle explique que c'est pour cette raison que, lors de la conclusion de l'accord MTT, elle a limité la possibilité de monétisation des heures excédentaires réalisées dans le cadre de l'horaire variable.

En toute hypothèse, le syndicat ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle l'employeur détournerait le dispositif.

Cet argument doit être écarté.

Le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] prétend enfin au paiement majoré des heures de variabilité lorsque ces dernières auraient été réalisées en raison d'une charge de travail excessive.

Toutefois, comme cela a déjà été indiqué, les heures de variabilité doivent être distinguées des heures supplémentaires qui répondent à un autre régime, de sorte que cet argument ne peut pas être retenu, étant observé que le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] n'offre pas de rapporter la preuve d'heures réalisées en raison d'une charge de travail effective.

En définitive, le système d'écrêtage mis en place au sein de la société Renault, dans le cadre d'un accord d'entreprise de 2011, n'est pas utilement remis en cause, ni dans son principe, ni dans sa mise en 'uvre, par le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5], qui sera débouté de l'intégralité de ses demandes.

Il s'ensuit que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre doit être infirmé en ce qu'il a considéré que le délit de travail dissimulé était caractérisé, en ce qu'il a interdit sous astreinte à la société Renault de procéder à l'écrêtage des compteurs individuels d'heures variables de ses salariés et en ce qu'il a condamné la société Renault à verser au syndicat Sud Renault Guyancourt/[Localité 5] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Renault au paiement des dépens de la procédure et à verser au syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] la somme de 2 640 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 décembre 2021,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] au paiement des entiers dépens,

DÉBOUTE le syndicat Sud Renault [Localité 3]/[Localité 5] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière placée, La présidente,

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